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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 avr. 2026, n° 25/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 AVRIL 2026
N° RG 25/02959 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3LVS
N° de minute :
[A] [X],
[V] [J]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDEUR
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 02 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2063, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [R] [Q] et Madame [T] [H], désigné Madame [K] [G] en qualité d’expert aux fins d’examiner les désordres affectant leur bien immobilier sis [Adresse 1] à Levallois-Perret (92).
Par ordonnance du 8 janvier 2024 (RG n°23/2877), les opérations d’expertise ont été rendues communes à d’autres parties, notamment à Monsieur [A] [X] et Madame [V] [J] .
Par assignation délivrée le 03 Décembre 2025, Monsieur [A] [X] et Madame [V] [J] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à leur assureur la S.A. ALLIANZ IARD.
A l’audience du 16 Avril 2026, la S.A. ALLIANZ IARD a formulé des protestations et réserves écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 04 décembre 2025.
Monsieur [A] [X] et Madame [V] [J] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALLIANZ IARD les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 02 octobre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/2063, ayant désigné Madame [K] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [A] [X] et Madame [V] [J] communiqueront sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [A] [X] et Madame [V] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [A] [X] et Madame [V] [J] leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 24 Avril 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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