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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 mars 2026, n° 25/04278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [L] [Y], 2 grosses [G] [E] épouse [Y] + 2 exp [Q] [R] + 1 grosse Me Stéphanie ALIZARD + 1 exp Me Guillaume FABRICE + 1exp SCP Huissiers Grand Sud
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/04278
N° RG 25/04278 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNQI
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y]
et
Madame [G] [E] épouse [Y]
[Adresse 1]
représentés par Me Stéphanie ALIZARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 11 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
¢ Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 21 juillet 2024 ;
¢ Condamné Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [Q] [R], à titre provisionnel, la somme de 3 227,66 € au titre des loyers et des charges arrêtés à la date du 18 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ;
¢ Autorisé Monsieur [L] [Y] à s’acquitter de la dette par 10 mensualités de 100 € chacune le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
¢ Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et dit qu’elle serait réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [L] [Y] se libérait dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
¢ Dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
o La totalité de la somme, restant due, deviendrait immédiatement exigible ;
o La clause résolutoire reprendra son plein effet ;
o Faute de départ volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef passé le délai de 2 mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
o Il sera tenu au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant de 814,26 € ;
¢ Condamné Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [Q] [R] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 juin 2024 et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [L] [Y] le 28 mars 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Monsieur [Q] [R] a fait signifier à Monsieur [L] [Y] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2025, Monsieur [L] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y], son épouse, ont sollicité la convocation de Monsieur [Q] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 par le greffe.
L’affaire a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [Y] et de Madame [G] [E] épouse [Y], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.411-1, R.411-1 et L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1751 du code civil :
¢ A titre principal, de :
o Constater que le commandement de quitter les lieux du 8 août 2025 ne respecte pas les conditions prescrites par l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où il ne précise pas les causes et l’objet de l’expulsion, ce qui constitue un vice substantiel de forme portant grief aux époux [Y] ;
o Constater que le commandement de quitter les lieux du 8 août 2025 n’a pas été adressé à Madame [G] [E] épouse [Y] contrairement aux règles applicables à la cotitularité du bail et qu’il est inopposable à cette dernière ;
o Déclarer, en conséquence, nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux, délivré le 8 août 2025, par la SCP [1] pour violation des articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que des règles de cotitularité du bail entre époux prévu à l’article 1751 du code civil et d’interdire toute mesure d’expulsion sur le fondement dudit commandement ;
¢ A titre subsidiaire, de :
o Constater que Monsieur [L] [Y] et de Madame [G] [E] épouse [Y] remplissent les conditions prescrites par les articles 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ;
o Condamner Monsieur [Q] [R] aux dépens ;
o Le condamner à verser à Maître [D] [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article 37 alinéas 2 et 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les conclusions de Monsieur [Q] [R], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, 9 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et 700 du code de procédure civile, de :
¢ Constater le caractère dilatoire de la saisine ;
¢ Débouter Monsieur [L] [Y] et de Madame [G] [E] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
¢ Condamner Monsieur [L] [Y] et de Madame [G] [E] épouse [Y] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
Les époux [Y] soutiennent, en premier lieu, que le commandement de quitter les lieux est nul aux motifs qu’il ne mentionne pas le manquement spécifique justifiant une déchéance de la suspension de la clause résolutoire, la date de défaut de paiement alléguée et les circonstances ayant entrainé les reprises des effets de la clause résolutoire.
En second lieu, ils font valoir que dès lors que le commandement de quitter les lieux n’a pas été délivré à Madame [G] [Y], de sorte qu’il lui est inopposable, emportant la nullité de la procédure.
En défense, Monsieur [Q] [R] fait valoir que le commandement de quitter les lieux mentionne : le titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie, la juridiction devant laquelle les contestations et les demandes de délai peuvent être portées, la date à partir de laquelle les locaux doivent être libérés et l’avertissement qu’à compter de cette date, il pourra être procédé à l’expulsion forcée des locataires.
Il en conclut que le commandement est valable.
Sur les mentions du commandement de quitter les lieux :
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En vertu de l’article R.411-1 du même code, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ; 3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés; 4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 est bien une décision de justice exécutoire par provision. Elle a été régulièrement signifiée de sorte que l’exécution peut en être poursuivie.
Le commandement de quitter les lieux, délivré le 8 août 2025 à Monsieur [L] [Y] :
¢ Vise l’ordonnance en date du 14 janvier 2025 ;
¢ Vise l’adresse du bien litigieux ([Adresse 3] à [Localité 1]) ;
¢ Précise le délai pour quitter les lieux expirant le 8 octobre 2025 et, à défaut, la possibilité de recourir à la force publique et à un serrurier ;
¢ Reproduit les articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et fait état de la possibilité, pour Monsieur [L] [Y], de saisir le juge de l’exécution en cas de contestation.
Le commandement de quitter les lieux est ainsi formellement conforme aux prescriptions des articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, et notamment au formalisme prévu à peine de nullité.
Les échéances impayées n’avaient donc pas à figurer sur le commandement, à peine de nullité.
En revanche, compte tenu des délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection, avec suspension les effets de la clause résolutoire, le commandement n’était justifié et fondé qu’en cas de défaillance du locataire.
En effet, le titre prévoit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et que, faute de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Ainsi, si les délais de paiement étaient respectés, en sus des échéances courantes de loyer et charges, la clause serait réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, la clause résolutoire retrouverait ses effets, l’expulsion étant alors ordonnée.
Il convient donc de rechercher si Monsieur [Q] [R] était bien, au moment de la délivrance du commandement de quitter les lieux, muni d’un titre exécutoire ordonnance l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et de tous occupants de son chef.
Monsieur [Q] [R] produit un décompte des sommes dues au 20 octobre 2025 et fait valoir que l’échéancier de paiement n’a pas été respecté.
Monsieur [N] [Y] soutient que sur les dix mensualités de paiement accordées par l’ordonnance, seules deux échéances ont été réglées avec un léger retard (celles de mai 2025 en juin 2025 et de juillet 2025 en août 2025) et que les loyers courants ont été réglés en temps et en heure.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a arrêté la dette locative à la somme de 3 227,66 € à la date du 18 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, et condamné Monsieur [L] [Y] à s’en acquitter.
Toutefois, il a été autorisé à s’en acquitter au moyen de dix mensualités dont neuf mensualités de 100 € chacune et une dernière mensualité soldant la dette, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la décision.
Dans la mesure où la signification est intervenue le 28 mars 2025, il appartenait à Monsieur [L] [Y] de procéder au premier versement de 100 € au plus tard le 15 avril 2025 et ensuite le 15 de chaque mois jusqu’au 15 janvier 2026 inclus, en sus du loyer courant et des charges d’un montant de 827,53 €.
Le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 8 août 2025.
En l’espèce, il ressort des décomptes SQUARE HABITAT des 20 octobre 2025 (pièce en défense n°4) et 7 janvier 2026 (pièce en demande n°4) qu’entre le 1er avril 2025 et la date de la délivrance du commandement, intervenue le 8 août 2025, les règlements suivants sont intervenus :
¢ Au titre d’avril 2025 : aucun règlement, seule l’allocation versée directement par la CAF (422 €) ayant été portée à leur crédit ;
¢ Au titre de mai 2025 : règlement de 505 € le 5 mai 2025 en sus du règlement de la CAF (422 €) de sorte que l’échéance de 100 € de mai 2025 a été réglée à hauteur de 99,47€ (927 € – 827,53 € = 99,47 €) ;
¢ Au titre de juin 2025 : deux règlements de 505 € le 5 juin 2025 en sus du règlement de la CAF (422 €) de sorte que l’échéance de 100 € de juin 2025 a été réglée ;
¢ Au titre de juillet 2025 : aucun règlement n’est intervenu de la part des époux [Y], seule l’allocation versée directement par la CAF à hauteur de 422 € ayant été portée à leur crédit ;
¢ Au titre d’août 2025, bien que le commandement ait été délivré avant l’échéance du 15 août 2025 : deux règlements de 505 € le 5 août 2025 en sus du règlement de la CAF (422 €) de sorte que l’échéance de 100 € d’août 2025 a été réglée.
Sur la période du 15 avril 2025 au 15 juillet 2025, une somme globale de 2 870,71 € devait être versée par les époux [Y] (2 470,71 € au titre des loyers de mai, juin et juillet 2025 et 400 € au titre des 4 échéances d’apurement des 15 avril, 15 mai, 15 juin et 15 juillet 2025).
Or, sur cette période, des paiements à hauteur de 2 781 € sont intervenus (1 266 € par la CAF et 1 515 € par les époux [Y]) soit un delta de 89,71€ au préjudice de Monsieur [Q] [R].
Ainsi, à la date de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [N] [Y] n’avait pas respecté intégralement les délais impartis, puisqu’il était redevable d’une somme de 89,71€ qui, bien que faible, pouvait justifier la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, étant rappelé de surcroît que l’échéance d’avril 2025 a été payée avec retard.
Faute pour Monsieur [N] [Y] de s’être acquitté des sommes mises à sa charge dans le délai imparti, la clause résolutoire a repris ses effets.
Le commandement de quitter les lieux, délivré le 8 août 2025, est donc régulier.
Sur l’opposabilité du commandement de quitter les lieux à Madame [G] [Y]
Les époux [Y] font valoir que le commandement de quitter les lieux, délivré le 8 août 2025 à Monsieur [N] [Y], est inopposable à son épouse faute de lui avoir été délivré.
Or, l’ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 a précisé qu’il pourra être procédé à l’expulsion de " Monsieur [L] [Y] et de tous occupants de son chef " dans l’hypothèse où l’échéancier de paiement n’était pas respecté.
De ce fait, le commandement de quitter les lieux, signifié au seul débiteur désigné par le titre est opposable à Madame [G] [E] épouse [Y], laquelle occupe les lieux du seul chef de son mari.
En conséquence, le moyen tiré de l’inopposabilité du commandement de quitter les lieux à Madame [G] [E] épouse [Y] doit être rejeté.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] est âgé de 52 ans et son épouse de 34 ans. Ils sont parents d’une petite fille née le 27 décembre 2024.
Monsieur [N] [Y] justifie avoir perçu, en août 2025 :
¢ 1 033,32 € au titre de l’allocation d’adulte handicapé ;
¢ 196,60 € au titre de l’allocation de Paje ;
¢ 422 € au titre de l’allocation de logement, versée directement au bailleur.
Il justifie ainsi d’un revenu mensuel, à cette date, de 1 651,92€ et de ne pas avoir été imposable sur le revenu au titre de l’année 2023, étant rappelé que ce dernier précise ne pas travailler, à l’instar de son épouse.
Ils justifient de démarches en vue de permettre leur relogement, en adéquation avec leur situation financière, en versant aux débats une attestation de renouvellement d’une demande de logement social en date du 30 juillet 2025 de laquelle il ressort que la demande initiale de Madame [G] [E] épouse [Y] remonte au 3 décembre 2020. Par décision en date du 13 novembre 2025, cette dernière a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DALO).
A la lecture du décompte locatif arrêté au 6 janvier 2026, il apparait que les époux [Y] ont manifesté de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations. En effet, à la date du 6 janvier 2026, restait due la somme de 425,99 €.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de leur accorder un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée dans l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes en date du 14 janvier 2025, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [L] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y], qui avaient intérêt à la demande, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale selon décision du 10 septembre 2025 numéro de demande N° 06069-2025-004166 pour Monsieur, décision d’aide juridictionnelle totale selon décision du 12 septembre 2025 numéro de demande N°06069-2025-004164 pour Madame).
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y] de leur demande en nullité du commandement de quitter les lieux du 8 août 2025 ;
Accorde à Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y] un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux sis [Adresse 4] " [Adresse 5] " à Antibes (06600) sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes en date du 14 janvier 2025;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
Dit qu’à défaut de paiement, par Monsieur [N] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y], de l’indemnité d’occupation, la mesure d’expulsion pourra être reprise par Monsieur [Q] [R] à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Huissiers Grand Sud [Adresse 6], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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