Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 janv. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
—
REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MLX
MINUTE: 26/00032
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [O]
né le 15 Septembre 1990
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE [Localité 11]
Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2026
Le 31 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [O]
Le 28 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, la réintégration de Monsieur [V] [J] en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 04 avril 2024, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [R] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [R] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
A compter du 08 avril 2024, Monsieur [R] [O] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires.
Le 31 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, la réintégration de Monsieur [R] [O] en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 02 Janvier 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2026.
A l’audience du 05 Janvier 2026, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [R] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[R] [O] était hospitalisé au sein de l’établissement de santé de [10] sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté en date du 29/01/2024 du maire de [Localité 7] régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 9] du 31/01/2024, à la suite d’un signalement du Docteur [X] en date du 29/01/2024. Ce signalement mentionnait que [R] [O] présentait des troubles du comportement psychomoteur de type délire de persécution, d’instabilité caractérielle avec passage à l’acte verbal sur la personne de sa mère.
Par arrêté préfectoral en date du 4/04/2024, celui-ci était pris en charge psychiatriquement à compter du 8/04/2024 sous la forme d’un programme de soins qui a été maintenu par arrêté en date du 28/11/2025. Le 31/12/2025, par arrêté préfectoral, [R] [O] a été réintégré en hospitalisation complète à la suite d’un manquement à un rendez-vous dans le cadre de son suivi ambulatoire.
Il résulte des éléments médicaux que celui-ci a fait l’objet par le passé de plusieurs hospitalisations sous contrainte.
Il déclare que tout va bien et qu’il a travaillé sur lui-même et que sa situation psychiatrique va mieux. Il explique avoir perdu son travail et bénéficié de l’AAH (allocation adulte handicapé). Il explique avoir « raté » son rendez-vous malgré avoir averti de son indisponibilité le centre de soins. Il n’est pas opposé à son maintien en hospitalisation complète.
Son conseil soulève que l’avis médical n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il ne décrit pas précisément les troubles de comportements de [R] [O] et relève par ailleurs une bonne adhésion aux soins de ce dernier. Il sollicite ainsi la main levée différée avec mise en place d’un protocole de soins. il fait valoir que le tribunal de Versailles avait décidé de la main-levée du fait du défaut de motivation de l’avis motivé.
Il résulte de l’avis motivé établi le 2/01/2026 par le docteur le docteur [C] [I] que son état clinique est voie d’amélioration et que la légère exaltation constatée à l’admission s’amende sous l’effet du traitement. Il accepte par ailleurs les traitements. Cependant, il est relevé que « une période d’observation somatique est actuellement nécessaire afin d’éliminer toute cause organique en défaveur de l’introduction d’un traitement retard ». Ce même avis estime que le maintien du soin sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est nécessaire dans l’attente de la fin de cette période d’observation. Il résulte de cet avis médical que les troubles ont été constatés tenant à une légère exaltation.
De sorte que ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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