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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2026, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/02074 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22OZ
N° de minute :
Procédure n°RG 25/02074
S.A.S. VB2A,
c/
S.A.S. BMB STRUCTURES
Procédure n°RG 25/02855
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
S.A.S. BMB STRUCTURES (ECOTECH INGENIERIE)
Procédure n°RG 25/02074
DEMANDERESSE
S.A.S. VB2A
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
DEFENDERESSE
S.A.S. BMB STRUCTURES devenue Ecotech Ingénierie
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Procédure n°RG 25/02855
DEMANDERESSE
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
DEFENDERESSE
S.A.S. BMB STRUCTURES ayant pour nom commercial ECOTECH INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 23 janvier 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/1621, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et des copropriétaires, désigné Monsieur [W] [H] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 25 Août 2025, la S.A.S. VB2A demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à S.A.S. BMB STRUCTURES devenue Ecotech Ingénierie,
Par assignation délivrée le 21 Novembre 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. BMB STRUCTURES, devenue ECOTECH INGENIERIE.
A l’audience du 29 Janvier 2026, les défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 28 août 2025.
La S.A.S. VB2A ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. BMB STRUCTURES et à la S.A.S. BMB STRUCTURES devenue ECOTECH INGENIERIE les opérations d’expertise;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. BMB STRUCTURES et à ECOTECH INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 janvier 2023 enregistrée sous le RG n° 22/1621, ayant désigné Monsieur [W] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. VB2A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS communiquera sans délai à la S.A.S. BMB STRUCTURES et à ECOTECH INGENIERIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. BMB STRUCTURES et à ECOTECH INGENIERIE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. VB2A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. VB2A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 27 Février 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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