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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/06903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire COLOMBEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06903 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPC4
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Association ARPAVIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P570
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06903 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPC4
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROC2E
Selon contrat de séjour à effet au 01 avril 2021, l’Association ARPAVIE qui gère des établissements médico-sociaux et notamment des résidences-autonomies, a mis à la disposition de M. [D] [O] [I] un studio dans la résidence " Au coeur de [Localité 4] " situé [Adresse 1] moyennant une redevance mensuelle de 856,91 euros.
A la suite d’impayés pour un montant total de 4 176,02 euros au 08 mars 2023, M. [D] [O] [I] devait régler, en application d’un plan d’apurement de la dette convenu entre les parties selon acte du 02 mars 2023, la somme mensuelle de 80 euros en sus de la redevance mensuelle.
M. [D] [O] [I] a quitté les lieux le 11 février 2025, sans s’acquitter des redevances dues.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’Association ARPAVIE a assigné M. [D] [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 19 587,31 euros au titre de l’arriéré de redevances mensuelles
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’Association ARPAVIE, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [D] [O] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Les résidences autonomies sont exclues du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs. Il s’agit d’établissements médico-sociaux qui relèvent de façon combinée du 6° du l de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 633-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation. Le contrat de séjour est conclu dans les termes des articles L. 311-4 et D. 311 à D.311.0.4 et L.342-1, L.342-2 et L.342-3 du code de l’action so-ciale et des familles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, un contrat de séjour a été établi entre les parties le 29 mars 2021 pour une entrée dans les lieux le 01 avril 2021, stipulant une redevance mensuelle de 856,91 euros incluant la mise à disposition d’un logement, la présence d’un personnel tous les jours de l’année, une animation de la vie sociale, une aide administrative, l’entretien des parties communes et l’entretien courant et les menues réparations du logement outre la garantie multirisque et responsabilité civile.
M. [D] [O] [I] a quitté le logement le 11 février 2025 selon l’état des lieux de sortie contradictoire. L’Association ARPAVIE verse au débat un décompte en date du 22 avril 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 19 587,31 euros et joint l’ensemble des avis d’échéance depuis mars 2022. Elle explique que nonobstant le plan d’apurement du 02 mars 2023 et les relances adressées au défendeur, les redevances sont restées impayées à l’exception de quelques règlements sporadiques.
M. [D] [O] [I] n’a pas comparu à l’audience et n’apporte de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause ce montant.
Il sera condamné à payer à L’Association ARPAVIE la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [O] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît inéquitable que l’Association ARPAVIE supporte tous les frais irrépétibles. M. [D] [O] [I] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [O] [I] à payer à l’Association ARPAVIE la somme de 19 587,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [D] [O] [I] à payer à l’Association ARPAVIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [O] [I] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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