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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mars 2026, n° 26/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 05 Mars 2026
N° RG 26/00571 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3XL5
N° :
S.C.I. AESTIAM PLACEMENT PIERRE
c/
S.A.R.L. UNIT PC
DEMANDERESSE
S.C.I. AESTIAM PLACEMENT PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELEURL MALESHERBES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 81
DEFENDERESSE
S.A.R.L. UNIT PC
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE reçue au greffe le 24 février 2026 par laquelle cette dernière demande au juge des référés de modifier sa décision du15 janvier 2026 ;
Vu les dispositions de l’ article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
En l’espèce, il est mentonné dans le dispositif “Condamnons la société HYMN à payer à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE la somme provisionnelle de 18.859,72 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 13 mai 2025 (échéance du second trimestre 2025 incluse)” alors qu’il ressort des motifs de l’ordonnance que c’est la société UNIT PC, défenderesse, qui est condamnée au paiement de cette somme provisionnelle.
Il convient de remédier à cette erreur matérielle conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale
DISONS qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2026 dans le dossier n° RG 25/01578, en ce que la mention :
“Condamnons la société HYMN à payer à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE la somme provisionnelle de 18.859,72 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 13 mai 2025 (échéance du second trimestre 2025 incluse)”
présente au dispositif, en page 5 de l’ordonnance, est remplacée par la mention suivante :
“Condamnons la société UNIT PC à payer à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE la somme provisionnelle de 18.859,72 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 13 mai 2025 (échéance du second trimestre 2025 incluse)”
PRÉCISONS que le reste de l’ordonnance restera inchangée,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance en date du15 janvier 2026, et notifiée comme celle-ci,
METTONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
FAIT A [Localité 3], le 05 Mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRESIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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