Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 18 février 2026, n° 23/02445
TJ Marseille 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité de la signification de la contrainte

    La cour a jugé que l'acte de signification était irrégulier, ce qui a eu pour conséquence que les délais d'opposition n'étaient pas opposables à Monsieur [O].

  • Accepté
    Existence de mises en demeure préalables

    La cour a constaté que l'URSSAF avait bien justifié de l'envoi de mises en demeure préalables, rendant la contrainte fondée.

  • Rejeté
    Calcul des cotisations

    La cour a jugé que le fait d'être bénéficiaire de l'ACCRE n'exclut pas le paiement des cotisations, et que les calculs effectués par l'URSSAF étaient justifiés.

  • Rejeté
    Compétence du directeur de l'URSSAF pour accorder des délais

    La cour a rappelé que la compétence pour accorder des délais de paiement appartient au directeur de l'URSSAF, et non au tribunal.

Commentaire1

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1Les huissiers de l’URSSAF ne peuvent pas se contenter de relever votre nom sur une boîte aux lettres ou un interphone.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 27 février 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 févr. 2026, n° 23/02445
Numéro(s) : 23/02445
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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