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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2025, n° 24/58412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/58412 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BBA
N° : 1-CH
Assignation du :
20 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2025
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Pascale LAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC412
DEFENDERESSE
La société S.A.S. GROUPE IDB
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] a confié à la société Groupe IDB la réalisation de travaux de rénovation de deux salles de bain et d’un toilette de son appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6] – suivant devis n°2021-0002 du 28 mars 2024, pour un montant total de 33.914,10 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 9 avril 2024.
Monsieur [W] [N] a procédé au paiement de trois factures, les 3 avril 2024 pour un montant de 13.565,64 euros TTC, 19 avril 2024 pour un montant de 10.000 euros TTC et 25 avril 2024 pour un montant de 3.565,64 euros TTC.
Déplorant un abandon du chantier, Monsieur [W] [N] a, le 3 septembre 2024, fait établir un procès-verval de commissaire de justice aux fins de constat de l’abandon de chantier et d’évaluation de l’état d’avancement du chantier.
Monsieur [N] a ensuite par exploit d’huissier du 04 novembre 2024 assigné la société GROUPE IDB devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— l’autoriser à faire réaliser les travaux par une autre entreprise aux frais de la société Groupe IDB ;
— condamner la société Groupe IDB à lui verser à titre de provision la somme de 15.195,72 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la société Groupe IDB à lui restituer les clés de son domicile ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil compter de la date de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Groupe IDB à exécuter son obligation d’achever les travaux conformément au devis sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Groupe IDB à lui verser la somme 5.000 euros TTC en réparation de ses préjudices ;
— Condamner la société Groupe IDB à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Groupe IDB à lui rembourser les frais de constat d’huissier s’élevant à 431,28 € TTC ;
— Condamner la société Groupe IDB aux dépens et à lui verser à ce titre une provision de 500 €.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 janvier 2025.
La société Groupe IDB, dont l’assignation a été convertie en procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, réitère ses prétentions initiales.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Sur la demande d’exécution forcée
Monsieur [W] [N] soutient que la société Groupe IDB a abandonné le chantier en ne se rendant plus sur le chantier de ses salles de bain depuis le 04 juillet 2024.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que Monsieur [W] [N] a conclu avec la société Groupe IDB un contrat pour des travaux de rénovation de deux salles de bain et d’un toilette d’un appartement situé [Adresse 3] selon devis n° DEV-2024-0002 du 28 mars 2024, signé le 03 avril 2024 d’un montant total de 33.914,10 euros TTC, aucune date limite de réalisation n’étant fixée.
Le paiement de la somme totale de 27.131,28 euros au titre du contrat est justifié par la production des factures et des ordres de virements correspondants sur lesquels est mentionné leur bénéficiaire.
L’existence d’un contrat est dès lors établie.
Pour justifier de l’abandon du chantier, Monsieur [W] [N] produit :
— des sms adressés par Madame [I] [N] à une dénommée “[V]” sollicitant des informations sur une reprise de chantier portant date des mois de juin à septembre sans précision de l’année ;
— un courrier de mise en demeure adressé par le conseil de Monsieur [N] à la société Groupe IDB aux fins de reprise des travaux avec un bordereau de dépôt du courrier recommandé;
— un constat d’huissier du 03 septembre 2024 établi à la demande de Monsieur [N] constatant l’inachèvement des travaux.
Il en résulte cependant que ces éléments qui nécessitent un débat au fond aux fins d’établir le cas échéant qu’une résiliation du contrat est intervenue aux torts de la société Groupe IDB, ne permettent pas à eux seuls d’établir avec l’évidence requise en référé que l’obligation dont Monsieur [N] sollicite l’exécution n’est pas sérieusement contestable.
Les autres demandes de Monsieur [N] sont dès lors sans objet.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [N].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sademande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile relatives aux frais irrépétibles sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [W] [N] ;
Condamnons Monsieur [W] [N] aux dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [W] [N] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait à [Localité 7] le 04 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Malika KOURAR
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