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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00121 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3QUO
N° de minute :
[Q] [V],
c/
La société NDN [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1396
DEFENDERESSE
La société NDN [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [Q] [V], a ordonné une mesure d’expertise automobile confiée à Monsieur [G] [X], au contradictoire des sociétés SAS GROUPE NEUBAUER, SASU KOTE AUTO et KIA FRANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Monsieur [Q] [V] a assigné en intervention forcée la société NDN [Localité 1] devant cette juridiction, pour l’audience du 10 février 2026, aux fins de voir :
— dire et juger que la société SAS NDN [Localité 1] devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite sous le RG n°24/02963 entre Mr [V], les sociétés SAS GROUPE NEUBAUER, SASU KOTE AUTO et KIA FRANCE,
En conséquence,
— ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée sous le RG N°24/02963 de la juridiction de céans et dire qu’elles se poursuivent sous le seul RG N° 24/02963 ;
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lors de l’audience du 10 février 2026, le Président a rappelé qu’il n’était pas possible de procéder à la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n°24/02963, dans la mesure où l’instance relative à cette dernière est terminée, suite à l’ordonnance rendue le 28 mai 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [V] a modifié ses demandes, sollicitant que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [X] soient déclarées communes et opposables à la société NDN [Localité 1].
La société NDN [Localité 1], ayant constitué avocat a déclaré ne pas s’opposer à l’extension sollicitée tout en formulant ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [Q] [V] justifie, par la production notamment de l’ordre de réparation en date du 23 novembre 2022, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société défenderesse.
Il convient donc de rendre commune à la société NDN [Localité 1] l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS COMMUNES à la société NDN [Localité 1] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 ayant désigné Monsieur [G] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [Q] [V] communiquera sans délai à la société NDN [Localité 1] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société NDN [Localité 1] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Q] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [Q] [V] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société NDN [Localité 1] sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Q] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 07 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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