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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 23 sept. 2025, n° 18/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 JUILLET 2025
DELIBÉRÉ AU 17 SEPTEMBRE 2025
PROROGÉ AU 23 SEPTEMBRE 2025
N°RG : 18/00122
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7C-GMCP
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, société coopérative à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 20], identifiée sous le n° siren 775 718 216, dont le siège social est [Adresse 12] et la Direction Générale [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au Barreau de DIJON,
ET :
Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 16] (Liban), domicilié [Adresse 5] à [Adresse 17] [Localité 2], (bénéficiant de l’Aide Juridictionnelle totale n° 2018/006209 accordée par le Bureau d’AJ de [Localité 18] le 02 octobre 2018),
Débiteur saisi, représenté par Me Christophe CHATRIOT, avocat au Barreau de DIJON,
ET :
Madame [R] [H] épouse [N], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15] (21), domiciliée [Adresse 6] ([Adresse 9]),
Débitrice saisie, représentée par Me Christophe CHATRIOT, avocat au Barreau de DIJON,
ET :
Le TRESOR PUBLIC, pour lequel domicile est élu au SIP de [Localité 18] Sud au Centre des Finances Publiques, [Adresse 11] à [Localité 19] dans les inscriptions d’hypothèques légales suivantes prises à son profit :
— le 7 juillet 2011 volume 2011 V n°3214 en vertu d’un acte du 6 juillet 2017,
— le 25 février 2014 volume 2014 V n°3821 en vertu d’un acte du 25 février 2014
— le 15 mars 2016 volume 2016 V n° 1086 en vertu d’un acte du 14 mars 2016
— le 26 octobre 2016 volume 2016 V n° 4601 en vertu d’un acte du 24 octobre 2016
— le 3 novembre 2016 volume 2016 V n°4720 en vertu d’un acte du 24 octobre 2016
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
ET :
Le TRESOR PUBLIC, pour lequel domicile est élu Chez Me Claire GERBAY [Adresse 7] dans l’ inscription d’hypothèque légale du Trésor inscrite au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] I déposée le 08/11/2021,
Créancier inscrit (créance déclarée le 02 décembre 2021), représenté par Maître Claire GERBAY, avocate au barreau de Dijon, substituée par Maître Harmonie TROESTER lors de l’audience,
ET :
Le TRESOR PUBLIC- SIP DE [Localité 18] et Amendes, pour lequel domicile est élu Chez Me [E] [K] [Adresse 7] dans l’ inscription d’hypothèque légale du Trésor inscrite au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] déposée le 24 octobre 2024, en cours de publication (n° de dépôt 2104P01 2024 D28020, références d’enliassement 2024 V4729),
Créancier inscrit (créance déclarée le 21 novembre 2024), représenté par Maître Claire GERBAY, avocate au barreau de Dijon, substituée par Maître Harmonie TROESTER lors de l’audience,
*****
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : En audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * *
Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne, à l’encontre de Monsieur [B] [N] et de Madame [R] [H] épouse [N], aux fins de vendre les biens immobiliers suivants :
A [Localité 18] [Adresse 1] [Adresse 5] :
Une maison cadastrée HT n°[Cadastre 10] lieudit [Adresse 14] pour 3 ares 81 centiares composition : cuisine, salon, 3 chambres, salle de bains, wc, buanderie, garage et terrain.
Etant précisé que cette parcelle correspond à l’ancien lot n°3 de la copropriété à la suite scission de la copropriété du 23 juin 2010, publiée le 17 août 2010 volume 2010 P n°7386.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent aux époux [Y] par actes des 8 juillet et 22 septembre 2008 publiés les 26 août 2008 volume 2008 P n°7919 et 6 octobre 2008 volume P n°9307.
Le commandement a été délivré pour obtenir le paiement de la somme totale de 140.021,14 euros selon décompte ci-dessous détaillé :
— Capital restant dû au 7 novembre 2013 ……………………………….. 89.829,44 €
— Intérêts au taux de 4,75 % échus au 12 avril 2018…………………..33.503,92 €
— Indemnités de recouvrement ….……………………………………….. 13.286,36 €
— Frais…………………………………………………………………………………… 3.401,42 €
TOTAL …………………………………………………………………………….140.021,14 €
Outre intérêts moratoires au taux de 4,75% sur 89.829,44 euros à compter du 13 avril 2018 et outre les frais de la présente procédure.
Le procès-verbal de description a été établi le 2 août 2018 par Me [X] [S] Huissier de justice associé au sein de la SELARL ALTANEO 21.
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2018, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [B] [N] et Madame [R] [H] épouse [N] à l’audience d’orientation du Mercredi 7 novembre 2018 à 9h30 , prévue à l’article R322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie valant assignation au TRESOR PUBLIC le 18 septembre 2018.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 21 septembre 2018 fixant la mise à prix à 72.000 euros.
Par jugement du 20 mars 2019, le Juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité de la procédure de surendettement engagée par les époux [N].
Par jugement du 30 septembre 2020, le Juge de l’exécution a prorogé de deux ans la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement du 4 mai 2022, le Juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la recevabilité de la procédure de surendettement engagée par les époux [N].
Par conclusions du 18 octobre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole a saisi le Juge de l’exécution aux fins de remise au rôle du dossier et de reprise des poursuites compte tenu de l’arrivée à échéance du plan de surendettement de M et Mme [N] sans que le vente du bien objet de la saisie immobilière n’ait été réalisée.
Le créancier poursuivant a également actualisé sa créance au 08 octobre 2024 comme suit :
— Principal………………………………………………………………… 137.677,45 euros
— Intérêts au 08 octobre 2024……………………………………. 78,34 euros
TOTAL………………………………………………………………. 137.755,79 euros
Outre les intérêts moratoires au taux de 4,75% sur 137.677,45 euros à compter du 09 octobre 2024 et outre les frais de la présente procédure.
Par ailleurs le commandement de payer valant saisie immobilière a été prorogé pour une durée de 5 ans par jugement du 15 janvier 2025.
Enfin par jugement du 02 avril 2025, le Juge de l’exécution a notamment autorisé Monsieur [B] [N] et Madame [R] [H] épouse [N] à vendre amiablement les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 160.000 euros nets vendeurs ;
— délai pour la signature de l’acte authentique : 02 juillet 2025 ;
Il a également retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à la somme de 137.755,79 euros outre les intérêts moratoires au taux de 4,75% sur 137.677,45 euros à compter du 09 octobre 2024.
Le 18 juin 2025, par message RPVA, le conseil de Monsieur et Madame [N] a transmis au juge de l’exécution une nouvelle offre d’achat au prix de 180.000 euros (incluant 6.000 euros de frais d’agence) indiquant que les précédents acheteurs s’étaient désistés.
A l’audience de rappel du 02 juillet 2025, les défendeurs ont donc sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour finaliser la nouvelle vente amiable engagée. Le créancier poursuivant ainsi que les créanciers inscrits ne se sont pas opposés à cette demande.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025 puis prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne
constate la vente que si ces conditions sont remplies ; il ordonne alors la
radiation des inscriptions d’hypothèque.
Attendu que par application des dispositions de l’article R. 322-21 du même code, le juge ne peut accorder des délais supplémentaires que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; que ce délai ne peut excéder trois mois ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux [N] ont présenté une nouvelle offre d’achat signée en date du 06 juin 2025 pour un montant de 180.000 euros dont 6.000 euros de frais d’agence. L’octroi d’un délai supplémentaire pour procéder à la régularisation de la vente amiable engagée a été demandé, ce à quoi les créanciers ne se sont pas opposés ;
Que les conditions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies, s’agissant d’un engagement écrit d’acquisition nécessitant un délai supplémentaire pour la rédaction d’un acte authentique, qu’il convient à cette fin d’octroyer aux débiteurs jusqu’au 16 décembre 2025 ;
Attendu que, faute pour les parties de justifier du respect des prescriptions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience du 17 décembre 2025, la vente forcée pourra être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
ACCORDE à Monsieur [B] [N] et à Madame [R] [H] épouse [N] un délai supplémentaire jusqu’au 16 décembre 2025 pour justifier du respect des conditions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025 à 09 h 15 en salle A du Tribunal Judiciaire de DIJON, [Adresse 4], sans nouvelle convocation ;
RAPPELLE que les parties devront justifier à cette audience de la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et du paiement des frais taxés de la procédure en sus du prix de vente.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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