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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
n°minute :
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2025
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5K5
— ------------------------------
[Y] [S] es qualité de représentant légal de l’enfant mineure, [U] [S], née le 12/01/2012
C/
[16]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [S]
— MDPH
DEMANDEUR
Madame [Y] [S] ès qualités de représentante légal de l’enfant mineure, [U] [S], née le 12/01/2012
née le 07 Septembre 1976 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 13] [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante, assistée par Monsieur [T] [S]
DÉFENDEUR
[16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 07 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Adjéhi GUEHI, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport,
a mis l’affaire en délibéré au 22 Août 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Après recours préalable, par courrier reçu le 10 février 2025, Mme [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre les décisions des 4 novembre 2024 de la [10] ([7]) concernant son enfant [U] [S] née le 12 janvier 2012 rejetant sa demande du 15 février 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’orientation de leur enfant, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025.
Mme et M. [S] demandent au tribunal de :
— ordonner l’attribution de l’AEEH jusqu’en juillet 2027
— ordonner la mise en place d’une AESH jusqu’en juillet 2027
— ordonner l’orientation [17] jusqu’en juillet 2027
Les parents, reprenant les termes de leur requête, font valoir que les bilans 2022 et 2023 (psychomotricité et orthophonie) ont mis en avant un trouble ‘dys’ avec forte suspicion de TSA, qu’un tel diagnostic a été posé par le docteur [J] en août 2023 ; qu’en classe elle subit une grande fatigabilité (certains midis elle rentre pour dormir), des difficultés à se concentrer, une mauvaise compréhension des consignes, est gênée par le bruit, conséquences directes de son TSA. Ils précisent que cela a un impact sur sa vie sociale (grande fatigue le soir, arrêt de l’handisport, etc.). Ils soulignent que si [U] suit une scolarité sans aménagement et ne s’en plaint pas, c’est qu’elle se sent incapable de demander de l’aide. Ils expliquent qu’il ne peut être ignorée la grande fatigue à l’issue de chaque journée de cours. Ils exposent que le frère de [U] fait également l’objet d’un TSA et dispose lui d’un suivi adapté. Ils font état de leur propre limite à gérer la situation (ils ne sont pas éducateurs spécialisés), des limites de leurs facultés contributives aux soins (notamment pour le paiement de la psychomotricité et du suivi psychologique) et mettent en avant que dans ce cadre [U] ne bénéficie actuellement que d’un suivi par la maison des adolescences. La mère précise que le médecin du [8] s’est interrogé sur la nécessité de poursuivre le suivi psychologique alors mis en place. Sur l’orientation [17], les parents font valoir que le frère en bénéficie et qu’à cette occasion [U] participe aux activités de fratrie, qu’à cette occasion l’éducatrice s’est interrogée sur la mise en place du dispositif pour leur fille.
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 14] ([15]) de Seine-Maritime a informé le 4 juillet 2025 le tribunal qu’elle rencontrait d’importantes difficultés internes en matière de personnel, de sorte qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a communiqué à cette occasion la synthèse de l’équipe pluridisciplinaire. Elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la [7]
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [Y] [S]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
La synthèse de l’équipe pluridisciplinaire a été versée au débat par le tribunal.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [I] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.
Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé : antécédents de dyslexie, difficulté d’apprentissage ; présente des signes d’anxiété (crainte d’être jugée, d’échouer, sentiment d’incompétence, trouble de la conduite alimentaire, idées suicidaires). Si TSA reconnu, pas de signe d’un TSA sévère (bon niveau de langage complexe, ouverture sociale, bonne prosodie, compréhension des situations sociales typique, expression du visage modulée, des aptitudes conventionnelles au bavardage, compréhension de l’implicite, pas d’intérêt restreint). Conclusions : taux inférieur à 50%. Pas de TSA sévère, pas de GEVASCO, pas de bilan psychométrique. Il y a des difficultés mais elles ne relèvent pas d’un [18].
A l’issue du rapport, Mme [Y] [S] a maintenu ses demandes. Elle explique qu’elle ne comprend pas comment on peut considérer que sa fille n’est pas porteuse d’un TSA. Elle fait valoir qu’il suffit de connaître le quotidien avec [U] pour s’en rendre compte : elle est particulièrement anxieuse pour tout (prendre le bus, aller à la boulangerie, etc.). Elle ajoute que cette année ses résultats scolaires s’effondrent. Elle considère que les bilans sont clairs en matière de diagnostic. Mme [Y] [S] fait état de sa situation financière compliquée (fin de droits au chômage).
Le docteur [I] précise que le bilan [19] n’est pas remis en cause, mais son intensité.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AEEH
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la [7].
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En l’espèce,
A la date de la demande (15 février 2023),
Le docteur [J], pédiatre indique le 11 janvier 2023 que les examens et bilans réalisés sont en faveur d’un TSA sévère qui semble s’aggraver, il existe des comorbidités à type dysorthographique qui fatigue [U] énormément. Selon ce praticien il convient de faire un dossier [15] pour [6] et [17]. Dans le cerfa médical joint à la demande ce praticien ajoute précise : TSA sévère, multidys, dyslexie, dysorthographie nécessitant un PAP adapté portant sur le graphisme et la gestion visuelle. Il ajoute : difficultés de communication sociale et maladresse dans la vie courante, difficulté habillage, toilette, alimentation, contact social et physique, TDC compréhension verbale et aptitude de retrait en société, « orthophonie ? Psychomot ? orthoptie », pas de traitement médical, envisager la mélatonine, sélectivité alimentaire (cantine impossible : bruit et aliments), prise en charge sanitaire régulière : orthophoniste (1/sem), orthoptiste (1/sem), psychologue (en attente), psychomotricienne (en attente de fina), projet thérapeutique : prise en charge d’éducateurs spécialisés sessad, pap adapté, orthophonie et psychomotricité.
Le bilan de psychomotricité réalisé en 2022 indique révéler des difficultés de coordinations générales, de motricité fine et d’organisation gestuelle, une lenteur graphique, des difficultés praxiques, une fatigabilité importante, un défaut de régulation tonique sur l’outil scripteur, des difficultés d’organisation spatiale, visuo-spatiale et visuo-constructive, des difficultés de synthèse d’attention et de mémorisation ; un suivi en psychomotricité est recommandé après la rééducation orthoptique ; la mise en place d’une AESH est jugée indispensable pour favoriser la scolarisation.
Le bilan orthoptiste réalisé en 2022 indique qu’une prise en charge orthoptique est proposée afin d’améliorer les capacités fusionnelles et la motricité conjuguée indispensables à la mise en place et au maintien des stratégies visuelles au cours des exercices.
Dans sa synthèse, l’équipe pluridisciplinaire souligne que si le certificat médical décrit un TSA sévère, il n’existe pas d’éléments cliniques retrouvés en ce sens ; que le [12] renseigné en novembre 2022 indique que [U] est en CM2 conformément à son âge, qu’elle suit une scolarité sans aménagement lui permettant des acquisitions comparables à la moyenne de sa classe d’âge ; son autonomie est côté en A à hauteur de 77% des items (elle réalise ainsi la grande majorité des activités seule et sans difficulté, elle ne rencontre aucune difficulté régulière nécessitant une aide régulière, ; son retour à l’école, après une instruction en famille pendant un an est réussie : après un temps d’adaptation, [U] est intégrée et autonome ; aucune besoin éducatif particulier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, tout particulièrement du certificat médical du docteur [J], des bilans en psychomotricité et orthoptiste contemporains à la demande qu’à la date du 15 février 2023 [U], compte tenu de son handicap rencontrait une gêne notable dans sa vie sociale, notamment au titre de sa particulière fatigabilité et de son anxiété intense (taux d’incapacité supérieur à 50%) et nécessitait des soins réguliers (le pédiatre évoque : orthophoniste (1/sem), orthoptiste (1/sem), psychologue (en attente), psychomotricienne (en attente de fina)), de sorte que les conditions de l’AEEH étaient réunies.
Toutefois, s’agissant de la durée dans le temps de cette incapacité et de la nécessité des soins, force est de constater que peu d’éléments sont produits et qu’il est relevé dans le cadre de l’audience une disparité significative et positive entre la situation de 2023 et à ce jour. Il apparaît ainsi que l’AEEH doit prendre fin en août 2026, date à laquelle il convient de réévaluer la situation.
L’AEEH sera attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code la sécurité sociale (« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 15 février 2023, à compter du 1er mars 2023 jusqu’au 31 août 2026.
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [9] ([7]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [7] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [7] définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
En l’espèce,
A la date de la demande,
Comme souligné à juste titre par la [15], les éléments médicaux et paramédicaux précités ne permettent pas de justifier de la nécessité de mise en place d’un tel dispositif d’accompagnement : la caractérisation d’un TSA n’étant pas suffisante à elle seule à défaut de précisions concrètes sur le dispositif d’accompagnement scolaire à mettre en place (notamment par la production d’un GEVASCO).
Dès lors, Mme [Y] [S] sera déboutée de sa demande.
Sur l’orientation de l’enfant
Aux termes de l’article L. 241-6 du code l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir. La décision de la commission s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé.
Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la [7] sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
« 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième ».
En l’espèce,
A la date de la demande,
Comme souligné à juste titre par la [15], les éléments médicaux et paramédicaux précités ne permettent pas de justifier de la nécessité de mise en place d’un tel dispositif d’accompagnement : la caractérisation d’un TSA n’étant pas suffisante à elle seule à défaut de précisions concrètes la pertinence et la nécessité d’une orientation [17].
Il est rappelé dans ce cadre que les [17] sont des services médico-sociaux, constitués d’équipes pluridisciplinaires. Leur action vise à apporter un soutien spécialisé aux enfants et adolescents handicapés dans leur milieu ordinaire de vie et d’éducation ainsi qu’à leurs familles. Cette mission se traduit notamment par des interventions auprès des enfants (activités éducatives ou de rééducation, visites à domicile, observations et bilans…), l’accompagnement des familles, des temps de travail institutionnels (réunions de synthèse, d’analyse des pratiques, d’équipe de suivi de la scolarisation…), qui permet d’assurer l’adéquation des prises en charge par le service avec le projet de vie global de l’élève et notamment du PPS, des éléments d’information donnés aux enseignants de l’élève.
Dès lors, Mme [Y] [S] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [Adresse 14] ([15]) de Seine-Maritime sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [Y] [S] de ses demandes en date du 15 février 2023 visant à l’attribution pour [U] [S] née le 12 janvier 2012 d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’orientation [17] de son enfant ;
ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Mme [Y] [S] pour son enfant [U] [S] à compter du 1er mars 2023 jusqu’au 31 août 2026 ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
CONDAMNE la [Adresse 14] ([15]) de Seine-Maritime au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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