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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 sept. 2025, n° 25/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 89 ] CHEZ [ 76 c/ Société [ 64 ] [ Localité 65 ], GESTION ASSURANCES, S.A. [ 69 ], Société [ 51 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 18]
N° RG 25/02699 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKQY
N° minute : 25/00162
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [M] [E]
Mme [O] [E] NEE [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [M] [E]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Débiteur
Mme [O] [E] NEE [V]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Co débiteur
Non comparants
ET
DÉFENDEURS
Société [64] [Localité 65]
[Adresse 82]
[Localité 27]
Société [72]
[72]
[Localité 30]
S.A.S. [74]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Société [51]
GESTION ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 41]
Société [73]
[71]
[Adresse 36]
[Localité 12]
Organisme [58]
[Adresse 35]
[Adresse 56]
[Localité 17]
S.A. [86]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Société [84]
[Adresse 4]
[Localité 33]
Société [67]
[Adresse 2]
[Localité 28]
Société [66]
Chez [57]
[Adresse 55]
[Localité 32]
S.A. [69]
[Adresse 37]
[Adresse 79]
[Localité 13]
Société [89] CHEZ [76]
[Adresse 46]
[Localité 29]
Société [68]
[Adresse 23]
[Localité 43]
Société [49]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Société [80]
[N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Société [48]
CASE COURRIER 8M
[Localité 40]
Société [88]
CHEZ [70]
[Adresse 10]
[Localité 39]
Société [50]
[Adresse 14]
[Localité 42]
S.A. [52] [Localité 78] [63]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 44]
Société [83]
CHEZ [76]
[Adresse 45]
[Localité 29]
Société [85]
[Adresse 24]
[Localité 31]
Société [Adresse 60]
CPE impayés
[Adresse 87]
[Localité 3]
M. [C] [W]
[Adresse 38]
[Localité 19]
Mme [C] [W]
[Adresse 38]
[Localité 19]
Société [77]
[Adresse 54]
[Adresse 34]
[Localité 22]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/2699 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 1er août 2024, Mme [O] [V] et M. [U] [E] ont saisi la [62] d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 9 octobre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement des débiteurs, a déclaré leur demande recevable.
Le 15 janvier 2025, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 0 % pendant 57 mois sans effacement partiel ou total de certaines d’entre elles.
Par courrier expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 11 février 2025, Mme [V] et M. [E] ont contesté ces mesures imposées dont ils ont accusé réception les 23 et 24 janvier 2025, aux motifs d’une diminution de ressources en lien avec la perception d’une pension d’invalidité pour M. [E] au lieu de ses revenus antérieurs.
Le 27 février 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, Mme [V] et M. [E] n’ont pas comparu ils ont envoyé une correspondance avec des justificatifs de ressources et de certaines charges mais ne justifient pas avoir adressé leur argumentation et pièces à leurs créanciers par lettres recommandées avec avis de réception dans les conditions de l’article R. 713-4 dernier alinéa du code de la consommtion
Les créanciers, convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé l’avis de réception, n’ont pas comparu. Ceux qui ont adressé une correspondance au tribunal ne justifient pas avoir adressé leur argumentaion par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucune des parties n’a comparu même par écrit faute pour elles d’avoir adressé leurs argumentation et pièces aux autres parties par lettres recommandées avec avis de réception. Le jugement susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Aucune contestation n’a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers laquelle l’a fixé à 40282,12 euros.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis avec leur recours par les débiteurs que leurs ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
— pension d’invalidité de M. [E] : 1406,14 euros (en net)
— allocation aux adultes handicapés de Mme [V] : 1013,97 euros
— aide personnalisée au logement : 355,59 euros
Ainsi, les ressources de Mme [V] et M. [E] peuvent être fixées à 2775,70 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [V] et M. [E], qui ont un enfant majeur à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 936,83 euros.
Sur les charges de Mme [V] et M. [E], il ressort des éléments recueillis par la commission que Mme [V] et M. [E] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 989,02 euros
— forfait de base : 1074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— forfait chauffage : 211 euros
Soit un total de 2479,02 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [V] et M. [E] est de 296,68 euros, soit 296 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 40282,12 euros.
Mme [V] et M. [E] n’ont pas de patrimoine à l’exception de biens dénués de valeur marchande.
L’application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 57 mois, de précédentes mesures ayant été appliquées pendant 27 mois. A l’issue du plan, l’effacement du solde des dettes sera ordonné.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs , il y a lieu de dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [V] et M. [E] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Mme [O] [V] et M. [U] [E] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 40282,12 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [O] [V] et M. [U] [E] est de 296 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 57 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 2 novembre 2025 la présente décision ;
DIT que Mme [O] [V] et M. [U] [E] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [V] et M. [U] [E] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La greffière, La juge.
Feuille1
Page1
Créancier/Dette
Restantdû
début
Taux
Mensualitédu
02/11/2025au
02/10/2027
Mensualitédu
02/11/2027au
02/07/2029
Mensualitédu
02/08/2029au
02/07/2030
Effacement
M. ET MMEBOUKHARIMARIR/
LOYERSIMPAYES
7 000,55€
0,00%
291,69€
0,00€
0,00€
0,00€
[47] /57794817
544,70€
0,00%
0,00€
4,81€
4,81€
385,97€
ASSOCIATIONDUCRF ESPOIR/
IPP7805
2 730,00€
0,00%
0,00€
24,12€
24,12€
1 934,04€
ASSUREO/aut000721428
837,72€
0,00%
0,00€
7,40€
7,40€
593,52€
ASSURONEGROUP/
44587y108993
52,24€
0,00%
0,00€
0,73€
0,00€
36,91€
[53]
FINANCE/88113074239001
14 965,07€
0,00%
0,00€
132,21€
132,21€
10 602,14€
[59]
971,46€
0,00%
0,00€
8,58€
8,58€
688,32€
[61]
FRANCE/6232217/cheques
210,74€
0,00%
0,00€
1,86€
1,86€
149,36€
CORACOURRIERES/Chèques
Imp
184,43€
0,00%
0,00€
1,63€
1,63€
130,64€
CREALFI/80441287992
1 738,12€
0,00%
0,00€
15,36€
15,36€
1 231,24€
EHPAD/[75]
[V]
1 122,05€
0,00%
0,00€
9,91€
9,91€
795,02€
EURODOMMAGES/[Numéro identifiant 11],00€
0,00%
0,00€
7,16€
7,16€
573,72€
FREE/21147491
738,22€
0,00%
0,00€
6,52€
6,52€
523,06€
GESTIONCREDITEXPERT/
40001335608
267,07€
0,00%
0,00€
2,36€
2,36€
189,19€
MAE/c901435549
104,33€
0,00%
0,00€
1,46€
0,00€
73,67€
[Localité 81]
HAUTSDEFRANCE/mrBriez
René+
3 726,75€
0,00%
0,00€
32,92€
32,92€
2 640,39€
SAEUROASSURANCE/
ti000399566
265,32€
0,00%
0,00€
2,34€
2,34€
188,10€
SASGROUPESFNP/r714627-sts
952,23€
0,00%
0,00€
8,41€
8,41€
674,70€
SFRMOBILE/02000127033
109,85€
0,00%
0,00€
1,54€
0,00€
77,51€
SMACLASSURANCES/
06044920q
324,19€
0,00%
0,00€
2,86€
2,86€
229,81€
SOLLYAZARASSURANCES/
000000forp12625
75,68€
0,00%
0,00€
1,06€
0,00€
53,42€
SURAVENIRASSURANCES/
91553302
264,07€
0,00%
0,00€
2,33€
2,33€
187,18€
VATTENFALLENERGIES/
ITN5J43HL
2 147,62€
0,00%
0,00€
18,97€
18,97€
1 521,61€
VEOLIAEAUHAUTSDE
FRANCE/[Numéro identifiant 15],71€
0,00%
0,00€
1,23€
1,23€
99,12€
Totaldes mensualités
40 282,12€
0,00%
291,69€
295,77€
290,98€
23 578,64€
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