Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 23/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Juin 2025
N° RG 23/03909 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJXG
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [J]
C/
[T] [R], S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
DEFENDERESSES
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Agent de service à temps partiel en charge de l’entretien et du nettoyage d’un immeuble situé à [Localité 8] (91), Madame [F] a été mordue au mollet droit le 21 août 2019 par un chien appartenant à Madame [R], occupante d’un appartement assuré par la S.A. La Banque Postale Assurance I.A.R.D. Ce contrat couvre également la responsabilité civile de la souscriptrice.
Madame [F] a déposé plainte le même jour.
Elle a présenté une plaie d’une longueur de 3 cm au mollet droit. Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2020.
Le 16 juin 2021elle a obtenu en référé la nomination d’un expert et la condamnation de la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. au versement d’une provision de 2 000 €.
Le 7 juillet 2021 Madame [R] a rempli un questionnaire à la demande de son assureur. Elle a indiqué être propriétaire d’un chien « american staff ».
Le 17 mars 2022 la cour d’appel de Versailles a ordonné la mise hors de cause de l’assureur.
Le 12 novembre 2022 l’expert a clos son rapport.
Les 25, 21 et 13 avril 2023 Madame [F] a assigné Madame [R], la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. et la C.P.A.M. de l’Essonne.
Régulièrement assignée (dépôt de l’acte à l’étude après vérification du domicile) Madame [R] n’a pas constitué avocat.
Le 8 février 2024 l’ordonnance de clôture a été rendue.
POSITION DES PARTIES
Sur la foi du rapport d’expertise Madame [F] réclame la condamnation de la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. au versement des sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % (du 21 août 2019 au 21 novembre 2019) puis de 10 % (du 22 novembre 2019 au 15 octobre 2020) : 1445 €,
— souffrances endurées légères à modérées (2,5/7) : 5 000 €,
— préjudice esthétique temporaire léger (2/7) durant 15 jours : 2 000 €,
— déficit fonctionnel permanent (3 %) : 4 740 €,
— préjudice esthétique permanent (0,5/7) : 1 000 €,
— assistance par tierce personne (1 heure par jour durant 15 jours et 3 heures par semaine durant 3 mois) : 1 350 €,
— incidence professionnelle (perte de revenus et de ses deux emplois, augmentation de la pénibilité du travail et phobie des chiens) : 200 000 €,
— dévalorisation sociale (perte de l’estime de soi, amplification du mal-être et nécessité d’une reconversion professionnelle) : 20 000 €,
— oisiveté subie : 20 000 €.
Elle demande que le jugement soit déclaré commun à la C.P.A.M. de l’Essonne.
Elle sollicite le règlement par la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
* * *
La S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. indique ne pas garantir les dommages causés par les chiens classés en première ou deuxième catégorie, chiens nécessitant un permis de détention, et appartenant ou gardés par l’assuré. Elle souligne que l’animal incriminé est un chien de type American Staffordshire terrier, chien classé en deuxième catégorie (cf assignation). Elle ajoute que son assurée fait état d’un chien de type « american staff ».
Se fondant sur le principe de l’estoppel elle considère que Madame [F] a engagé sa responsabilité :
— à l’audience de référé Madame [F] est revenue sur les termes de l’assignation faisant état d’un chien American Staffordshire terrier,
— ce revirement a conduit à sa condamnation en première instance,
— l’assignation au fond mentionne un chien de type American Staffordshire terrier.
Estimant abusive l’instance engagée à son encontre elle réclame la condamnation de Madame [F] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Subsidiairement elle fait valoir que Madame [F] ne démontre pas qu’un animal soit à l’origine des blessures (absence de témoignages) et critique l’évaluation du préjudice allégué.
Elle réclame le versement de la somme de 6 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
La C.P.A.M. de l’Essonne réclame la condamnation de la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. au versement des sommes suivantes :
— débours : 7 329,34 €,
— indemnité forfaitaire de gestion (plafond) : 1 191 €.
Elle demande que la somme de 7 329,34 € produise intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023, date de ses conclusions.
Elle sollicite le versement par la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. de la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont remplies. A l’inverse, il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Au cas présent les pièces versées aux débats tant par Madame [F] (certificat initial de constatation de lésions établi par le service d’accueil des urgences du centre hospitalier Sud-Francilien le 21 août 2019 et faisant notamment état d’une plaie transversale de 3 cm au mollet droit et dépôt de plainte du même jour) que par la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. (questionnaire rempli par Madame [R] le 7 juillet 2021indiquant qu’elle est propriétaire du chien et faisant notamment état de l’intervention des pompiers et de leur demande de consultation du carnet de vaccination de l’animal) établissent l’existence de l’accident. Madame [F] démontre donc avoir été mordue par un chien appartenant à Madame [R].
En application des conditions générales ayant valeur contractuelle la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. ne garantit pas, au titre des responsabilités civiles, les « dommages causés par des chiens d’attaque et dangereux dont Vous êtes propriétaire ou Vous avez la garde (chiens de catégorie 1 et 2 mentionnés dans la loi du 6 janvier 1999, tels les pit-bulls ou les rottweilers) ».
Madame [R] a indiqué, dans le questionnaire rempli le 7 juillet 2021, être propriétaire d’un chien « american staff », affirmation corroborée par Madame [F] dans son assignation au fond (elle fait état d’un chien de « type american staffordshire terrier »).
En application d’un arrêté du 27 avril 1999 ce chien relève de la deuxième catégorie s’il est de race American Staffordshire terrier ou de la première catégorie s’il est assimilable à un chien de cette race.
Ainsi la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. se prévaut à juste titre de l’exclusion de garantie invoquée. Les demandes présentées à son encontre tant par Madame [F] que par la C.P.A.M. de l’Essonne seront donc rejetées.
B) LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Le droit d’agir en justice est un principe fondamental. Cependant l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné à condition de démontrer l’acte de malice ou de mauvaise foi et l’intention de nuire.
Au cas présent et comme précédemment rappelé la charge de la preuve en matière d’exclusion de garantie incombe à l’assureur. Dans la mesure où la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. n’a pas produit à l’audience de référé tenue en première instance le 19 mai 2021 le questionnaire rempli par son assurée postérieurement (le 7 juillet 2021) le manquement allégué n’est pas établi avec certitude.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
C) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Madame [F] sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. la totalité de ses frais irrépétibles. Madame [F] lui versera la somme de 2 400 € à ce titre.
L’équité commande de laisser à la charge de la C.P.A.M. de l’Essonne les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le jugement commun à la C.P.A.M. de l’Essonne ;
REJETTE les demandes principales présentées par Madame [F] et la C.P.A.M. de l’Essonne à l’encontre de la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. ;
REJETTE la demande reconventionnelle présentée par la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. ;
CONDAMNE Madame [F] à verser à la S.A. Banque Postale la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de Madame [F] et de la C.P.A.M. de l’Essonne les frais irrépétibles qu’elles ont engagées ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Huissier de justice ·
- Délai
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Service public ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Capacité ·
- Établissement ·
- Public ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Péremption ·
- Fonds commun ·
- Bretagne ·
- Société de gestion ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Prévoyance ·
- Épargne
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Caution ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Version
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réhabilitation ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Fondation ·
- Subvention ·
- Emprunt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Périphérique ·
- Ville ·
- Maire ·
- Expulsion ·
- Accès ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.