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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 6 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00140
ORDONNANCE DU:
06 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5MB
[Z] [K], [M] [P]
C/
S.A.R.L. [Adresse 1], Société ABEILLE IARD & SANTE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HARENG
Copie(s) délivrée(s)
à Me HARENG
Me SCHÖNER
Me HOUYEZ
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, six Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, et en présence lors des débats de Amandine BRUNET, Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Madame [Z] [K]
née le 11 Septembre 1996 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [M] [P]
né le 18 Avril 1996 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
Société ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 08 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [K] et M. [M] [P] sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 4].
Suivant devis accepté le 3 octobre 2023, pour un montant total de 140 000 euros, Mme [Z] [K] et M. [M] [P] ont confié des travaux d’extension et de remplacement d’une toiture à la SARL [Adresse 1].
Les travaux ont été réceptionnés le 10 mars 2025 avec réserves.
Mme [K] et M. [P] ont mandaté un expert extra-judiciaire afin de se prononcer sur les désordres allégués. L’expert indique aux termes de son rapport du 25 août 2025 qu’il a « constaté plusieurs défauts majeurs, voir[e] structurel[s], concernant l’édification de la charpente en bois, sur les élévations des voiles de façade, chainage vertical, jonctions, hauteur de sablière non homogène, dimensionnement de charpente absent, calepinage absent, de multiples défauts de mise en œuvre par cette société ».
Par courrier recommandé du 2 octobre 2025 avec accusé de réception, le conseil de Mme [K] et M. [P] a dénoncé la présence des désordres suivants :
— s’agissant de la charpente et couverture :
— différence de hauteur du bâtiment reconstruit par rapport à la partie habitation, absence de plans et de notes de calcul à la charpente,
— pose non contractuelle de larmiers en zinc soudés, actuellement non conformes (soudures craquées, éléments désolidarisés) créant un risque de fuites,
— défauts d’exécution sur la toiture (tuiles mal coupées ou soulevées, toile sous-toiture endommagée, absence de calepinage),
— défaut d’étanchéité de la cheminée (plaque de zinc non soudées),
— s’agissant de l’évacuation des eaux pluviales :
— gouttière montée en contre-pente entraînant des infiltrations,
— soudures défectueuses aux angles,
— absence de joints de dilatation sur certaines longueurs,
— descentes d’eau mal positionnées, sans raccordement adéquat,
— absence de dauphins, fixations défaillantes,
— nombre insuffisant de descentes, aucune étude de capacité pluviale réalisée,
— maçonnerie :
— absence d’un raidisseur vertical dans un mur du garage,
— défaut de croisement des parpaings de refend et de périphérie,
— pose inversée de la membrane de fondation,
— gravats non évacués en fin de chantier.
Le conseil a également, par ce courrier, mis en demeure la SARL Reno habitation de procéder, à ses frais exclusifs, à la reprise et à la réparation intégrale de l’ensemble des désordres listés, et à la levée des réserves et ce dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre, et de déclarer le sinistre à son assureur, la société « Abeille assurances », dans les plus brefs délais.
Mme [K] et M. [P] ont fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025.
Des échanges sont intervenus entre le conseil de Mme [K] et M. [P] avec M. [C] [H], représentant de la société [Adresse 1], sans aboutir à une solution amiable.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 25 février 2026, Mme [Z] [K] et M. [M] [P] ont fait assigner la SARL Reno habitation et la SA Abeille IARD et santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire des travaux d’extension et de toiture litigieux, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision outre de réserver les dépens.
La SARL [Adresse 1] sollicite de la présente juridiction, aux termes de ses conclusions, de :
— acter les protestations et réserves d’usage de la SARL Reno habitation sur la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner Mme [Z] [K] et M. [M] [P] aux entiers dépens,
— débouter Mme [Z] [K] et M. [M] [P] de leur demande de condamnation de la SARL [Adresse 1] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision.
La société Abeille IARD et santé sollicitent, aux termes de ses conclusions, de :
— débouter Mme [K] et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— les condamner à lui verser une indemnité procédurale de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la garantie souscrite par la SARL [Adresse 1] le 20 décembre 2023, à effet du 1er janvier 2024, n’était pas en cours de validité à la date d’ouverture de chantier alors que le devis de la société Reno habitation est en date du 3 octobre 2023. Elle précise que ladite société était assurée auprès de la société Groupama pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. En outre, elle précise que l’assureur n’est pas susceptible d’être concerné par les désordres allégués par les maîtres d’ouvrage, à savoir des dommages qui relèvent de la responsabilité civile contractuelle de l’entreprise.
La décision sera contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes d'« acter » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Abeille IARD et santé
La SA Abeille IARD et santé sollicite sa mise hors de cause au motif, d’une part, que le contrat d’assurance souscrit par la société [Adresse 1] le 20 décembre 2023, n’était pas en cours de validité à la date d’ouverture de chantier alors que le devis signé par M. [P] et Mme [K] est en date du 3 octobre 2023. Elle fait valoir que le contrat d’assurance est à effet du 1er janvier 2024 et qu’avant cette date, la société Reno habitation était assurée auprès de la société Groupama.
En l’espèce, les demandeurs ne mentionnent pas, aux termes de leur assignation, la date d’ouverture de chantier permettant de déterminer, avec certitude, le contrat d’assurance dont la garantie pourra être mobilisée. Pour autant, ils produisent un rétroplanning en date du 31 octobre 2023, sur lequel apparaît le tampon de la société [Adresse 1], qui estime le début des opérations de démolition à compter de la 8ème semaine. M. [P] et Mme [K] font valoir, sans être contestés, que les travaux ont pris du retard, et que si une date contractuelle indicative de fin de chantier a été fixée au 5 août 2024, la réception des travaux est intervenue le 10 mars 2025.
Si la SA Abeille IARD et santé affirme que la date d’ouverture de chantier est antérieure à la prise d’effet de son contrat de garantie, il n’est pas exclu, au stade des référés, que sa garantie ne peut être mobilisée alors qu’il n’est pas établi avec certitude la date d’ouverture de chantier.
D’autre part, la SA Abeille IARD et santé soutient que l’assurance souscrite ne couvre pas les dommages à l’ouvrage relevant de la responsabilité contractuelle de l’entreprise conformément aux conditions générales de la police produites (page 12).
Pour autant, il n’est aucunement établi à ce stade que les désordres décrits par les demandeurs relèveraient de la seule responsabilité contractuelle de la société intervenante, étant observé que l’expertise sollicitée a pour but de déterminer la cause des désordres et de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent notamment de la garantie décennale.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de la SA Abeille IARD et santé apparaît prématurée, toute action à son encontre n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec à ce stade, et alors que l’appréciation des dispositions contractuelles relève de l’examen approfondi du seul juge du fond, il ne sera pas fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire du 25 août 2025, que des désordres sont présents sur l’immeuble de M. [P] et Mme [K] sur lequel est intervenu la société [Adresse 1] selon devis accepté du 3 octobre 2023. L’expert extra-judiciaire relève « plusieurs défauts majeurs, voir[e] structurel[s], concernant l’édification de la charpente en bois, sur les élévations des voiles de façade, chainage vertical, jonctions, hauteur de sablière non homogène, dimensionnement de charpente absent, calepinage absent, de multiples défauts de mise en œuvre par cette société » s’agissant des travaux de charpente et de couverture. Il relève également des désordres à l’endroit du gros œuvre, corroborés par le procès-verbal de constat commissaire de justice du 18 décembre 2025 qui relève des « fissurations » sur le mur de parpaings. En outre, des malfaçons et non façons semblent être présents sur l’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble.
Au demeurant, la société Reno habitation ne s’oppose pas à ce que des opérations d’expertise soient ordonnées.
La SA Abeille IARD et santé, non mise hors de cause, a intérêt à participer aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de la société [Adresse 1].
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie M. [P] et Mme [K].
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par les demandeurs à l’expertise.
Sur la demande provisionnelle
Mme [Z] [K] et M. [M] [P] sollicitent de condamner solidairement la société Reno habitation et la SA Abeille IARD et santé à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision outre de réserver les dépens.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
M. [P] et Mme [K] sollicitent l’octroi d’une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif.
Cependant, dans la mesure où une expertise est ordonnée aux fins d’établir la réalité et la matérialité des désordres allégués, la demande de provision, prématurée, se heurte à une contestation sérieuse s’agissant du principe même de la créance alléguée au titre d’un préjudice dont ni la matérialité, ni l’imputabilité ne sont établies.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [Z] [K] et M. [M] [P] aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que l’expertise a pour but de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués, et les responsabilités en découlant.
La SA Abeille IARD et santé sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
DÉBOUTE la SA Abeille IARD et santé de sa demande de mise hors de cause ;
ORGANISE une mesure d’expertise entre Mme [Z] [K] et M. [M] [P], d’une part, et la SARL [Adresse 1] et la SA Abeille IARD et santé, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 03 45 82 89
Fax : 03 21 39 77 18
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les conventions intervenues entre les parties ;
— visiter les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 4] ;
— rechercher et constater les désordres sur l’extension de l’immeuble des requérants (couverture, charpente, gros œuvre et évacuation des eaux pluviales), par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert) ;
* préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [M] [P] et Mme [Z] [K] résultant des désordres constatés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 2 000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme [Z] [K] et M. [M] [P] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois Mme [Z] [K] et M. [M] [P] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DÉBOUTE Mme [Z] [K] et M. [M] [P] de leur demande de condamnation solidiaire de la société [Adresse 1] et de son assureur, la SA Abeille IARD et santé, à leur verser la somme provisionnelle de 10 000 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] et M. [M] [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
DEBOUTE la SA Abeille IARD et santé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 6 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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