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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 25 juil. 2025, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01725 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH26 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/01725 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH26
N° minute : 25/ 1653
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 novembre 2022 notifiée par le préfet de Seine Saint Denis à M. [H] [M] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 24 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 25 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 29 juin 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 24 Juillet 2025 à 09h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01725 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH26 Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION
PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Adrien PHALIPPOU
PERSONNE RETENUE
M. [H] [M]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître BOUZARARA Sofian, avocat commis d’office,
en présence de Madame [S] [J], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Adrien PHALIPPOU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Sofian BOUZERARA, avocat de M. [H] [M], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [H] [M] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur l’assignation à résidence et la deuxième prolongation de la mesure de rétention
En l’état des éléments de procédure, le conseil du retenu ne critique pas la réalité des démarches et relances accomplies par la Préfecture auprès des autorités consulaires algériennes et ce, bien qu’il estime que celles-ci ne s’avèrent pas probantes.
S’il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Au demeurant, il sera ajouté que, contrairement à ce qui est allégué, le départ à bref délai ou dans un délai raisonnable n’est pas une condition de la deuxième prolongation de la rétention.
Dans ces conditions, les diligences accomplies par l’administration sont suffisantes et les perspectives d’éloignement demeurent réelles compte tenu de l’absence de réponse des autorités algériennes, justifiant la prolongation de la rétention sollicitée à l’endroit de l’intéressé, qui n’a pas de passeport en cours de validité, de sorte qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français pour se prévaloir d’une assignation à résidence, et étant au demeurant rappelé qu’il s’est déjà soustrait des précédentes mesures d’éloignement.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [H] [M] recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [M] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [H] [M] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 24 juin 2025.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 25 Juillet 2025 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Juillet 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 25 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01725 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH26 Page
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 25 Juillet 2025
Le greffier,
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