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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE c/ S.A.S. PGD BATIMENT, son représentant légal, S.A. CABINET RACINE, S.A.S. NGE FONDATIONS, S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 26/00530 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HQD
N° de minute :
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
S.A. CABINET RACINE, S.A.S. NGE FONDATIONS, S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS [Localité 1], S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS [Localité 1], S.E.L.A.R.L. SELARL AJRS Prise en la personne de Me [A] [L], Es qualités d’administrateur judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS [Localité 1], S.A.S. PGD BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1] FRANCO SUISSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille BAILLY de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K43
DEFENDERESSES
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. NGE FONDATIONS
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS Prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. SELARL AJRS Prise en la personne de Me [A] [L], Es qualités d’administrateur judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.S. PGD BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 24 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°22/01278, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société civile immobilière Résidences Franco Suisse, désigné M. [T] [Y] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 3, 6, 18 novembre 2025 et 25 février 2026, la SCI Résidences Franco Suisse demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés Racine, NGE Fondations, Location matériel travaux publics [Localité 1] (LMTPT), AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT, ML Conseils, en qualité de mandataire judiciaire de la société LMTPT et PGD Bâtiment.
A l’audience du 16 mars 2026, la SCI Résidences Franco Suisse a sollicité le bénéfice de son assignation et s’est désistée de ses demandes à l’égard de la société PGD Bâtiment. Les sociétés Racine, NGE Fondations, Location matériel travaux publics [Localité 1] (LMTPT), AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT, ML Conseils, en qualité de mandataire judiciaire de la société LMTPT et PGD Bâtiment, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société Résidences Franco Suisse verse au débat les éléments, notamment les ordres de service, démontrant qu’elle a désigné les entreprises suivantes pour la réalisation des travaux les sociétés Racine, NGE Fondations, Location matériel travaux publics terrassement.
L’expert a donné son avis selon note en date du 30 juillet 2025.
Dès lors, la société Résidences Franco Suisse justifie d’un motif légitime de rendre commune aux sociétés Racine, NGE Fondations, Location matériel travaux publics terrassement (LMTPT), AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT, ML Conseils, en qualité de mandataire judiciaire de la société LMTPT, les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes aux sociétés Racine, NGE Fondations, Location matériel travaux publics terrassement (LMTPT), AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT, ML Conseils, en qualité de mandataire judiciaire de la société LMTPT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 juin 2022 enregistrée sous le RG n°22/01278, ayant désigné M. [T] [Y] en qualité d’expert ;
DISONS que la société Résidences Franco Suisse communiquera sans délai aux sociétés Racine, NGE Fondations, Location matériel travaux publics [Localité 1] (LMTPT), AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT, ML Conseils, en qualité de mandataire judiciaire de la société LMTPT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer les sociétés Racine, NGE Fondations, Location matériel travaux publics [Localité 1] (LMTPT), AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT, ML Conseils, en qualité de mandataire judiciaire de la société LMTPT, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Résidences Franco Suisse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] [Adresse 11], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société Résidences Franco Suisse lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés Racine, NGE Fondations, Location matériel travaux publics [Localité 1] (LMTPT), AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société LMTPT, ML Conseils, en qualité de mandataire judiciaire de la société LMTPT, sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge,
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