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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[U] [E]
c/
[G] [D]
, [X] [D]
copies et grosses délivrées
à Me BOENS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02547 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFDC
Minute: 223 /2025
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
(DESISTEMENT D’INSTANCE)
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] née le 30 Avril 1976 à LILLE,
demeurant 41 route du Pas des Chevaux – 27500 TOURVILLE SUR PONT AUDEMER
représentée par Me Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [D] né le 06 Janvier 1953 à PARIS,
demeurant 27 rue de Jasmins – 66670 BAGES
défaillant
Monsieur [X] [D] né le 11 Octobre 1984 à SECLIN,
demeurant 3 impasse de la poudrière – 88000 CHANTRAINE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Avril 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [V] [C] et de M. [K] [E] est née Mme [U] [E].
Mme [V] [C] a épousé en secondes noces M. [G] [D]. De cette union est issu [X] [D].
Mme [V] [C] est décédée le 29 août 1993 à Phalempin
Par jugement prononcé le 25 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Lille a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [V] [C] et celles de la communauté ayant existé entre la défunte et M. [G] [D]. Le tribunal a désigné Maître [W] [B], Notaire à Neuville St Vaast, pour procéder auxdites opérations.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Mme [U] [E] épouse [L] a assigné M. [G] [D] et M. [X] [D] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 724 et suivants, 778 et suivants, 815, 840 et 856 du code civil et les articles 1360 et suivants du code de procédure civile :
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande en partage judiciaire ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [V] [C] ;
— Désigner pour y procéder Maître [Y] [A], Notaire associé, ayant résidence en son étude sis 21 rue de la Barre 62580 Neuville Saint Vaast avec pour mission de :
— Convoquer les héritiers aux fins d’ouverture des opérations de succession ;
— Etablir, dans le délai d’un an, un état liquidatif établissant la masse partageable, les comptes entre les parties, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir ;
— Commettre tout juge compétent pour surveiller les opérations ;
— Dire que le notaire pourra se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de la communauté et de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celles-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
— Dire qu’en cas de désaccord persistant entre les parties, le notaire ainsi désigné établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;
— Dire que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire ainsi désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis en vue de la détermination de la valeur de la masse partageable ;
— Dire que le notaire pourra interroger le FICOBA pour obtenir les coordonnées de tous les comptes bancaires, y compris joints, ouverts par le défunt, et identifier les mouvements de fonds en entrées et sorties avec détermination des bénéficiaires ;
— Dire que le notaire pourra interroger tout établissement ou administration publique afin d’obtenir les renseignements utiles à l’établissement du patrimoine immobilier des défunts, ou relatifs aux biens dont ils ont été propriétaires au cours de leur vie ;
— Rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Ordonner la licitation des biens immobiliers qui ne pourront être commodément partagés ou attribués dans les conditions fixées par le Code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts générés sur l’ensemble des sommes rapportées à compter du jour de l’ouverture de la succession, et ce pour chaque année entière ;
— Condamner M. [G] [D] à régler à la succession l’indemnité d’occupation déterminée par le Notaire désigné ;
— Rejeter toute demande, fin ou prétention contraire ;
— Condamner in solidum M. [G] [D] et M. [X] [D] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— Condamner in solidum M. [G] [D] et M. [X] [D] à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne M. [G] [D] et M. [X] [D] n’ont pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation du 4 décembre 2024, le président de chambre a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 11 mars 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 22 avril 2025
Mme [U] [E] épouse [L] a notifié son désistement d’instance par conclusions transmises le 9 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
La clôture de l’instruction de la procédure ayant été ordonnée le 4 décembre 2024 et Mme [U] [E] épouse [L] ayant notifié ses conclusions de désistement le 9 décembre 2024 il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de l’instruction de la procédure à la date du 11 mars 2025.
Sur le désistement d’instance
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Au cas d’espèce, Mme [U] [E] épouse [L] a notifié ses conclusions de désistement d’instance alors qu’aucun des défendeurs n’avait comparu à l’instance et dès lors en l’absence de toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir présentée. Il en résulte que son désistement est parfait et il a produit son effet extinctif immédiat.
Il emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Par application de ces dispositions Mme [U] [E] épouse [L] sera condamnée aux dépens de l’instance qui constituent en réalité ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de l’instruction de la procédure à la date du 11 mars 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [U] [E] épouse [L] et son caractère parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Mme [U] [E] épouse [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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