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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 22 janv. 2025, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Del Mon, S.A. HABITAT [ Localité 6 ] MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
Affaire : N° RG 24/00693 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MBQ7
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 22 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Pierre VILAR, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT [Localité 6] MEDITERRANEE
Centre Del Mon
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [V] muni d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE
Date de saisine : 26 Mars 2024
Audience des plaidoiries : 11 Décembre 2024
Mise en délibéré au 22 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à l’assignation en référé délivrée le 26 Mars 2024 et aux conclusions de :
La société anonyme HABITAT [Localité 6] MEDITERRANEE développées oralement à l’audience du 11 décembre 2024 ;
L’affaire a été appelée devant le juge des référés à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle n’a pas comparu Monsieur [C] [S] bien que régulièrement assigné.
La partie demanderesse expose qu’elle renonce à la demande de résiliation et d’expulsion initialement formée en raison de la libération des lieux en cours d’instance et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [S] au paiement de la dette locative et aux frais et accessoires de la procédure;
L’affaire a été mise en délibéré au 22/01/2025
MOTIFS :
Il est justifié au dossier d’un contrat de bail en date du 07 octobre 2019 laissant apparaître Monsieur [C] [S] en qualité de locataire ;
Il est justifie également d’un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire et d’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré au défendeur le 28 novembre 2023 ;
Il est justifié d’un décompte actualisé de la dette locative s’élevant à 2286.54 euros au 10 décembre 2024 ;
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [S] au paiement de la dette locative s’élevant à 2286.54 euros ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure par application de l’article 696 du Code de procédure civile y compris les frais du commandement du 28 novembre 2023 ;
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé ,
Par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, rendue en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront , cependant dès à présent
CONSTATONS le désistement de la demande de résiliation du bail et d’expulsion formée par la société anonyme HABITAT [Localité 6] MEDITERRANEE ;
CONSTATONS que Monsieur [C] [S] n’a pas procédé à la régularisation de la dette locative lui incombant ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à payer à la société anonyme HABITAT [Localité 6] MEDITERRANEE la somme de 2286.54 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] aux entiers dépens y compris les frais du commandement du 28 novembre 2023.
DÉBOUTONS de toutes conclusions plus amples ou contraires;Ainsi jugé et prononcé le 22 Janvier 2025 par la mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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