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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2026, n° 26/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 26/00343 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3UBE
N° de minute :
S.C.I. KENLOC – IMMO
c/
S.A.R.L. STRATEGICS BUILDING COMPAGNY
DEMANDERESSE
S.C.I. KENLOC – IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0794
DEFENDERESSE
S.A.R.L. STRATEGICS BUILDING COMPAGNY
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société KENLOC IMMO reçue au greffe le 4 février 2026 par laquelle cette dernière demande au juge des référés de compléter sa décision du 15 janvier 2026 enregistrée sous le numéro de RG 25/01682 ;
Vu les dispositions de l’ article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
En l’espèce, il est mentonné dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2026 “Condamnons la société à responsabilité limitée STRATEGICS BUILDING COMPANY à payer à la société civile immobilière STRATEGICS BUILDING COMPANY la somme de 6.200 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date du 3 juin 2025”, alors qu’il ressort de la motivation de la décision que la société STRATEGICS BUILDING COMPANY est condamnée à payer cette somme à la société KENLOC – IMMO.
Il convient de remédier à cette erreur matérielle en remplaçant dans le dispositif la mention susvisée par “ Condamnons la société à responsabilité limitée STRATEGICS BUILDING COMPANY à payer à la société civile immobilière KENLOC – IMMO la somme de 6.200 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date du 3 juin 2025”.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale
DISONS qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2026 dans le dossier n° RG 25/01682, en ce qu’il convient de remplacer au dispositif, en page 4 de l’ordonnance, la mention
“Condamnons la société à responsabilité limitée STRATEGICS BUILDING COMPANY à payer à la société civile immobilière STRATEGICS BUILDING COMPANY la somme de 6.200 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date du 3 juin 2025" par la mention “Condamnons la société à responsabilité limitée STRATEGICS BUILDING COMPANY à payer à la société civile immobilière KENLOC – IMMO la somme de 6.200 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date du 3 juin 2025" ;
PRÉCISONS que le reste de l’ordonnance restera inchangée,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance en date du 15 janvier 2026, et notifiée comme celle-ci,
METTONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
FAIT À [Localité 3], le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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