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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/05853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. et Mme [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 2]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEKC
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05853 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEKC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2021, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4716,17 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 23 janvier 2025.
Mme [M] [Y] a saisi la commission de surendettement des Particuliers de [Localité 1] laquelle a déclaré son dossier recevable le 13 mars 2025 soit avant l’expiration du délai de deux mois visé au commandement de payer.
Par assignation du 22 mai 2025, l’établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— Condamner solidairement M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] à lui payer la somme de 5 520,89 euros à la date du 08 avril 2025 (terme de mars 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Ordonner la résiliation du bail à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Ordonner la libération des lieux et, à défaut de départ volontaire, ordonner l’expulsion ;
— Condamner solidairement, à défaut in solidum, M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus les charges du contrat de bail à compter du lendemain de la résiliation dudit contrat jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner in solidum M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] à lui payer la somme 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] aux dépens qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2025.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience ; il en a été fait lecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et il a actualisé sa créance à la somme de 4 998,28 euros selon décompte arrêté au 08 décembre 2025.
M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] ont comparu. Ils sollicitent leur maintien dans les lieux et invoquent la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Concernant le décompte versé aux débats, ils contestent une régularisation de charges qu’ils estiment liée à une fuite provenant de l’ancien ballon d’eau chaude. Mme [Y] précise être en congé parental et percevoir 997 euros d’allocations mensuelles. M. [Y] indique occuper un poste de gardien d’immeuble dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en remplacement d’un salarié en congé longue durée, et percevoir un revenu mensuel de 1 300 euros. Ils ajoutent avoir commencé à apurer la dette locative, mais avoir suspendu les versements complémentaires en raison du moratoire de 24 mois décidé par la commission de surendettement. Ils expliquent toutefois mettre de l’argent de côté chaque mois afin de pouvoir solder la dette à l’issue de ce moratoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que le compte est débiteur depuis janvier 2023 et la dette s’élève actuellement à la somme de 4998,26 euros ce qui représente plus de neuf mois de loyers.
Le non-paiement ou l’irrégularité du paiement des loyers par les locataires, nécessaire contre-partie de la jouissance des lieux, est dès lors établi de manière ancienne, récurrente et importante. Il constitue un manquement suffisamment grave aux obligations de M. et Mme [Y] justifiant que soit prononcée la résiliation du bail.
La résiliation est prononcée à compter de l’acte introductif d’instance soit à compter du 22 mai 2025 ainsi que le permet l’article 1229 du code civil.
M. et Mme [Y] devenant sans droit ni titre, il convient de leur ordonner ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner M. et Mme [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail soit à compter du 22 mai 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. M. et Mme [Y] seront condamnés solidairement au regard des articles 220 et 262 du code civil.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte que la dette ressort à 4 998,26 euros selon décompte arrêté au 08 décembre 2025.
Il n’est versé aux débats aucune pièce qui viendrait corroborer un problème afférent à une fuite de l’ancien ballon d’eau chaude.
M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] sont en conséquence condamnés solidairement à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 4 998,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés selon décompte arrêté au 08 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 4716,17 euros et à compter de la décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [Y], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 12 janvier 2021 entre M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] d’une part et l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH d’autre part concernant le logement à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux torts de M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] et ce à compter du 22 mai 2025 ;
ORDONNE à M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer, à compter du 22 mai 2025 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et qu’elle est due jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 4 998,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés selon décompte arrêté au 08 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 4716,17 euros et à compter de la décision sur le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [Y] et Mme [M] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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