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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00921 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDEO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNET-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET :
Organisme [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DE LITIGE
Par requête du 14 décembre 2023, Monsieur [E] [D] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE en contestation de la décision de la [Adresse 3] lui refusant l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont régulièrement été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE et l’affaire a été examinée lors de l’audience du 14 octobre 2024.
Monsieur [E] [D] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il souhaite que son dossier soit étudié de nouveau.
La [4], non comparante ni représentée à l’audience, n’a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-2-1, à l’exception du 7° et L. 142-3 du même code, sont précédés d’un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] a saisi le pôle social en date du 14 décembre 2023 suite à la réception de la décision initiale de la [Adresse 3] rendue le 03 octobre 2023, rejetant sa demande.
Il a de ce fait saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE sans avoir porté son recours devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au préalable. Il n’a donc pas formulé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et ce alors même que la décision qui lui a été notifiée mentionnait les délai et voie de recours.
Le recours formé par Monsieur [E] [D] est donc irrecevable.
Monsieur [E] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [E] [D] contre la décision de la [4] rendue le 03 octobre 2023 et notifiée le 5 octobre 2023;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [E] [D]
Organisme [5]
Le
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