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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 6 nov. 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRICE BRIAL ACADEMY c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. SAINT PIERRE IMMOBILIER |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01711 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYDX
NAC: 30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. BRICE BRIAL ACADEMY, RCS [Localité 11] 799 850 508., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAINT PIERRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 60
S.D.C. DU [Adresse 5] ET [Adresse 1], pris en la personne de son syndic SAINT PIERRE IMMOBILIER, RCS [Localité 11] 451 455 331., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 10] 775 670 466 (contrat multi-risque habitation immeuble collectif – central n°11701216N01- sociétaire 774477)., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
PARTIE INTERVENANTE
M. [J] [E]
né le 01 Mars 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Kerzen MAHY, avocat plaidant, vestiaire : 48
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SAS BRICE BRIAL ACADEMY a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment indemnisation de ses préjudices découlant de la faute commise par ce dernier.
Par ordonnance en date du 06 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ceci n’ayant pas permis d’aboutir à un accord.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Monsieur [J] [E], intervenant volontairement à la présente instance, a fait appeler en cause le Syndic de copropriété SAINT PIERRE IMMOBILIER devant la même juridiction aux fins de voir engager la responsabilité de ce dernier et d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
La jonction administrative des deux affaires a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 03 octobre 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 08 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet SAINT-PIERRE IMMOBILIER a fait appeler en cause la société AREAS DOMMAGES devant la même juridiction aux fins d’être relevé et garanti des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
La jonction administrative des deux affaires a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 06 février 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER a saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir formées à l’encontre de Monsieur [J] [E].
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER demande au juge de la mise en état , au visa des articles 30 et suivants, 122, 750-1 et 789 du code de procédure civile, 1991 et suivants du code civil, 14 et 17 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions.
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes suivantes de Monsieur [E] tirée d’une fin de non-recevoir :
o Condamner le syndic SAINT PIERRE IMMOBILIER à poursuivre les travaux tels que votés par l’AGE du 08/12/2022
o Assortir cette obligation d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver le droit de liquider l’astreinte
— prononcer la mise hors de cause de la société SAINT PIERRE IMMOBILIER
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre
— condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [J] [E] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 750-1, 122 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code Civil, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de la loi ALUR n°2014-336 du 24 mars 2014 et de la loi [Localité 9] n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, de :
— débouter toutes demandes formées à l’encontre de Monsieur [E],
— prononcer la recevabilité des demandes de Monsieur [E],
— rejeter la demande du syndic tendant à l’irrecevabilité de sa demande sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndic SAINT PIERRE IMMOBILIER,
— rejeter la demande de mise hors de cause du syndic SAINT PIERRE IMMOBILIER,
— condamner le syndic SAINT PIERRE IMMOBILIER à lui verser la somme de 3.000 euros pour la procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— rappeler que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Les autres parties à la présente instance, représentées par avocat, n’ont pour leur part fait valoir aucune observation sur l’incident soulevé par la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 02 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable du litige
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Monsieur [J] [E] faisant valoir qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile au regard du montant demandé.
En effet, selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, force est de constater que, dans son assignation délivrée à l’encontre de la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER, Monsieur [J] [E] demandait notamment au tribunal de :
— condamner le syndic à poursuivre les travaux tels que votés à l’AGE du 8 décembre 2022, en conséquence régler les entreprises intervenantes des travaux de remise en état de l’immeuble,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 300 €/jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et se réserver la faculté de ladite astreinte
— condamner la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
— condamner la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Il a dès lors formé une demande indéterminée et une demande déterminée d’un montant de 5.000€ connexe à la première.
Or, il convient de rappeler ici que si la demande en justice est indéterminée avec une demande connexe déterminée inférieure ou égale à 5.000 euros, la tentative amiable visée à l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas obligatoire.
En outre, comme justement indiqué par Monsieur [J] [E], pour déterminer le respect ou non par la partie qui assigne des dispositions de l’article 750-1 précité, il convient de se placer au jour de la délivrance de l’assignation et d’examiner les demandes formées sans s’interroger à ce stade sur la question de leur bien fondé.
Au regard de ces éléments et des demandes présentées par Monsieur [J] [E] dans son assignation délivrée à la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER, rien n’imposait en l’état de recourir à une tentative préalable de résolution amiable du litige.
La SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir formée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d’intérêt à agir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER soulève en second lieu l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Monsieur [J] [E] au titre de la condamnation à poursuivre les travaux tels que votés par l’AGE du 08 décembre 2022 sous astreinte faisant valoir qu’il n’avait aucun intérêt à formuler une telle demande dans la mesure où les travaux étaient déjà réalisés et qu’en outre sa demande est mal dirigée, le syndic ne pouvant être condamné à réaliser des travaux sur un bien immobilier qui ne lui appartient pas.
Monsieur [J] [E] considère pour sa part sur ce point que le syndic ayant commis de nombreuses fautes de gestion, ces questions nécessitent une décision au fond.
Or, en application de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé notamment d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il est en outre chargé de faire exécuter les décisions de l’assemblée générale en application de l’article 17 alinéa 1 de ce même texte.
Il en résulte que Monsieur [J] [E] ne peut en l’état être déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER à poursuivre les travaux tels que votés à l’AGE du 8 décembre 2022, en conséquence régler les entreprises intervenantes des travaux de remise en état de l’immeuble.
En outre, la question de savoir si cette demande est ou non sans objet relève de l’examen du fond de l’affaire et non du champ des fins de non-recevoir.
La SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER sera dès lors également débouté de sa fin de non-recevoir soulevée sur ce point.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER
Aucune raison ne justifie à ce stade la mise hors de cause de la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER, laquelle ne relève en tout état de cause pas des attributions du juge de la mise en état, et cette dernière sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER, partie perdante, en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER sera condamnée à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER de sa fin de non-recevoir tendant au non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
DEBOUTONS la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER de sa fin de non-recevoir relative aux défauts d’intérêt et de qualité à agir
DEBOUTONS la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER de sa demande de mise hors de cause
CONDAMNONS la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER à payer à Monsieur [J] [E] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNONS la SARL SAINT-PIERRE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 janvier 2026 à 08 heures 30 et invitons la partie demanderesse à conclure au fond avant cette audience.
Ainsi jugé à [Localité 11] le 06 novembre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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