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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 25/04596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/04596 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67TX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble dénommé [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice la Société STGL IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]
né le 01 Juin 1988 à [Localité 1]
Madame [I] [L]
née le 07 Décembre 1990 à [Localité 2]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants
Grosse délivrée le 13/03/26
À
— Me Isabelle ANSALDI
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [N] et Madame [I] [L] sont copropriétaires indivis des lots 53 et 64 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS STGL IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [H] [N] et Madame [I] [L] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 30 janvier 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [I] [L] au paiement :
De la somme de 4104,65 euros incluant les autres provisions non encore échues devenues exigibles suivant décompte de charges au 02 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée en date du 27 mars 2025 ; De la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction.
Assignés à l’étude, Monsieur [H] [N] et Madame [I] [L] n’ont pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [H] [N] et Madame [I] [L] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant de la solidarité :
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La solidarité ne se présumant pas, les dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse.
En l’absence de disposition légale ou de la justification d’une stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité entre les deux copropriétaires des lots, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
S’agissant des charges échues :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 03 janvier 2024, 21 novembre 2024 et 27 novembre 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [H] [N] et Madame [I] [L] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 02 octobre 2025 à la somme totale de 3276,92 €, correspondant à 2538,65 € dus au titre des charges et travaux et 738,27 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, pour un total de 827,73 €, le contrat de syndic,
Il résulte du décompte produit aux débats que le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 1655,81 (76,94 + 555,79+83,67+939,41) euros au titre de « apurement charges », toutefois, il n’est pas justifié de l’approbation en assemblée générales de ces prélèvements de sorte que ces sommes seront écartées.
Au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [H] [N] et Madame [I] [L] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 882,84 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 02 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 mars 2025.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 27 mars 2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
En l’espèce, l’exercice en cours à la date de la mise en demeure est celui du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Les provisions à échoir pour l’exercice 2026 ne sont pas concernées par ces dispoistions.
En conclusion, la demande de condamnation au titre des charges à échoir allant du 1er janvier au 30 septembre 2026 sera rejetée.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 02 octobre 2025 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte faute d’en justifier par des pièces produites aux débats.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile précise que les avocats, lorsque leur ministère est obligatoire, peuvent demander la distraction des dépens à leur profit.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] et Madame [I] [L] supporteront les dépens de l’instance sans qu’il y’ait lieu d’en ordonner la distraction, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS STGL IMMOBILIER, la somme de 882,84 € au titre des charges de copropriété exigibles au 02 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 mars 2025,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS STGL IMMOBILIER de sa demande au titre des charges à échoir ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS STGL IMMOBILIER ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS STGL IMMOBILIER, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [I] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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