Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 25 nov. 2024, n° 24/07790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 25/11/2024
à : – Me [E] DESFORGES
— M. [E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/11/2024
à : – Me [E] DESFORGES
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/07790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U6G
N° de MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 4], représentant ladite Ville, y demeurant en l’Hôtel de Ville, [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0131
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L], occupant sans droit ni titre, installé dans un local situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 25 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/07790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U6G
EXPOSÉ DU LITIGE
La Ville de [Localité 4] est propriétaire du boulevard périphérique et, en particulier, d’une portion dudit boulevard situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la [Adresse 6] dans le [Localité 1], correspondant à une parcelle acquise par le biais de l’ordonnance d’expropriation du 3 décembre 1943 et de la décision du 22 juin 1945 portant expropriation de parcelles situées au droit de l’ancien bastion n°10.
Le 4 juillet 2024, il a été constaté, par un agent assermenté de la Ville de [Localité 4], l’installation illicite d’un campement sur cette emprise et, en particulier, dans un local correspondant à une ancienne station d’essence.
Le 2 juillet 2024, Maître [K] [R], commissaire de justice, constatait l’occupation illégale des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Madame la Maire de la Ville de [Localité 4] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, Monsieur [S] [L] aux fins de :
— constater l’occupation par Monsieur [S] [L] sans droit ni titre valablement établi des lieux situés en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la Porte de [Localité 8] dans le [Localité 1],
— prononcer l’expulsion sans délai de Monsieur [S] [L] des lieux qu’il occupe sans droit ni titre situés sur la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la Porte de [Localité 8] dans le [Localité 1], ainsi que tous occupants de son chef,
— dire que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L.412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce s’agissant bien du domaine public routier ou, à défaut, constater que les défendeurs sont entrés par voie de fait et supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Lors de l’audience du 14 octobre 2024, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle explique qu’il s’agit bien d’une occupation illicite d’un immeuble bâti et que le juge du contentieux de la protection est donc bien compétent.
Elle ajoute que l’occupation illégale du site présente des problèmes d’insalubrité évidente outre un risque d’incendie.
Elle indique, enfin, que l’occupant est entré par voie de fait dans les lieux.
Monsieur [S] [L], bien que régulièrement cité à étude, n’était pour sa part ni présent ni représenté.
À l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire à la date du 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’occurrence, l’intérêt légitime de Madame la Maire de la Ville de [Localité 4] à reprendre possession du bien justifie la compétence du juge des référés compte tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Sur la qualité à agir de Madame la Maire de la Ville de [Localité 4] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame la Maire de la Ville de [Localité 4] est bien propriétaire des lieux situés en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la Porte de [Localité 8] dans le [Localité 1].
Il convient, dans ces conditions, de déclarer Madame la Maire de la Ville de [Localité 4] recevable dans son action.
Sur la demande d’expulsion :
Monsieur [S] [L] ne justifie d’aucun titre de propriété ou de titre locatif concernant le logement sis en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la Porte de [Localité 8] dans le [Localité 1].
Il est, dès lors, occupant sans droit ni titre de ce bien et Madame la Maire de la Ville de [Localité 4] pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, selon les formes prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles
d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [S] [L] est entré dans les lieux après avoir tordu et dégradé le cadenas de la grille menant vers l’intérieur de la zone désaffectée.
Il a, en outre, déjà bénéficié de fait des délais de la procédure.
Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire qu’en conséquence, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai.
Sur les dépens :
Monsieur [S] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi,
DÉCLARONS recevable l’action de Madame la Maire de la Ville de [Localité 4],
CONSTATONS que Monsieur [S] [L] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la Porte de [Localité 8] dans le [Localité 1],
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés en
contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la Porte de [Localité 8] dans le [Localité 1], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [L], ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 25 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/07790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U6G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Capacité ·
- Établissement ·
- Public ·
- Foyer
- Commandement de payer ·
- Péremption ·
- Fonds commun ·
- Bretagne ·
- Société de gestion ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Prévoyance ·
- Épargne
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Caution ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Condamnation solidaire ·
- Taux légal ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Référé
- Épouse ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Taux légal ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réhabilitation ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Fondation ·
- Subvention ·
- Emprunt
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Huissier de justice ·
- Délai
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Service public ·
- Mise en état ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Version
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.