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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 15 mai 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7UD
N° minute : 25/00180
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V] [P] [U] [L]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 03 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
copies délivrées le 15 MAI 2025 à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Monsieur [T] [V] [P] [U] [L]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 MAI 2025 à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 06 mars 2024, M. [T] [L] a souscrit auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE un crédit renouvelable d’un montant en principal de 12.000 €.
Des échéances restant impayées, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 29 octobre 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [T] [L] le 10 décembre 2024 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait citer M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 12.960,43 € selon décompte au 14 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel de 6,750 % l’an à compter du 15 janvier 2025 jusqu’à complet paiement au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 06 mars 2024 ;
— la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’audience du 03 avril 2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que la première échéance impayée non régularisée date du 15 juillet 2024. En outre, elle déclare avoir respecté ses obligations pré-contractuelles et que l’offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation.
En défense, M. [T] [L], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette et indique ne pas solliciter de délais de paiement.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
* absence de vérification de la solvabilité.
Par courrier transmis en cours de délibéré, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a rappelé que si la déclaration de revenus datait effectivement de 2022, elle a produit aux débats les bulletins de salaire du souscripteur de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, documents nécessaires à prouver qu’elle a respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit ne transmet que des bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2023 et de janvier 2024, un avis d’imposition sur les revenus de 2022 ainsi qu’une attestation de paiement de la CAF.
Toutefois, pour apprécier la solvabilité de l’emprunteur, les documents justificatifs ne peuvent exclusivement porter sur les ressources, l’établissement emprunteur se doit aussi d’analyser les charges. Or il n’a été sollicité aucun relevé de comptes permettant de s’assurer que M. [T] [L] n’avait pas contracté d’autres crédits à la consommation.
En outre, le tribunal a accordé au demandeur la possibilité de justifier avoir procéder à une vérification de la solvabilité de l’emprunteur par note en cours de délibéré. Or, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a transmis un courrier dans lequel elle estime que les documents fournis sont suffisants pour établir qu’elle a respecté son obligation de vérification et donc n’a produit aucun nouvel élément.
Pour un crédit de 12.000 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 29 octobre 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.065,98 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 10 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 12.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 733,44 € (132,22 + 87,68 + 269,43 + 244,11).
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 11.266,56 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Afin que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conserve toute son effectivité (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [D] [G] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais), les sommes dues porteront intérêt au taux légal non majoré à compter du 10 décembre 2024.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit du 6 mars 2024 accordé à M. [T] [L],
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit liant la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et M. [T] [L],
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 11.266,56 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 10 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. [T] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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