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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 24 avr. 2025, n° 21/07291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/07291 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7SE
AFFAIRE :
Société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
C/
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE (Me Olivier MANENTI)
Madame [V] [D]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
immatriculé au RCS 775 678 584
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 4 rue d’Athènes – 75009 Paris
représentée par Maître Adrien LANGLOIS de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
immatriculé au RCS Marseille 383 143 617
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Castel Office, 7 quai de la Joliette – 13002 MARSEILLE
représentée par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [D]
née le 28 Décembre 1964 à Vienne
de nationalité Française, demeurant 885, route de Cancanne – 38200 SERPAIZE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juillet 1997, la mairie d’OYTIER-SAINT-OBLAS a souscrit un contrat de prévoyance collective à adhésion facultative Maintien de salaire auprès de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE « MNT ».
Madame [V] [D], agent de médiathèque de la commune d’OYTIER-SAINT-OBLAS, a adhéré au contrat de prévoyance.
Le 31 décembre 2012, Madame [D] a résilié son contrat auprès de la MNT.
Le 1er janvier 2014, Madame [D] a adhéré au contrat de la mutuelle SOLIMUT.
Le 19 mai 2000, sous l’empire du contrat assuré par la MNT, Madame [D] a bénéficié d’un arrêt maladie à la suite d’un accident cérébral ayant entrainé une dépression. Un congé de longue maladie lui a alors été octroyé.
Le 29 septembre 2016, Madame [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie pour cause de dépression. Elle a été placée en congé de longue durée du 29/09/2016 au 15/05/2017, puis en disponibilité d’office du 16/05/2017 au 15/02/2018.
La mutuelle SOLIMUT a payé à Madame [D] la somme de 6.557,75 euros de prestations pour la période du 29/09/2016 au 28/09/2017 conformément au contrat souscrit.
Par courrier en date du 26 octobre 2017, SOLIMUT a demandé à Madame [D] le remboursement de cette somme au motif que, selon le Comité Médical Départemental, son arrêt de travail du 29/09/2016 était à rattacher au congé de longue durée débuté le 19/05/2000, soit à une date antérieure à la prise d’effet, de son contrat, fixée au 01/01/2014.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2019, la MNT a été condamnée par provision à payer à Madame [D] les sommes de 6.557,75 € correspondant à l’arrêt maladie du 29/09/2016 au 28/09/2017 et 16.609,57 euros correspondant à l’arrêt maladie du 1er/10/2017 au 31/03/2019 et a été déboutée de sa demande d’expertise médicale.
La MNT a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 12 janvier 2021, a confirmé l’ordonnance de référé du 18 juillet 2019 et condamné la MNT à payer à Madame [D] la somme de 21.284,56 euros au titre de l’indemnité de prévoyance correspondant à l’arrêt maladie du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019 et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2021, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE a assigné SOLIMUT et [J] [I] [D] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment d’obtenir le remboursement de l’indemnité de prévoyance versée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2023, au visa des articles 3 et 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 22, alinéa 1er du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, 263, 482, 483 et 700 du Code de procédure civile, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE sollicite de voir :
« JUGER que les deux affections dont a été victime Madame [D] ont un fait générateur différent,
JUGER que les conditions d’application de l’article 7 de la loi Evin ne sont pas réunies et que la MNT n’est donc pas tenue à la prise en charge des prestations servies à Madame [D] au titre de son arrêt de travail survenu le 29 septembre 2016,
JUGER que la mutuelle SOLIMUT doit prendre en charge l’ensemble des prestations dues à Madame [D] au titre de l’arrêt de travail survenu le 29 septembre 2016,
En conséquence,
CONDAMNER la mutuelle SOLIMUT à verser à la MNT les sommes de 6.557,75 euros au titre de l’indemnité de prévoyance correspondant à l’arrêt maladie du 29 septembre 2016 au 28 septembre 2017 et de 21.284,56 euros au titre de l’indemnité de prévoyance correspondant à l’arrêt maladie du 1er octobre 2017 au 30 juin 2019,
CONDAMNER la mutuelle SOLIMUT à payer à Madame [D] toutes sommes qui lui sont dues à compter du 1er juillet 2019.
En tant que de besoin et avant dire droit :
ORDONNER que soit procéder à l’expertise médicale de Madame [D],
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner en lui confiant les missions y relatives et en lui fixant les délais pour déposer son rapport au greffe après l’avoir communiqué préalablement aux conseils des parties,
En tout état de cause :
CONDAMNER la mutuelle SOLIMUT à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
Au soutien de ses prétentions, la MNT expose que :
— l’ancien organisme assureur est tenu de délivrer sa garantie malgré la résiliation du contrat d’assurance sous réserve que le fait générateur du risque à indemniser soit né sous l’empire du contrat résilié et que le sinistre soit la suite directe et exclusive du premier, or en l’espèce les deux arrêts de travail de madame [D] bien que survenus pour une affection similaire, n’ont pas le même fait générateur.
— les conditions de la loi EVIN n’étant pas réunuies, la MNT n’est pas tenue de prendre en charge le sinistre survenu en 2016.
— sauf à ce que la mutuelle SOLIMUT ait clairement mentionné dans le certificat d’adhésion de Madame [D] que la maladie mentale n’était pas prise en charge, ce qui n’est pas le cas, elle est tenue en application de l’article 3 de la loi « Évin » d’indemniser Madame [D] au titre de son arrêt de travail survenu en 2016.
— une expertise permettrait d’établir définitivement le fait générateur à l’origine de la dépression dont a été victime Madame [D] en 2016
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2023, au visa de l’article 7 de la loi Evin, SOLIMUT sollicite de voir :
« A TITRE PRINICPAL :
— JUGER que les deux affectations dont a été victime Madame [D] ont un fait générateur identique,
— JUGER que seules les dispositions de l’article 7 de la Loi EVIN sont applicables, à l’exclusion de celles de l’article 3
— JUGER que la MNT doit prendre en charge l’ensemble des prestations dues à Madame [D] au titre de l’arrêt de travail survenu le 29 septembre 2016.
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER la MNT de l’ensemble de ces demandes, y compris sa demande d’expertise,
— CONDAMNER la MNT à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER que les montants réclamés au titre des indemnités de prévoyance soient réalisés conformément au contrat souscrit avec SOLIMUT et non MNT,
— LE CAS ECHEANT, dans l’éventualité d’un reliquat, ordonner que celui-ci soit versé à Madame [D] et non à la MNT. »
Au soutien de ses prétentions, SOLIMUT fait valoir que :
— il existe un lien de causalité entre les deux affections,
— dans l’hypothèse où le lien de causalité ne serait pas retenu, il y a lieu de calculer les indemnités sur la base du contrat SOLIMUT.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur l’existence d’un fait générateur unique :
Les parties s’entendent sur l’application de la loi du 31 décembre 1989 dites « loi Evin ».
L’article 3 dispose que: « Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l’article 2 de la présente loi et pour les opérations individuelles, l’organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charge les suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention.
Toutefois, il peut refuser de prendre en charge les suites d’une maladie contractée antérieurement à l’adhésion de l’intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention à condition :
a) Que la ou les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d’adhésion au contrat collectif ;
b) Que l’organisme apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à l’adhésion de l’intéressé au contrat collectif ».
L’article 7 prévoit que : « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions réprésentées par des actifs équivalents ».
Dès lors que l’invalidité trouve son origine dans une incapacité survenue sous l’empire d’un contrat d’assurance, elle constitue une prestation « différée » au sens de l’article 7 de la loi Evin.
La question qui se pose au tribunal est donc celle de savoir si l’arrêt de travail de Madame [D] du 29 septembre 2016, trouve son origine dans celui du 19 mai 2000. Il n’est pas contesté que [V] [D] a présenté dans les deux cas un syndrome dépressif.
Il résulte du procès-verbal de séance du 15 septembre 2017 du comité médical départemental de l’Isère que « l’arrêt maladie qui a débuté le 29 septembre 2016 est à rattacher au congé de longue durée obtenu par l’agent le 19 mai 2000 (affection identique). »
C’est donc la nature de l’affection qui justifie le rattachement des deux pathologies par le comité médical, qui prend d’ailleurs le soin de le préciser tant dans le procès-verbal précité que dans le courrier envoyé à Madame [D], sans toutefois se prononcer sur la question d’un fait générateur commun. Tel que le relève à juste titre la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 12 janvier 2021, le comité ne s’est pas prononcé sur la notion de rechute, ni n’a indiqué que les deux arrêts avaient le même fait générateur, néanmoins, un lien est établi.
Le certificat médical établi par le médecin traitant de l’assurée le 15 novembre 2017 n’apporte aucun élément à ce sujet.
Il ressort en revanche du questionnaire rempli par le médecin traitant de Madame [D] le 23 octobre 2018 que cette dernière présente un syndrome dépressif « en rechute » depuis le 12 octobre 2016, par rapport à des antécédents survenus en 2000. Le médecin traitant, lequel n’a de lien avec aucun des organismes d’assurance, estime qu’un fait générateur identique existe.
Seul le courrier du 1er octobre 2018 émis par le médecin conseil de la MNT faisant référence à l’expertise médicale du 25 mai 2018, laquelle n’est pas versée aux débats, considère que les affections ne présentent pas de lien entre elles, celle de 2016 ayant été causée par des circonstances personnelles chronologiquement proches (séparation, décès mère).
Cette seule pièce, au demeurant émise par le médecin conseil d’une des parties, ne saurait suffire à renverser les autres éléments précités.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’affection ayant causé l’arrêt de travail du 12 octobre 2016, trouve sa cause dans celle du 19 mai 2020. Dès lors, les indemnités sont à la charge de la MNT, qui sera déboutée de ses demandes.
L’existence d’un lien de causalité étant suffisamment établie, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la MNT aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la MNT à verser à Solimut la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE à verser à SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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