Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 28 janv. 2025, n° 19/07416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., S.A.S. BSA, prise en sa qualité d'assureur de la société SOCALP, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. E2J, S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
N° RG 19/07416 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WSJD
AFFAIRE : S.C.C.V. [Adresse 16]
C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, S.A.R.L. [H], S.A.S. BSA PACA, S.A.R.L. MERCURIO FRÈRES, S.A.S. E2J, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCALP, M. [EK] [T], S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), S.M. A.C.V. SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S. A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 16]
immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 752 811 257
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE,
et pour avocat postulant Maître Nathalie CHEROT de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
prise en sa qualité d’assureur de la société SOCALP
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
représentée par son mandataire général en France la Société LLOYD’S FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 066 613
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son directeur général en exercice
es qualités d’assureur RCP de Monsieur [T]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [H]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 329 207 823
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A.S. BSA PACA
venant aux droits de la société DSA PACA
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 523 567 964
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MERCURIO FRÈRES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 389 758 376
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A.S. E2J
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
en sa qualité d’assureur de la société E2J
toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ALPINE (SOCALP)
immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 419 405 527
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Monsieur [EK] [T]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS
et en leur qualité d’assureurs de Monsieur [T]
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.M. A.C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son Président et Directeur Général en exercice
en qualité d’assureur de la société [H] et de la société MERCURIO
représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur de la Société DSA PACA
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 518 720 925
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793
représentée en France par Monsieur [EI] [F]
domicilié sis [Adresse 13]
es qualités d’assureur RCP de Monsieur [T]
comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites “Part VII transfer” autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de la S.A.S. APAVE SUDEUROPE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 518 720 925
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV [Adresse 16] est le promoteur d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 14], qui a été livré le 13 juillet 2015 avec réserves.
L’ensemble des réserves n’a pas été levé et le syndicat des copropriétaires s’est rapidement plaint de l’apparition de nouveaux désordres. Ces derniers ont été listés comme suit :
1. le dysfonctionnement du chauffage solaire de l’eau chaude sanitaire,
2. la mauvaise qualité des enduits de façades,
3. les difficultés de puisage de l’eau chaude et l’activité trop bruyante des VMC dans le bâtiment,
4. la chaleur excessive en été dans de nombreux appartements et les parties communes, notamment aux derniers étages,
5. l’odeur nauséabonde dans les garages,
6. listing des autres réserves non encore levées.
Sont intervenus à l’acte de construire :
La société DSA PACA titulaire du lot façades, assurée auprès de AXA France IARD, La société MERCURIO FRERES, titulaire des lots cloisons-faux plafonds, assurée auprès de la SMABTP, La société E2J, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de AXA France IARD, La société SOCALP, titulaire du lot maçonnerie, gros œuvre, VRD, assurée auprès de COVEA RISKS, La société ARPACA ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre de conception, Monsieur [EK] [T], à l’enseigne HB INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, ordonnancement, pilotage et coordination selon contrat du 14 mai 2012, assuré auprès de la société COVEA RISKS à la date de l’ouverture du chantier et jusqu’au 31 décembre 2013, puis assuré à compter du 1er janvier 2014 auprès des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,La société [H], titulaire du lot plomberie, sanitaires, VMC, assurée auprès de la SMABTP, La société APAVE, en qualité de contrôleur techniqueSe plaignant de nombreux désordres et non-conformités le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la SCCV [Adresse 16] une assignation en date du 6 juillet 2016 devant le juge des référés pour voir désigner un expert judiciaire, et une assignation au fond en date du 24 novembre 2017 pour préserver ses délais contre la société SCCV [Adresse 16].
La procédure au fond a été enrôlée sous le numéro RG17/13053.
La SCCV [Adresse 16] a attrait à la procédure de référé l’ensemble des intervenants à l’acte de construire précités, et leurs assureurs.
L’expertise leur a été déclarée commune et opposable.
L’expert judiciaire Monsieur [VL] a déposé son rapport le 25 mars 2019.
Par dénonce d’assignation (assignation du 24 novembre 2017 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 16]) et assignation en date du 2 juillet 2019, la SCCV [Adresse 16] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SARL [H], la SAS DSA PACA, la SARL MERCURIO FRERES, la SAS E2J, la société de CONSTRUCTION ALPINE (SOCALP), Monsieur [EK] [T], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS en leur qualité d’assureurs de SOCALP et de [EK] [T], la SA AXA France IARD assureur de DSA PACA, la SMABTP en sa qualité d’assureur de MERCURIO FRERES et de la SARL [H], la SAS APAVE SUD EUROPE aux fins de les voir condamner à :
Sur le fondement des articles 331 et 334 du code de procédure civile,
Sur le fondement des articles 1147 et suivants (anciens) du code civil,
Recevoir la SCCV [Localité 15] en sa demande d’intervention forcée,
Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure enregistrée sous le numéro RG17/13053 pendante devant la 3ème chambre civile,
Prendre acte de ce que la SCCV [Localité 15] formulera des demandes additionnelles à l’encontre des défendeurs au regard des demandes qui seront formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16],
Condamner in solidum les défendeurs à relever et garantir la SCCV [Adresse 16] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16],
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG19/7416.
**
*
Par ordonnance en date du 24 juin 2021 le juge de la mise en état a refusé la jonction des appels en garantie à la procédure au fond.
Par dénonce d’assignation en date du 17 juin 2021 les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [T] à la date d’ouverture du chantier, ont appelé en la cause la société les souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES en tant qu’assureur de Monsieur [T] à la date de la réclamation.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/6059.
Par ordonnance d’incident en date du 27 octobre 2022 le juge de la mise en état a joint les appels en cause à la procédure enrôlée sous le numéro RG19/7416.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale et celle des copropriétaires tendant à voir réparer leur préjudice personnel consécutif aux désordres de nature décennale (préjudice de jouissance, préjudice patrimonial, préjudice de surconsommation énergétique) et a condamné la SCCV [Adresse 16] à cette fin.
Le dispositif du jugement est le suivant :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer au Syndicat des copropriétaires, au titre des préjudices matériels les sommes suivantes :
➢ 10.104,00 € en réparation des désordres liés aux dysfonctionnements conjoncturels du système HELIOPAC ;
➢ 113.700,00 € à titre d’indemnisation compensatoire du surcoût (de consommation en eau et électricité) sur trente ans lié aux désordres affectant la production d’eau chaude sanitaire ; ➢ 12.000,00 € au titre des travaux de reprise de la VMC ;
➢ 40.700,00 € au titre des travaux de reprise des désordres structurels du système HELIOPAC ;
➢ 204.662,52 € au titre des travaux de reprise des canalisations noyées sous chappe dans les parties communes ;
➢ 7.351,14 € au titre des travaux de reprise des autres réserves non-levées,
Déboute les demandes au titre des travaux visant à remédier aux odeurs nauséabondes des sous-sols;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la reprise de la fissure verticale filante sur trois niveaux de sous-sol,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
Sur les demandes des copropriétaires occupants et non occupants :
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [GD] [S] [RW] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Troubles de jouissance 3.000,00 €
▪ Préjudice patrimonial 24.995,20 €
▪ Surconsommations énergétiques 2225,40 €
▪ Moyen de remédier aux troubles consécutifs à la chaleur excessive 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [WW] [O] et Madame [N] [K] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 30.351,40 €
▪ Moyen de remédier aux troubles consécutifs à la chaleur excessive 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [J] [L] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 22 000 €
▪ Moyen de remédier aux troubles consécutifs à la chaleur excessive 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [VD] [P] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 51 931,40 €
▪ Moyen de remédier aux troubles consécutifs à la chaleur excessive 2 000 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [JX] [Z] et Madame [NE] [R] ép. [Z] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 20 175,60 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [X] [TG] et Madame [A] [GH] ép. [TG] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 31 975,40 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [TV] [PD] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes : ▪ Préjudice patrimonial 16.137,33 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [AF] [HU] et à Madame [B] [XE] ép. [HU] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 20.965,60
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [CT] [PJ] et à Madame [OR] [V] ép. [PJ] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 27 822 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [EK] [JO] et à Madame [AU] [LH] ép. [JO] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 16.137,33 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [YG] [LN] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 23 172,60 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [D] [MY] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 28 440 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [HW] [LJ] et Madame [NG] [M] ép. [LJ] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 21 836 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [HW] [VF] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 28 334,29 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [I] [HY] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 27 730,60 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [D] [RN] et à Madame [A] [C] épouse [RN] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 22 814,60 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [ZB] [GB] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Troubles de jouissance 3.000,00 €
▪ Préjudice patrimonial 19 736,60 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
Déboute [ZB] [GB] de sa demande au titre de la surconsommation énergétique
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [YV] [RU] et Madame [VD] [XK] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 28 058 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [CS] [LS] et Madame [RP] [NK] ép. [LS] au titre de leurs préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Troubles de jouissance 1.000,00 €
▪ Préjudice patrimonial 28.640,00 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 1.590,05 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [WP] [CV] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 12.291,20 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [E] [JR] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 23 541 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à [Y] [EM] épouse [GF] et [W] [GF] au titre de leurs préjudices matériels et immatériels personnels les sommes suivantes :▪ Troubles de jouissance 3.000,00 €
▪ Préjudice patrimonial 33 920 €
▪ Surconsommations énergétiques 6157,90 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [JT] [FZ] au titre de ses préjudices personnels matériels et immatériels les sommes suivantes :▪ Préjudice patrimonial 13 319,40 €
▪ Moyen de remédier aux troubles 2.000,00 €
Déboute Madame [G] [U], Monsieur [GD] [S]-[RW], Monsieur [WW] [O], Madame [N] [K], Madame [J] [L], Madame [VD] [P], Monsieur [JX] [Z], Madame [NE] [R] ép. [Z], Monsieur [X] [TG], Madame [A] [GH] ép. [TG], Monsieur [TV] [PD], Monsieur [AF] [HU], Madame [B] [XE] ép. [HU], Monsieur [CT] [PJ], Madame [OR] [V] ép. [PJ], Monsieur [EK] [JO], Madame [AU] [LH] ép. [JO], Monsieur [YG] [LN], Madame [D] [MY], Monsieur [HW] [LJ], Madame [NG] [M] ép. [LJ], Monsieur [HW] [VF], Monsieur [I] [HY], Monsieur [D] [RN], Madame [A] [C], Monsieur [ZB] [GB], Monsieur [YV] [RU], Madame [VD] [XK], Monsieur [CS] [LS], Madame [RP] [NK] ép. [LS], Monsieur [WP] [CV], Monsieur [E] [JR], Monsieur [W] [GF], Madame [Y] [EM] ép. [GF], [JT] [FZ] du surplus de leurs demandes,
Sur les demandes accessoires :
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer au syndicat des copropriétaires demandeur, la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [GD] [S]-[RW] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [WW] [O] et Madame [N] [K] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [J] [L] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [VD] [P] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [JX] [Z] et Madame [NE] [R] ép. [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [X] [TG] et Madame [A] [GH] ép. [TG] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [TV] [PD] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [AF] [HU] et à Madame [B] [XE] ép. [HU] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [CT] [PJ] et à Madame [OR] [V] ép. [PJ] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [EK] [JO] et à Madame [AU] [LH] ép. [JO] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [YG] [LN] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [D] [MY] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [HW] [LJ] et Madame [NG] [M] ép. [LJ] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [HW] [VF] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [I] [HY] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [D] [RN] et à Madame [A] [C] épouse [RN] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [ZB] [GB] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [YV] [RU] et Madame [VD] [XK] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [CS] [LS] et Madame [RP] [NK] ép. [LS] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [WP] [CV] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Monsieur [E] [JR] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à [Y] [EM] épouse [GF] [W] [GF] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ.
CONDAMNE la SCCV [Adresse 16] à payer à Madame [JT] [FZ] somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
Condamne la SCCV [Adresse 16] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,
Accorde le bénéfice des dépens à Me Jean-Raphaël FERNANDEZ
Ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement rendu le 11 septembre 2023 a été signifié aux parties le 22 septembre 2023.
****
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023 reprises par voie de conclusions récapitulatives signifiées le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCCV [Adresse 16] demande au tribunal de :
Sur le fondement des articles 1147, 1792 et suivants (anciens) du Code civil,
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY, La société APAVE SUDEUROPE à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée dans le cadre de l’instance dénoncée et initiée par le SDC [Adresse 16] concernant le dysfonctionnement de l’eau chaude solaire (désordre 1) ;
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’APAVE à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée dans le cadre de l’instance dénoncée et initiée par le SDC [Adresse 16] concernant le désordre relatif au temps de puisage de l’eau chaude (désordre 3) ;
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’APAVE à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée dans le cadre de l’instance dénoncée et initiée par le SDC [Adresse 16] concernant le désordre relatif à la VMC (désordre 4) ;
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S INSURANCE COMPANY, l’APAVE à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée dans le cadre de l’instance dénoncée et initiée par le SDC [Adresse 16] concernant le désordre relatif à la chaleur excessive dans les logements (désordre 5) ;
Condamner,
— La société G2F,
— La SOCALP,
— Mr [T]
Et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée dans le cadre de l’instance dénoncée et initiée par le SDC [Adresse 16] les désordres relatifs aux peintures, infiltrations tels que listés dans la rubrique désordres n°7 du rapport d’expertise (désordre 7)
En conséquence de ce qui précède,
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY, et la société APAVE au paiement des sommes suivantes :
10 104,00 euros au titre des désordres liés au dysfonctionnement HELIOPAC ;
40 700,00 euros au titre des travaux de reprise du système HELIOPAC.
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY ainsi que l’APAVE au paiement de 113 700 euros au titre de l’indemnisation du surcoût lié à la surconsommation.
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY, ainsi que l’APAVE au paiement de la somme de 12 000,00 euros concernant le désordre lié à la VMC ;
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY ainsi que l’APAVE au paiement de 204 662,52 euros au titre des travaux de reprise liés à la chaleur excessive dans les logements
Condamner,
La société G2F,
La SOCALP,
Mr [T]
Et leurs assureurs respectifs à payer la somme de 7 351,14 euros au titre des désordres relatifs aux peintures, infiltrations tels que listés dans la rubrique désordres n°7 du rapport d’expertise (désordre 7)
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY ainsi que l’APAVE au paiement des sommes suivantes :
602 177, 55 euros au titre du préjudice patrimonial lié à la perte du label BBC 61 970,35 euros au titre des troubles de jouissance liés à la chaleur excessive, ainsi que les moyens pour y remédier (notamment installation d’un climatiseur) ;
Condamner in solidum la société SMABTP es qualité d’assureur de la société [H], Mr [T] et son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, MMA IARD et SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits duquel vient LLOYD’S
INSURANCE COMPANY ainsi que l’APAVE au paiement de la somme de 39 500 euros au titre de l’article 700 du CPC somme à laquelle la concluante a été condamnée outre aux dépens, en ce compris les frais d’expertise mis à sa charge,
Assortir l’ensemble des condamnations de la majoration du taux d’intérêt légal ;
Condamner les succombants in solidum au paiement d’une somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux dépens y compris le coût du rapport d’expertise ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions signifiées au RPVA le 13 juin 2024, la SCCV [Adresse 16] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et a maintenu ses demandes telles que formulées dans les précédentes conclusions complétées d’une demande de condamnations des parties appelées en garantie au paiement des intérêts qu’elle serait amenée à honorer auprès des demandeurs d’origine.
Elle a notifié au RPVA le même jour un bordereau de communication de pièces N° 4 avec une nouvelle pièce 20 qui est une attestation de l’expert -comptable de la SCCV en date du 04 Octobre 2023, mettant évidence une trésorerie limitée et des difficultés financières.
Par conclusions en réponse signifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOCALP demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les pièces communiquées,
Vu la police d’assurance de la société ALLIANZ IARD,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [CT] [VL],
A TITRE PRINCIPAL :
➢ JUGER qu’aucune demande n’est formulée par la SCCV [Adresse 16] à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la Société SOCALP à la date de la réclamation.
➢ CONSTATER que la garantie décennale obligatoire souscrite par la société SOCALP auprès de la société ALLIANZ IARD suivant police n°54628280 n’est pas mobilisable,
➢ REJETER la demande de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins que la société ALLIANZ IARD la relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre, en l’état de l’impossible mobilisation des garanties facultatives de cette dernière.
➢ REJETER toutes autres demandes formulées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant irrecevables ou mal fondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la société ALLIANZ IARD devait être condamnée dans le cadre du présent litige,
➢ LIMITER les éventuelles condamnations de la société ALLIANZ IARD aux seuls préjudices immatériels consécutifs aux désordres imputables à la société SOCALP.
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD
Si par extraordinaire la société ALLIANZ IARD devait être condamnée dans le cadre du présent litige,
➢ CONDAMNER la société [H] et son assureur, la SMABTP, la société DSA PACA et son assureur, AXA FRANCE IARD, la société E2J et son assureur, AXA FRANCE IARD, la société MERCURIO et son assureur, la SMABTP, le bureau de contrôle APAVE SUD EUROPE, le maître d’œuvre d’exécution Monsieur [T] ainsi que la SCCV [Adresse 16], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
➢ REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ou solidaire dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
➢ FAIRE APPLICATION du montant des franchises contractuelles applicables et les déduire de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
➢ CONDAMNER la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, la somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ CONDAMNER la MMA IARD ou la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais d’expertise.
➢ ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés E2J et AXA France IARD demandent au tribunal de :
REJETER toute demande ou tout appel en garantie dirigés à l’encontre de la société E2J et de la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur d’E2J.
METTRE les sociétés E2J et AXA FRANCE IARD hors de cause.
CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 16], les sociétés [H], DSA PACA, MERCURIO FRERES, E2J, SOCALP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de SOCALP et de Monsieur [T], AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’E2J et de DSA PACA, la SMABTP en qualité d’assureur de [H] et de MERCURIO FRERES, ainsi que Monsieur [T] à relever et garantir indemne la société E2J, et de la société AXA FRANCE IARD
Prise en sa qualité d’assureur d’E2J de toute condamnation qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à leur encontre.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] et tout succombant à verser à la société E2J ainsi qu’à la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur d’E2J une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] et tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître BERGANT, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réplique régulièrement signifiées au RPVA les 16 et 21 novembre 2023 complétée par celles signifiées au RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SMABTP (assureur des sociétés [H] et MERCURIO FRERES) demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour absence d’une cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture.
DECLARER irrecevables et rejeter des débats les conclusions, le bordereau de communication de pièces N° 4 et la pièce 20 notifiés le 13 Juin 2024 par la SCCV [Adresse 16]
Au cas où par impossible le Tribunal prononce le rabat de la clôture.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de sa demande dirigée à l’encontre des appelés en garantie dont la SMABTP de condamnation au paiement des intérêts que la SCCV [Adresse 16] serait amenée à payer aux demandeurs initiaux comme radicalement injustifiée et mal fondée.
JUGER que la SMABTP ne saurait être sanctionnée du fait de la carence de la SCCV [Adresse 16] dans l’exécution du jugement principal ni être tenue à garantir la SCCV [Adresse 16] des conséquences de son absence d’exécution du jugement alors que la SCCV est en première ligne en sa qualité de Maître d’ouvrage promoteur vendeur professionnel qui a vendu les appartements avec profit.
JUGER n’y avoir lieu à condamner la SMABTP des conséquences financières du fait de la carence de la SCCV [Adresse 16] dans l’exécution de ses obligations, la SMABTP ne pouvant être condamnée au paiement des intérêts dus par la SCCV [Adresse 16] aux demandeurs initiaux.
JUGER que la SMABTP ne saurait être sanctionnée du fait de l’absence de jonction qui a été ordonnée par le TRIBUNAL.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société [H] et de la société MERCURIO comme irrecevables, injustifiées et mal fondées
METTRE hors de cause la SMABTP sans condamnation ni règlement de somme à sa charge.
JUGER que la SCCV [Adresse 16] ne justifie pas du caractère définitif du jugement rendu le 11 Septembre 2023 RG 17/13053 par le Tribunal Judiciaire de Marseille et ne justifie pas de son paiement des condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et des copropriétaires intervenants volontaires.
JUGER y avoir lieu à surseoir à statuer dans la présente instance et sur les recours de la SCCV [Adresse 16] jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’instance et des demandes régularisées par le SDC [Adresse 16] et divers Copropriétaires intervenants volontaires à l’encontre de la SCCV [Adresse 16] .
Vu la liquidation judiciaire des sociétés MERCURIO et [H] prononcées à leur encontre en 2016 par le Tribunal de Commerce de Marseille.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] et tous autres demandeurs de leur action et de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP
JUGER que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions des contrats souscrits par ses sociétaires avec application des clauses exclusives de garantie et application des limitations de garantie.
JUGER que la garantie de la SMABTP s’applique uniquement pour les désordres relevant de la garantie décennale (garantie obligatoire) les contrats de [H] et MERCURIO étant résiliés.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société MERCURIO et de la société [H] les demandes étant des réserves à la réception au visa des pages 51 et 52 du rapport d’expertise judiciaire et de l’essai Coprec du 16 Juillet 2015, des vices apparents et des inachèvements de travaux.
JUGER que la garantie de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société MERCURIO ne trouve pas application s’agissant de réserves à la réception non levées relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise non garantie par la SMABTP ou de vices apparents couverts par la réception sans réserve.
JUGER que la garantie de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société MERCURIO ne peut trouver application , les désordres qui lui sont reprochés portant sur des réserves exclues des garanties du contrat de la SMABTP , ne s’agissant pas de désordres relevant de la responsabilité décennale mais de réclamations relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise non garantie.
REJETER TOUTE DEMANDE de condamnation à l’égard de la SMABTP en qualité d’assureur de la société [H] au titre du désordre 1 (dysfonctionnement du chauffe- eau solaire) dans la mesure où ce désordre n’a pas été constaté car réparé avant l’expertise judiciaire.
JUGER que la garantie de la SMABTP assignée en qualité d’assureur de la société [H] ne s’applique pas pour les désordres 1 et 3 qui sont des réserves ou inachèvements relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise [H] non garantie par la SMABTP.
JUGER que le désordre 3 (Difficultés dans le puisage de l’eau chaude) est un désordre apparent (absence de calorifuge) couvert par la réception sans réserve et qui a fait l’objet de réserves sur le PV de réception des travaux de l’entreprise [H] (terminer le calorifugeage … accès aux trous d’hommes des ballons… mettre un relai d’alarme…)
JUGER que la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de [H] ne trouve pas application pour les surconsommations ne résultant pas d’un dommage matériel constaté et garanti.
JUGER que le désordre 4 (activité trop bruyante de la VMC dans le bâtiment A) ne peut relever de la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de [H] s’agissant d’ un vice apparent et d’ inachèvements non réservés à la réception et couverts par la réception sans réserve à ce sujet
JUGER que la responsabilité de l’entreprise [H] n’est pas engagée pour le désordre 5 (Chaleur excessive dans les logements et parties communes) , [H] ayant réalisé ses ouvrages conformément au descriptif dont elle n’était pas le rédacteur et conformément à son marché et aux règles de l’art sans malfaçon de sa part.
JUGER que le désordre 5 relève de la responsabilité du Maître d’œuvre et du Bureau de contrôle puisque ce désordre relève de la conception générale du comportement thermique du bâtiment et non de malfaçons de l’entreprise [H].
JUGER que la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MERCURIO et de la société [H] n’est pas mobilisable pour les retards de chantiers (voir article 40.10 page 50 des Conditions Générales des Contrats).
JUGER que la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MERCURIO et de la société [H] n’est pas mobilisable pour les préjudices de jouissance, qui n’est pas un préjudice immatériel au regard de la définition mentionnée dans les conditions générales.
JUGER que les travaux préconisés par l’expert (Solution mixte avec reprise limitée aux circulations du réseau en parties communes et installation d’une climatisation dans les appartements) constituent une amélioration certaine de l’ouvrage d’origine allant au-delà du simple traitement de l’éventuel apport thermique et en conséquence dont le coût ne saurait être mis à la charge de la SMABTP
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de ses demandes au titre du préjudice patrimonial allégué par les copropriétaires , ces demandes étant radicalement injustifiées dans leur principe et leur montant.
JUGER que la preuve de l’existence d’un préjudice patrimonial né et actuel n’est absolument rapportée.
JUGER qu’aucun justificatif n’a été communiqué par la SCCV [Adresse 16] concernant ces préjudices patrimoniaux les copropriétaires non parties à l’expertise judiciaire, ce prétendu préjudice n’ayant pas été allégué, discuté, justifié ni étudié par l’expert en présence des parties.
JUGER qu’en vertu du principe du contradictoire, la SCCV [Adresse 16] sera déboutée de sa demande en garantie au titre du préjudice patrimonial des copropriétaires intervenants non justifié sur le principe et le montant.
JUGER que la SCCV [Adresse 16] ne justifie pas que les copropriétaires qui ont vendu leur logement ont dû minorer le prix de vente à cause d’un DPE de catégorie D, les actes d’achats et de vente n’ayant pas été produits permettant de vérifier des dates et du prix d’acquisition.
JUGER que les appartements dotés de climatisation bénéficient d’une plus-value lors de la revente.
JUGER que la mise en place d’un système de climatisation apporte une plus -value en termes de confort dans les appartements en période estivale.
JUGER le préjudice patrimonial réclamé non fondé et débouter la requérante de ses demandes à ce titre.
JUGER concernant les coûts théoriques de surconsommation que le gain de chauffage dans les appartements vient diminuer les dépenses de climatisation ou de ventilation en période estivale et rejeter les demandes de la SCCV [Adresse 16] au titre du prétendu préjudice de consommation énergétique.
JUGER que la SCCV [Adresse 16] ne peut pas formuler des demandes en garantie au-delà des condamnations prononcées à son encontre au profit du SDC [Adresse 16] et des copropriétaires intervenants.
JUGER que le préjudice de jouissance inhérent à l’inconfort (non garanti par la SMABTP et ne pouvant donner lieu à sa condamnation) doit être limité à la date de la mise en place des climatisations et donc à une durée bien inférieure à 10 ans .
A titre subsidiaire,
Si par impossible et extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la SMABTP assignée en qualité d’assureur des sociétés MERCURIO et [H],
JUGER que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que dans les termes, limites, effets et conditions des contrats souscrits par ces deux sociétaires avec application d’un plafond de garantie pour les dommages immatériels de 458.000€ pour autant que la demande relève de la définition des Conditions Générales du contrat.
Si par impossible et extraordinaire le Tribunal venait à faire droit aux demandes de la SCCV [Adresse 16] au titre du préjudice patrimonial.
JUGER que ce préjudice patrimonial doit s’analyser comme un dommage immatériel.
JUGER dans l’hypothèse invraisemblable d’une condamnation mise à la charge de la SMABTP au titre du préjudice patrimonial que cette condamnation ne pourra pas excéder la somme de 458 000 € , montant du plafond de garantie prévu au contrat.
JUGER y avoir lieu à appliquer les franchises prévues au contrat soit pour les dommages immatériels, trois franchises statutaires de 174€ pour l’année 2016, soit 522€, et, pour les garanties complémentaires : 20% avec un minimum de 1.740€ (franchise de base + minimale doublée pour sinistre survenu en GPA) par cause technique de dommages.
Si par impossible et extraordinaire, une condamnation est prononcée à l’encontre de la SMABTP,
Vu le rapport d’expertise judiciaire retenant les fautes commises par Monsieur [T] et l’APAVE
Sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens du Code Civil , l’article 1240 nouveau du Code Civil .
RETENIR la responsabilité de Monsieur [EK] [T], Maître d’œuvre chargé d’une mission complète ainsi que la responsabilité du bureau de contrôle APAVE SUR EUROPE ceux-ci ayant été défaillants dans l’exercice de leurs missions.
CONDAMNER Monsieur [EK] [T] in solidum avec ses assureurs, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE , la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS et la SA LLYOD’S INSURANCE COMPANY anciennement dénommée LES SOUSCRIPTEURS DES LLYOD’S DE LONDRES à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts frais et dépens le désordre 5 notamment relevant d’un problème de conception générale et de l’appréciation globale du comportement thermique du bâtiment dans sa globalité en période estivale alors que la société [H] a réalisé cet ouvrage conformément au descriptif des travaux dont elle n’est pas le rédacteur et conformément au marché.
CONDAMNER la SAS APAVE SUD EUROPE Bureau de contrôle à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts frais et dépens sur le fondement de l’article 1240 nouveau du Code Civil (ancien article 1382du Code Civil) l’APAVE ayant failli dans sa mission en ne formulant aucune observation,
CONDAMNER toutes parties déclarées responsables et succombantes in solidum avec leurs assureurs à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
JUGER que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] ou toutes autres parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA Avocat sur son affirmation de droit qui y a pourvu.
Par conclusions signifiées le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société BSA PACA venant aux droits de la société DSA PACA demande au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1792 et suivants (anciens) du Code civil,
Vu les travaux de reprises entrepris par la société BSA PACA venant aux droits de la société DSA PACA
Vu l’absence de demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] au titre des travaux de reprise des enduits de façade,
Au principal,
Considérer que l’appel en garantie de la SCCV [Adresse 16] du chef du désordre n°2 est sans objet.
Ordonner dans ces conditions la mise hors de cause de la société BSA PACA venant aux droits
De la société DSA PACA.
Débouter en conséquence la SCCV [Adresse 16] de toutes ses demandes formalisées à
l’encontre de la Société concluante.
Débouter l’ensemble des copropriétaires de leurs demandes émises à l’encontre de la société BSA PACA ;
A titre subsidiaire
Déclarer qu’aucun préjudice matériel ou immatériel n’est imputable à la société DSA PACA s’agissant de désordres purement esthétiques.
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] et la SCCV [Adresse 16] de toute demande de condamnation de la société BSA PACA venant aux droits de la Société DSA PACA au titre d’un préjudice matériel ou immatériel.
A titre infiniment subsidiaire
Réduire dans de plus justes proportions les prétentions au regard du chiffrage de l’expert.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société AXA France à relever et garantir la société BSA PACA venant aux droits de la société DSA PACA de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SOCALP demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [VL],
Vu l’article L.124-5 du Code des Assurances,
Vu l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance conclu par la Société SOCALP avec COVEA RISKS,
Vu les conventions spéciales composant le contrat d’assurance,
Vu la résiliation du contrat d’assurance avec prise d’effet au 1er janvier 2015,
Vu la date de la réclamation matérialisée par l’assignation délivrée le 6 septembre 2016 à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Vu l’attestation d’assurance de la Société SOCALP relative au contrat d’assurance n°54628280 d’ALLIANZ ayant pris effet le 1er janvier 2016,
JUGER que la société SOCALP n’est potentiellement concernée que par la réserve n°6 composant le désordre n°7, à savoir, la présence d’une fissure traversante aux niveaux R-1, R-2 et R-3,
JUGER que la responsabilité de la société SOCALP n’est pas engagée au titre des désordres 1 à 6,
REJETER toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de la Société SOCALP,
• JUGER qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la SCCV [Adresse 16] au titre de la fissure traversante aux niveaux R-1, R-2 et R-3, aux termes du jugement en date du 11 septembre 2023
REJETER toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de la Société SOCALP,
• JUGER que la Société SOCALP était assurée, au titre de sa garantie responsabilité décennale auprès de COVEA RISKS pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015,
JUGER que la garantie responsabilité décennale fonctionne selon le mécanisme dit du fait dommageable et qu’elle n’est mobilisable qu’à condition que la date d’ouverture de chantier, qui s’entend comme la date figurant dans la déclaration règlementaire d’ouverture de chantier, soit intervenue pendant la période de validité du contrat d’assurance,
JUGER qu’en l’absence de production de la déclaration règlementaire d’ouverture de chantier il n’est pas établi que l’ouverture de chantier est intervenue pendant la période de validité du contrat d’assurance,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de la Société SOCALP, sur le fondement de la garantie responsabilité décennale.
• JUGER que le seul désordre pour lequel la responsabilité de la Société SOCALP est potentiellement engagée, à savoir la réserve n°6 du désordre n°7, est un désordre purement esthétique,
JUGER que ce désordre n’est pas de nature décennale,
• JUGER qu’aux termes du jugement en date du 11 septembre 2023, ce désordre a été considéré comme de nature purement esthétique et n’a pas donné lieu à condamnation,
REJETER, de plus fort, toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de la Société SOCALP, sur le fondement de la garantie responsabilité décennale.
• JUGER que la Société SOCALP était assurée, au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle auprès de COVEA RISKS pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015,
JUGER que la garantie responsabilité civile souscrite par la Société SOCALP est déclenchée par la réclamation,
JUGER que la réclamation relative au sinistre objet de l’expertise judiciaire en cours a été matérialisée, pour la première fois, par l’assignation délivrée à la Société SOCALP et à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le 6 septembre 2016,
JUGER qu’à la date de réclamation, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS n’étaient plus l’assureur de la Société SOCALP,
JUGER que la Société SOCALP est actuellement assurée au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle auprès d’ALLIANZ IARD au titre d’un contrat d’assurance n°54628280 avec prise d’effet au 1er janvier 2016,
JUGER qu’en tout état de cause, la prise en charge des dommages affectant les ouvrages et les travaux exécutés par l’assuré est expressément exclue au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de la Société SOCALP, sur le fondement de la garantie responsabilité civile professionnelle
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de la Société SOCALP,
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de la Société SOCALP.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de la Société SOCALP,
CONDAMNER in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil la Société [H], la Société DSA PACA, la Société MERCURIO FRERES, la Société E2J, Monsieur [T], la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société E2J et de la Société DSA PACA, APAVE SUD EUROPE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société [H] et de la Société MERCURIO FRERES, ALLIANZ IARD, à les relever et garantir intégralement de toute condamnation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] ou tout succombant à verser la somme de 5 000 € à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de la Société SOCALP.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA, Associé de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives et responsives numéro 3 régulièrement signifiées au RPVA le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE demande au tribunal de :
Vu les articles L.125-1 à -3, et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L 121-1 et L 124-1, 124-1-1, L 241-1, L 124-3, L 124-5 et R 124-2 du code des assurances
Vu la norme NFP 03-100,
Vu la convention de contrôle technique,
Vu les jurisprudences et les pièces produites aux débats,
Vu le recours en garantie de la SCCV [Adresse 16]dirigé à l’encontre de « l’APAVE » au titre des désordres 1,3,4 et 5 à l’exclusion des désordres 2, 6 et 7
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle,
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,
A titre principal,
• REJETER l’ensemble des demandes dirigées par la SCCV [Adresse 16] à l’endroit de « l’APAVE »,
• REJETER toutes les demandes et recours en garantie dirigés à l’encontre de la société l’APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France
A titre subsidiaire :
Vu la convention de contrôle technique et les limites fixées contractuellement
PRONONCER que la garantie décennale suppose la démonstration d’une imputabilité des désordres,
JUGER qu’il n’est pas démontré que les griefs invoqués ressortent des missions confiées au contrôleur technique
PRONONCER, au contraire que ces griefs ne constituent pas l’un des aléas de la prévention desquelles le contrôleur technique devait contribuer au travers de ces missions
JUGER qu’aucun manquement de la société APAVE SUDEUROPE EUROPE à ses obligations de moyens n’est rapporté encore moins en rapport de causalité avec les griefs du demandeur
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] du recours en garantie dirigé contre « l’APAVE » au titre du préjudice patrimonial lié à la perte du label BBC, hors champ de la mission de contrôle
JUGER le contrôleur technique non tenu à l’indemnisation des troubles de jouissance indemnisés
Si par extraordinaire le Tribunal condamnait la société APAVE SUDEUROPE in solidum avec les autres constructeurs,
• CONDAMNER in solidum la SMABTP ès qualité d’assureur de la société [H], la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la societé LLOYD S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur de Mr [T] à la relever et garantir de l’intégralité de ses condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal retenait une part de responsabilité à la charge de la société APAVE SUDEUROPE, ès qualités de contrôleur technique de construction,
• LIMITER la part résiduelle de responsabilité à la charge du contrôleur technique à 5% maximum des sommes retenues
Au regard des dispositions de l’article L 125-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l’Habitation, limiter, dans ses rapports avec les constructeurs, le montant de la contribution de la société APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France , qui pourrait devoir rester à sa charge, à 5% maximum du montant total des condamnations prononcées ou à tout le moins au montant correspondant à la part qui sera mise à sa charge
• CONDAMNER in solidum la SMABTP ès qualité d’assureur de la société [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et la société LLOYD S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur de Mr [T], à relever et garantir indemne la société APAVE SUDEUROPE pour tout le quantum excédant sa propre part de responsabilité, soit au minimum 95 % des éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,
• DECLARER IRRECEVABLE tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE qui serait sollicité in solidum avec d’autres constructeurs, en application de l’article L.125-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation.
En tout état de cause,
• CONDAMNER la société SCCV [Adresse 16], la SMABTP ès qualité d’assureur de la société [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS et la société LLOYD S INSURANCE COMPANY en leur qualité d’assureur de Mr [T] , au besoin in solidum, à payer à la société APAVE SUDEUROPE la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits au profit de Maître Laurent LAZZARINI – SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions récapitulatives numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [EK] [T] demandent au tribunal de :
JUGER que le caractère définitif du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE n’est pas établi et que la SCCV ne justifie pas avoir procédé au règlement des condamnations prononcées,
JUGER que le caractère certain et définitif des préjudices dont se prévaut la SCCV [Adresse 16] n’est pas établi.
REJETER les demandes de la SCCV [Adresse 16] comme infondées et injustifiées,
Vu l’article 1355 du Code Civil,
JUGER que le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE n’a pas l’autorité de chose jugée à l’encontre des parties à la présente instance.
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [VL],
Vu l’article L.124-5 du Code des Assurances,
Vu l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance conclu par Monsieur [T] avec
COVEA RISKS,
Vu les conventions spéciales composant le contrat d’assurance,
Vu la résiliation du contrat d’assurance avec prise d’effet au 1er janvier 2014,
Vu la date de la réclamation matérialisée par l’assignation délivrée le 6 septembre 2016 à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Vu l’attestation d’assurance de Monsieur [EK] [T] relative à la police n°118 270
▪ S’AGISSANT DES DEMANDES CONSECUTIVES AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES AU BENEFICE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
• JUGER que Monsieur [T] n’est pas responsable du désordre n°1 consistant un dysfonctionnement du chauffage solaire de l’eau chaude sanitaire,
JUGER que ce désordre est exclusivement imputable à la Société [H],
JUGER que de ce désordre n’est pas de nature décennale,
JUGER que l’indemnisation d’un montant de 10 104 € TTC mise à la charge du Syndicat des Copropriétaires correspond à l’indemnisation d’un préjudice immatériel,
JUGER que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale obligatoire mais de la garantie facultative responsabilité civile souscrite par Monsieur [T] auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle fonctionne selon le mécanisme de la réclamation,
JUGER que la police souscrite par Monsieur [T] a été résiliée, à demande, avec prise d’effet au 1 er janvier 2014, date depuis laquelle il est assuré auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits de laquelle vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
JUGER que la réclamation a été formalisée par l’assignation en référé délivrée à Monsieur [T] le 6 septembre 2016,
JUGER que la garantie facultative responsabilité civile souscrite par Monsieur [T] auprès de COVEA RISKS n’est pas mobilisable en l’espèce,
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du désordre n°1 consistant un dysfonctionnement du chauffage solaire de l’eau chaude sanitaire,
A défaut,
CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de Monsieur [H] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de Monsieur [T], à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation qui serait prononcée au titre du désordre n°1 consistant un dysfonctionnement du chauffage solaire de l’eau chaude sanitaire.
• JUGER qu’aucune demande n’est formée au titre du désordre n°2 consistant en une mauvaise qualité des enduits.
• JUGER que le désordre n°3 consistant en des difficultés dans le puisage de l’eau chaude n’est pas de nature décennale,
JUGER que Monsieur [T] n’est pas responsable du désordre n°3,
JUGER que le désordre n°3 consistant en des difficultés dans le puisage de l’eau chaude est imputable à la Société [H] et à APAVE,
JUGER que l’indemnisation mise à la charge de la SCCV [Adresse 16] d’un montant de 113 700 € TTC correspond à l’indemnisation d’un préjudice immatériel,
JUGER que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale obligatoire mais de la garantie facultative responsabilité civile souscrite par Monsieur [T] auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle fonctionne selon le mécanisme de la réclamation,
JUGER que la police souscrite par Monsieur [T] a été résiliée, à sa demande, avec prise d’effet au 1 er janvier 2014, date depuis laquelle il est assuré auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits de laquelle vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
JUGER que la réclamation a été formalisée par l’assignation en référé délivrée à Monsieur [T] le 6 septembre 2016,
JUGER que la garantie facultative responsabilité civile souscrite par Monsieur [T] auprès de COVEA RISKS n’est pas mobilisable en l’espèce,
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du désordre n°3 consistant en des difficultés dans le puisage de l’eau chaude,
A défaut,
CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de Monsieur [H] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de Monsieur [T] ainsi que par APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation qui serait prononcée au titre du désordre n°3 consistant en des difficultés dans le puisage de l’eau chaude.
• JUGER que Monsieur [T] n’est pas responsable désordre n°4 consistant en une VMC anormalement bruyante dans le bâtiment A,
JUGER que ce désordre est exclusivement imputable à la Société [H],
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du Monsieur [T] n’est pas responsable désordre n°4 : une VMC anormalement bruyante dans le bâtiment A,
CONDAMNER la SMABTP, assureur de Monsieur [H] à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation qui serait prononcée au titre du désordre n°3 consistant en des difficultés dans le puisage de l’eau chaude.
JUGER que Monsieur [T] n’est pas responsable du désordre n°4 consistant en une chaleur excessive dans les parties communes et dans de nombreux appartements n’est pas imputable à Monsieur [T],
JUGER que seuls la Société [H] et APAVE sont responsables du désordre n°4 consistant en une chaleur excessive dans les parties communes et dans de nombreux appartements,
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du désordre n°4 consistant en une chaleur excessive dans les parties communes et dans de nombreux appartements.
A défaut,
CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de Monsieur [H] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de Monsieur [T] ainsi que par APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation qui serait prononcée au titre du désordre n°4 consistant en une chaleur excessive dans les parties communes et dans de nombreux appartements.
• JUGER qu’aucune demande n’est formée au titre du désordre n°6 consistant en des odeurs nauséabondes dans les garages.
• JUGER que Monsieur [T] n’est pas responsable du désordre n°7 consistant en des réserves non encore levées à ce jour, au nombre de 15,
JUGER que ce désordre est imputable à :
— La Société G2F,
— La Société MERCURIO,
— La Société SOCALP,
— La SCCV [Adresse 16].
CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de Monsieur [H] et de la Société MERCURIO ainsi que la SCCV [Adresse 16] à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation qui serait prononcée au titre du désordre n°7 consistant en des réserves non encore levées à ce jour, au nombre de 15,
▪ S’AGISSANT DES DEMANDES CONSECUTIVES AUX CONDAMNATIONS PRONONCEES AU BENEFICE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
• JUGER que la somme de 45 590,05 € mise à la charge de la SCCV [Adresse 16] au titre du moyen de remédier à la chaleur excessive dans les appartements est en lien avec le désordre n°3, lequel n’est pas imputable à Monsieur [T],
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’indemnisation du moyen de remédier à la chaleur excessive dans les appartements,
A défaut,
CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de Monsieur [H] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de Monsieur [T] ainsi que par APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation qui serait prononcée au titre du désordre n°3 consistant en des difficultés dans le puisage de l’eau chaude.
• JUGER que les condamnations prononcées à l’encontre de la SCCV [Adresse 16] au titre du trouble de jouissance lié à la chaleur excessive dans les appartements, du surcoût de consommation électrique et du préjudice patrimonial lié à la perte du label BBC, aux termes jugement en date du 11 septembre 2023 constituent des dommages immatériels,
• JUGER que Monsieur [T] n’est pas responsable du désordre n°3, dont ces préjudices résulteraient,
JUGER que ces préjudices ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire mais de la garantie facultative responsabilité civile souscrite par Monsieur [T] auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, laquelle fonctionne selon le mécanisme de la réclamation,
JUGER que la police souscrite par Monsieur [T] a été résiliée, à demande, avec prise d’effet au 1 er janvier 2014, date depuis laquelle il est assuré auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES aux droits de laquelle vient la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
JUGER que la réclamation a été formalisée par l’assignation en référé délivrée à Monsieur [T] le 6 septembre 2016,
JUGER que la garantie facultative responsabilité civile souscrite par Monsieur [T] auprès de COVEA RISKS n’est pas mobilisable en l’espèce,
En conséquence, REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du trouble de jouissance lié à la chaleur excessive dans les appartements, du surcoût de consommation électrique et du préjudice patrimonial lié à la perte du label BBC,
A défaut,
CONDAMNER in solidum la SMABTP, assureur de Monsieur [H] et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur de Monsieur [T] ainsi que par APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation qui serait prononcée au titre du désordre n°3 consistant en des difficultés dans le puisage de l’eau chaude.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER tout demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [T],
CONDAMNER in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, la Société [H], la Société DSA PACA, la Société MERCURIO FRERES, la Société E2J, la Société SOCALP, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société E2J et de la Société DSA PACA, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société [H] et de la Société MERCURIO FRERES, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Société SOCALP, la LLOYDS à relever et garantir intégralement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [EK] [T], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] ou tout succombant à verser la somme de 5 000 € à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS et prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [T] CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA, Associé de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives et en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société LLOYD’INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats et notamment le jugement du 11 septembre 2023 le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [VL] et la police d’assurance LLOYD’S souscrite par Monsieur [T], maître d’œuvre d’exécution de l’opération en cause,
Vu les articles 1240 du Code civil et L112-6 du code des assurances,
A titre principal,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la production d’une décision de justice définitive dans le cadre du litige principal opposant le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] à la SCCV [Adresse 16] et de la justification par la SCCV du règlement des condamnations prononcées
— REJETER les demandes de condamnation en tant que dirigées a l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY quel qu’en soit l’auteur,
Vu l’article 3.3.2 des Conditions Générales de la police LLOYD’S relatif à la prise en charge des dommages immatériels subis par le maître d’ouvrage seulement consécutifs à un dommage garanti,
CONDAMNER en conséquence les MMA à relever et garantir notre concluante de toute condamnation éventuelle au titre d’immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale relevant à ce titre de l’assureur décennal de Monsieur [T].
A titre subsidiaire,
JUGER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY recevable et bien fondée en ses appels en garantie dirigés :
— à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de l’entreprise [H] pour le cas où par impossible une condamnation serait prononcée à son encontre du chef du désordre n°1
— à l’encontre de la SMABTP, assureur de l’entreprise [H] et l’APAVE SUDEUROPE pour le cas où par impossible une condamnation serait prononcée à son encontre chef du surcoût consécutif à la surconsommation d’électricité évalué à 113 700€ par le jugement du 11 septembre 2023 désordre n°3)
— à l’encontre de la SMABTP, assureur de l’entreprise [H] au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées du chef du désordre n°4
— à l’encontre de SMABTP, assureur de l’entreprise [H] et de l’APAVE SUDEUROPE pour le cas où par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY du chef de la perte du label BBC (cf. désordre n°5)
JUGER que la prise en charge du coût de la mise en place de climatiseurs individuels incombe dans tous les cas à l’assureur décennal de Monsieur [T], en l’occurrence les
MMA IARD et les MMA IARD MUTUELLES
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation s’y rapportant en tant que dirigée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
En tout état de cause,
JUGER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY recevable et bien fondée à opposer le plafond de garantie prévu par les Conditions Spéciales de la police fixé à 150.000 € par sinistre et par an ainsi que de la franchise contractuelle d’un montant de 15% du sinistre avec un minimum de 1.524€ et un maximum de 9.146€,
Condamner la SCCV [Adresse 16] ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au profit de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY outre les dépens distraits au profit de Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de Marseille.
*****
Sont défaillants à la présente instance, la société SOCALP, la SARL [H], la société E2J, la société MERCURIO FRERES, et Monsieur [EK] [T].
Cette instance a été clôturée par ordonnance du Juge de la Mise En Etat du 28 Mars 2024 et fixée à l’audience collégiale du Lundi 09 Septembre 2024 pour plaidoiries.
Par conclusions récapitulatives en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 17 juin 2024 et reprenant celles du 16 et 21 novembre 2023, la SMABTP demande au tribunal de rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 28 mars 2024, et de déclarer irrecevable et de rejeter des débats les conclusions de la SCCV [Adresse 16] et le bordereau de communication des pièces numéro 4 et de la pièce 20 notifiés au RPVA le 13 juin 2024.
La SMABTP s’oppose à la demande de rabat de clôture formulée par la SCCV [Adresse 16] et sollicite le rejet de sa demande complémentaire de paiement des intérêts formulée le 13 Juin 2024.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 11 juillet 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, intervenante volontaire, sollicite du tribunal le rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et réitère ses conclusions notifiées au RPVA le 27 mars 2024 dans les intérêts de Monsieur [T].
******
A l’audience du 9 septembre 2024, le tribunal réunit en sa formation collégiale a ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état électronique du 24 octobre 2024.
******
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 21 octobre 2024, réitérées par conclusions en date du 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] demande au juge de la mise en état de :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la production d’une décision de justice définitive dans le cadre du litige principal opposant le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] à la SCCV [Adresse 16] et de la justification par la SCCV du règlement des condamnations prononcées
DEBOUTER la SCCV HAMEAU du 5ème de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour « procédure vexatoire »
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY outre aux dépens distraits au profit de Maître Pascal FOURNIER, avocat au barreau de Marseille.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société BSA PACA venant aux droits de la société DSA PACA demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
SURSOIR A STATUER dans l’attente de la production d’une décision de justice définitive dans le cadre du litige principal opposant le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] à la SCCV [Adresse 16] et de la justification par la SCCV du règlement des condamnations prononcées.
CONDAMNER la SCCV HAMEAU du 5ème au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
RESERVER les dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident numéro 2 régulièrement signifiées au RPVA le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCCV [Adresse 16] demande au juge de la mise en état de :
Sur le fondement des articles 378 et 771 du CPC,
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Rejeter la demande de sursis à statuer comme étant irrecevable et à défaut infondée,
Fixer l’affaire à une audience de plaidoirie pour les jours suivants,
Condamner les LLOYDS, la SMABTP, BSA PACA, AXA France IARD, au paiement d’une provision de 10 000,00 euros sur le fondement à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, abusive, dilatoire,
Condamner tout succombant à une provision de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de la société SOCALP demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure d’appel RG 23/12294 pendante devant la Cour d’Appel d’AIX-EN PROVENCE.
Au besoin :
ORDONNER D’OFFICE le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure d’appel RG 23/12294 pendante devant la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
En tout état de cause :
REJETER la demande de condamnation formulée par la SCCV [Adresse 16] tendant au paiement de la somme de 10 000 € pour « procédure vexatoire, abusive et dilatoire ».
REJETER les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de Monsieur [T] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure d’appel RG 23/12294 pendante devant la Cour d’Appel d’AIX-EN PROVENCE.
Au besoin :
ORDONNER D’OFFICE le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure d’appel RG 23/12294 pendante devant la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
En tout état de cause :
REJETER la demande de condamnation formulée par la SCCV [Adresse 16] tendant au paiement de la somme de 10 000 € pour « procédure vexatoire, abusive et dilatoire ».
REJETER les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les sociétés E2J et AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 30 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure d’appel RG 23/12294 pendante devant la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
REJETER la demande de condamnation formulée par la SCCV [Adresse 16] tendant au paiement de la somme de 10 000 € pour « procédure vexatoire, abusive et dilatoire ».
REJETER les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens
Par conclusions d’incident numéro 2 en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés [H] et MERCURIO demande au juge de la mise en état de :
Vu l’Article 378 CPC
Vu les pièces versées aux débats
JUGER y avoir lieu à prononcer le sursis à statuer de l’instance N° RG 19/07416 jusqu’à la justification d’une décision définitive rendue dans la procédure principale opposant le SDC [Adresse 16], divers copropriétaires à la SCCV [Adresse 16] objet du jugement du 11 Septembre 2023 N° RG 17/13053 frappé d’Appel.
JUGER y avoir lieu à prononcer le sursis à statuer de l’instance N° RG 19/07416 jusqu’à la justification par la SCCV [Adresse 16] de son règlement au SDC [Adresse 16] et divers Copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure principale.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de sa demande de condamnation tendant au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure vexatoire abusive et dilatoire comme injustifiée et infondée.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] à payer à la SMABTP la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA Avocat sur son affirmation de droit qui y a pourvu.
Par conclusions d’incident numéro 2 en réplique régulièrement signifiées au RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DSA PACA demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
SURSOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE dans la procédure enrôlée sous le n° 23/12294.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 16] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
RESERVER les dépens de la procédure
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 328 et 367 et 378 du code de procédure civile
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle,
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,
SURSEOIR A STATUER dans sur les recours de la SCCV [Adresse 16] dans l’attente de la production d’une décision définitive dans le cadre du litige principal opposant qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de l’instance opposant le SDC [Adresse 16] et divers Copropriétaires à l’encontre de la SCCV [Adresse 16]
DEBOUTER la SCCV HAMEAU du 5ème de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SCCV [Adresse 16] au paiement d’une indemnité de 2000 € au profit de la societé APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la societé APAVE SUDEUROPE, outre aux dépens de l’incident distraits au profit de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SOCALP demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 73, 74 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les pièces communiquées,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure d’appel RG N° 23/12294 pendante devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
REJETER la demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 10.000 € pour « procédure vexatoire, abusive et dilatoire », formulée par la SCCV [Adresse 16] à l’encontre de « toute personne qui formaliserait une demande de sursis à statuer ».
RESERVER les dépens de la procédure.
Les sociétés [H], MERCURIO FRERES, CONSTRUCTION ALPINE, et Monsieur [T] sont défaillants.
L’audience d’incident s’est tenue le 28 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 janvier 2025.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction, Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir, En vertu des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure est notamment un moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
Sur la recevabilité de l’exception de procédure soulevée par les sociétés défenderesses et tendant au sursis à statuer :
La SCCV [Adresse 16] s’appuie sur les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, " les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. "
Il s’en déduit que l’exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond.
La SCCV [Adresse 16] soutient que les demandes de sursis à statuer sont dilatoires car soulevées après que des demandes au fond aient été présentées par les parties défenderesses, et qu’elles sont par voie de conséquence irrecevables.
Il sera rappelé à la SCCV [Adresse 16] que si les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, cette obligation ne pèse, en matière de sursis à statuer, qu’après que ce soit manifestée la cause de la demande de sursis.
Cela implique donc que les parties aient eu connaissance des éléments motivant la demande de sursis avant qu’elles aient présenté leurs demandes au fond, ou fin de non-recevoir.
Or en l’espèce, force est de constater que dès les premiers jeux de conclusion en défense, la question du caractère définitif de la décision rendue le 11 septembre 2023 a été au cœur du débat.
Ainsi dès le 16 novembre 2023, par ses conclusions au fond la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés [H] et MERCURIO FRERES a sollicité le sursis à statuer, et le rejet des demandes de la SCCV [Adresse 16] aux motifs que cette dernière ne justifiait pas du caractère définitif de la décision rendue le 11 septembre 2023, ou de l’exécution de ce dernier par l’indemnisation des demandeurs de l’affaire principale.
Il en a été de même pour la société APAVE dans ses conclusions du 21 mars 2024, qui interpellait la société demanderesse à l’instance sur le fait qu’elle ne justifiait pas du caractère définitif de la décision rendue le 11 septembre 2023.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soulèvent également par conclusions au fond en date du 22 mars 2024, l’absence de caractère définitif du jugement du 11 septembre 2023, faute pour la SCCV [Adresse 16] de justifier de l’absence d’appel et de l’exécution des condamnations mises à sa charge.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY va elle aussi par conclusions en date du 27 mars 2024 questionner la demanderesse sur l’absence de production d’un certificat de non appel, et/ou la justification du règlement des condamnations prononcées. Il sera d’ailleurs souligné que dès le 22 juin 2022, elle avait formulé une demande de sursis à statuer dans le cadre de ses conclusions en intervention volontaire.
Les jeux de conclusions en réplique au fond (en date du 22 septembre 2023, et du 30 novembre 2023) de la SCCV [Adresse 16] n’ont à aucun moment fait été état du caractère non définitif du jugement rendu le 11 septembre 2023.
Ce n’est qu’à la veille de la clôture par ses conclusions signifiées le 27 mars 2024 qu’elle a dans le corps de ses motifs par cette phrase, informé les parties de son appel : « concernant le fait que le jugement sur l’affaire principal ne serait pas définitif, car frappé d’appel, aucune disposition légale ou principe jurisprudentiel, impose un sursis à statuer, et il serait contraire à l’équité que ceux qui sont responsables aux termes du rapport d’expertise puisse bénéficier d’un délai supplémentaire pour ne pas régler leur dette, alors que la concluante qui n’a pas réalisé l’ouvrage a déjà été condamnée. »
De sorte qu’en concluant à la veille de la clôture elle n’a pas mis ses adversaires en mesure de prendre connaissance de cette information qui était postérieure à leurs conclusions au fond, et alors même que la question du caractère définitif du jugement était dans les débats depuis le 16 novembre 2023.
De même qu’elle ne produisait aucune pièce informant de l’enrôlement de l’appel auprès de la cour d’appel d’AIX EN RPOVENCE.
Dans ses conclusions en rabat de l’ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 (4ème jeu de conclusions au fond), la SCCV [Adresse 16] va reprendre la même formulation que celle contenue dans ses conclusions du 27 mars 2024.
Les causes du sursis n’ont donc été connues qu’à compter de cette date.
De sorte que ce n’est qu’à compter de cette date que les parties défenderesses ont eu véritablement connaissance de la cause du sursis à statuer qu’elles sollicitent.
Effectivement, elles auraient également pu solliciter le sursis à statuer de leur procédure dès le départ et ce dans l’attente de l’issue définitive de l’affaire principale, mais elles sont tout aussi recevables à le faire après avoir été informée de l’appel contre la décision rendue dans l’affaire principale. Or elles n’ont eu cette information qu’après avoir conclu au fond et une fois la clôture prononcée.
Elles sont donc bien recevables à formuler une telle demande de sursis à statuer, bien que postérieure à leurs conclusions au fond, au regard de la date à laquelle elles ont été informées de l’appel frappant le jugement rendu dans l’instance RG17/13053 le 11 septembre 2023 (information postérieure à leur défense au fond).
En conséquence, la SCCV [Adresse 16] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des demandes de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer :
Les sociétés défenderesses sollicitent le sursis à statuer de la présente instance, aux motifs que du sort de la procédure frappée d’appel dépend la présente procédure et le bien fondé des demandes de la SCCV [Adresse 16].
La SCCV [Adresse 16] fait valoir de son côté, en réponse aux arguments des défenderesses, qu’aucune disposition légale n’impose un sursis à statuer dans la présente procédure en l’état du jugement rendu en première instance le 11 septembre 2023, et que rien n’empêche la présente juridiction de trancher ses appels en garantie, malgré l’appel.
Il résulte de l’article 377 du Code de procédure civile qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si comme le souligne la SCCV [Adresse 16], rien n’empêche le tribunal de se prononcer sur ses appels en garantie, qui n’ont pas été joints à l’instance principale par décision d’administration judiciaire, il convient de lui rappeler qu’il serait contraire à l’équité de livrer à la discussion des sociétés défenderesses un jugement frappé d’appel, n’ayant pas de caractère définitif, alors même que les condamnations qui seront éventuelles prononcées contre elles dépendent directement de celui-ci.
De même, que si la SCCV [Adresse 16] a pu indiquer à l’audience que les condamnations prononcées contre les défenderesses dans la présence procédure pourraient être assorties de la condition qu’elle exécute ses propres condamnations prononcées dans l’affaire principale, cela est en totale contradiction avec ses affirmations selon lesquelles elle n’aurait plus d’activité, ni les moyens de régler les sommes auxquelles elle a été condamnée, en ce compris les intérêts.
Ainsi il n’est pas contestable que le sort des demandes de la SCCV [Adresse 16] dans le cadre de la présente procédure est directement lié au sort qui sera accordé à l’affaire principale et à l’appel interjeté contre la décision rendue le 11 septembre 2023. Une réformation de celle-ci ne peut être exclue.
Par voie de conséquence, il est de bonne administration de justice que de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE et du caractère définitif de celui-ci.
La décision de sursis à statuer ne dessaisit par le juge. L’instance est simplement suspendue, et reprend son cours à l’expiration du sursis, lorsque survient l’événement le justifiant.
En outre, la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption. En effet, l’article 392 du Code de procédure civile dispose que :
« L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement."
Ainsi, puisque le sursis à statuer ne suspend l’instance que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, le délai de péremption ne continue pas à courir. Et un nouveau délai de péremption commence à courir lorsque survient l’événement déterminé ou la date fixée par le juge.
Par application, l’ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d’une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l’instance en résultant, laquelle interrompt le délai de péremption jusqu’à l’événement attendu.
En conséquence, il résulte des éléments de la cause qu’il apparaît opportun de prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans l’attente du caractère définitif de l’arrêt à intervenir de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE dans la procédure principale, dans la mesure où de cette décision dépendra les demandes qui seront soumises à la présence instance et leur sort.
Par conséquent, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées dans le cadre de la présente instance dans l’attente de la reprise de l’instance par la partie la plus diligente, à laquelle il appartiendra de signifier ses conclusions aux fins de reprise d’instance lorsque l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE aura été rendu.
L’affaire est renvoyée à la mise en état électronique du 22 mai 2025 à 14h pour que les parties formulent leurs observations sur un retrait du rôle. Il sera précisé qu’en l’absence de réponse, ou d’opposition exprimée au retrait du rôle, celui-ci sera ordonné.
Sur la demande de dommages et intérêts présentées par la SCCV [Adresse 16] :
La SCCV [Adresse 16] sollicitent la condamnation des défenderesses qui sollicitent le sursis à statuer au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure vexatoire et abusive.
La SCCV [Adresse 16] est défaillante à démontrer le caractère vexatoire, abusif et dilatoire des demandes de sursis à statuer présentées par les défenderesses.
En effet, il a été démontré qu’elle-même avait tardé à déclarer qu’elle avait fait appel du jugement du 11 septembre 2023, attendant qu’elles aient toutes conclu au fond, et que la clôture de la procédure soit prononcée, pour livrer cette information.
Or comme cela a été exposé plus haut, si les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, cette obligation ne pèse, en matière de sursis à statuer, qu’après que ce soit manifestée la cause de la demande de sursis.
La SCCV [Adresse 16] est à l’origine du caractère tardif de ces demandes de sursis à statuer en ayant fait le choix de retenir l’information de sa décision de faire appel du jugement rendu le 11 septembre 2023.
En conséquence, la demande formulée à ce titre sera déboutée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
Au regard de ce qui précède l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :
Donnons acte à la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France de son intervention volontaire aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
Donnons acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux droits de la société les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES,
Déclarons recevable l’exception de procédure aux fins de sursis à statuer présentée par les sociétés défenderesses (SMABTP, AXA France IARD, ALLIANZ IARD, E2J et AXA France IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, BSA PACA, APAVE SUDEUROPE),
Déboutons la SCCV [Adresse 16] de son irrecevabilité portant sur la demande de sursis à statuer,
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure RG19/7416 jusqu’à la production de la décision définitive de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE sur l’appel interjeté contre le jugement rendu le 11 septembre 2023 dans le cadre de l’affaire principale RG17/13053,
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal par voie de conclusion aux fins de reprise d’instance une fois l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence devenu définitif,
Déboutons la SCCV [Adresse 16] de sa demande d’indemnisation pour procédure vexatoire et abusive,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons toutes les parties de leurs demandes au titre de ce chef,
Disons que les dépens suivront le sort de la procédure au fond,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 22 mai 2025 à 14h pour sur un retrait du rôle, sauf opposition de leur part.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Nathalie CHEROT de l’AARPI BCT AVOCATS
Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET
Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réhabilitation ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Fondation ·
- Subvention ·
- Emprunt
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Huissier de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Service public ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Capacité ·
- Établissement ·
- Public ·
- Foyer
- Commandement de payer ·
- Péremption ·
- Fonds commun ·
- Bretagne ·
- Société de gestion ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Prévoyance ·
- Épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Périphérique ·
- Ville ·
- Maire ·
- Expulsion ·
- Accès ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Banque ·
- Assurances ·
- Frais irrépétibles ·
- Animaux ·
- Exclusion ·
- Réclame ·
- Assureur ·
- Versement ·
- Montagne ·
- Demande
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.