Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 30 oct. 2024, n° 22/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01241 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6I3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01241 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6I3
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître Ouassi
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Haïba Ouaissi, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2127
DEFENDERESSE
[2] sise [Adresse 9]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. [Y] [R], assesseur du collège salarié
Mme [L] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS :Mme Cécile Anthyme
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [8], en qualité d’ouvrier qualifié, mis à disposition de la société [10], M. [O] a, le 20 mai 2022, été retrouvé sans vie dans les sanitaires de la société.
Dans la déclaration d’accident du travail établie le 24 mai 2022 par l’employeur, assortie d’une lettre de réserves du 2 juin 2022, il est mentionné que la victime, maçon, « a été retrouvée inconsciente dans les sanitaires vers 16 h. Il a été constaté qu’il ne respirait pas et ne trouvait pas son pouls. Appel secours 16 h 10. »
La [3] a, après enquête, pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 30 août 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi par requête du 27 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Les parties ont été appelées à l’audience du 30 mai 2024, et l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [O]. À titre subsidiaire, elle lui demande d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal et les parties sur l’imputabilité du malaise cardiaque au travail du salarié, l’expert ayant notamment pour mission de dire si le malaise cardiaque est en relation directe et exclusive avec le travail de l’intéressé et s’il est imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de sa demande d’inopposabilité et de sa demande d’expertise. Si le tribunal ordonne une mesure d’instruction, elle lui demande de dire que l’expert aura pour mission de déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail et si l’accident a pour origine exclusive cette cause étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident en l’absence d’événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition de la lésion. Précisément, la caisse ne rapporte pas l’existence d’un fait accidentel soudain tel qu’un effort physique particulier ou anormal et une lésion en lien avec ce fait accidentel qui doit être à l’origine de l’apparition de la lésion. Dès lors qu’aucun élément du dossier instruit par la caisse ne permet de connaître la cause médicale du malaise, la prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical, une expertise médicale judiciaire doit être ordonnée afin de vérifier si l’imputabilité des lésions et soins à l’accident de travail est justifiée.
Sur la procédure d’instruction, elle estime que l’instruction de la caisse est insuffisante sur plusieurs points. L’avis du médecin conseil ne figurait pas au dossier soumis à consultation.
L’enquête a été succincte, ni l’entreprise utilisatrice, ni la famille, ni les amis de la victime n’ont été interrogés. Aucune pièce médicale n’est produite pour déterminer l’origine du malaise.
La caisse estime quant à elle que l’accident a entraîné une lésion au temps et au lieu du travail et que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer. Elle soutient également que la société ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur qui serait la cause exclusive de l’accident.
Sur la procédure d’instruction, elle répond que l’avis du médecin-conseil n’a pas à figurer dans le dossier soumis à consultation et elle estime qu’elle n’avait pas à procéder à d’autres actes d’enquête dès lors que les éléments recueillis permettaient d’établir que l’accident a eu lieu au temps et au lieu du travail.
Sur le respect de la procédure
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifiée par décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 énonce que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifiée par décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En l’espèce, en l’absence de texte le lui imposant, la caisse n’était pas tenue de faire figurer parmi les pièces du dossier mis à sa disposition de l’employeur l’avis du médecin conseil. En effet, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise que les éléments figurant dans le dossier comprennent la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les diverss certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale le cas échéant tout autre organisme.
Dans le cadre de son enquête administrative, la caisse a interrogé le 14 juin 2022 Mme [J], représentant l’employeur, qui lui a « confirmé que M. [O] était bien au temps et lieu de travail et sous la subordination de son employeur » lors de l’accident, ce qui est également confirmé par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail. Elle a également recueilli l’acte de décès.
Il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir adressé un questionnaire à la famille ou aux amis de la victime dès lors qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident. Dans sa lettre de réserve, l’employeur a sollicité une autopsie qui n’a pas été réalisée, aucune obligation ne pesant sur la caisse.
En diligentant une enquête et en recueillant ces éléments, conformément aux prescriptions de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse a satisfait à ses obligations.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a rangé ses outils vers 15 heures 40 et qu’elle a été retrouvée inconsciente dans les sanitaires vers 16 heures. Son horaire de travail s’achevait à 16 heures. L’employeur a écrit à l’agent assermenté de la caisse primaire en charge de l’enquête que l’assuré « était bien au temps et lieu de travail et sous la subordination de son employeur » . Ce malaise, apparu brutalement, sans signe avant-coureur , alors que le salarié « ne s’est plaint à aucun moment auprès de ses collègues de la moindre douleur ou de la moindre manifestation laissant supposer l’apparition d’un tel malaise » ( lettre de l’employeur du 2 juin 2022) caractérise l’existence d’un événement accidentel qui s’est produit alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail.
Au vu de ces éléments, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer, quand bien même la cause exacte du décès ne serait pas connue ou qu’aucun événement particulier n’aurait précédé la survenance du malaise.
Il incombe à l’employeur de rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, qui ne peut résulter du constat selon lequel la victime n’avait pas accompli d’effort physique ou encore qu’elle ne travaillait pas selon un rythme effréné. L’absence de pénibilité particulière dans la journée, en termes de fatigue physique ou morale, ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. (2ème civ. 11 juillet 2019, pourvoi n°18-19. 160).
Contrairement à ce que soutient la société, dont le raisonnement conduit à inverser la charge de la preuve, il ressort des développements qui précèdent que le malaise ayant entraîné le décès de la victime survenu au temps et au lieu du travail revêt un caractère professionnel.
La société [7] ne produit aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que le malaise a pour origine exclusive un état pathologique préexistant. Elle ne démontre pas que le travail n’a eu aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
En l’absence d’un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive du malaise du salarié, il n’existe aucun motif légitime fondant la demande d’expertise médicale judiciaire qui ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal considère que l’accident survenu le 20 mai 2022 à M. [O] est un accident du travail, que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [6] et la déboute de sa demande d’inopposabilité et de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [6] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 20 mai 2022 à M. [O] au titre de la législation professionnelle ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Élève ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Personnes
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Eures ·
- Jugement ·
- République française ·
- Détenu ·
- Force publique
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Altération ·
- Guadeloupe ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Lien ·
- Effets du divorce ·
- Civil ·
- Code civil
- Société générale ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Support
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Juge
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Taux légal ·
- Accessoire ·
- Date ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Copie ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.