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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00528 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPQO
JUGEMENT
DU : 14 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[H] [S], [M] [C]
DEFENDEUR(S) :
[X] [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 14 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUATORZE MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er décembre 2022, [H] [S] et [M] [C] ont donné à bail à [X] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [H] [S] et [M] [C] ont fait signifier le 31 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 2705,83 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [H] [S] et [M] [C] a, par acte signifié le 22 octobre 2024, fait assigner [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [X] [G] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [X] [G] au paiement de la somme de 3916,84 € au titre des loyers et charges impayés, celle de 300 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours augmenté de 10 % jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [X] [G] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [H] [S] et [M] [C] ont maintenu ses demandes et communiqué un décompte de leur créance actualisée à 5618,16 €, terme du mois de janvier 2025 inclus, soulignant que le paiement du loyer courant n’a pas été repris. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[X] [G] a affirmé exercer un second emploi auprès de la société Uber et n’avoir pas payé le loyer ni les charges en raison de la nécessité de payer une pension alimentaire et des amendes.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [X] [G] le 31 juillet 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 1er octobre 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [X] [G] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par [H] [S] et [M] [C] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [X] [G] à lui payer la somme de 5618,16 €, terme du mois de janvier 2025 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail, ce montant réparant suffisamment le préjudice né de l’occupation sans titre subi par les demandeurs.
Le seul défaut de paiement par [X] [G] étant en l’espèce insuffisant pour caractériser la mauvaise foi requise par l’article 2231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts distincts censés réparer un préjudice indépendant du retard de paiement qui n’est de plus justifié par aucune des pièces communiquées par les demandeurs, leur demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [G] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [X] [G] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [H] [S] et [M] [C] la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 1er octobre 2024 du bail d’habitation conclu entre [H] [S] et [M] [C] et [X] [G] ;
ORDONNE l’expulsion de [X] [G] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [X] [G] à payer à [H] [S] et [M] [C] la somme de 5618,16 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE [X] [G] à payer à [H] [S] et [M] [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [X] [G] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [X] [G] à payer à [H] [S] et [M] [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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