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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA c/ Société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02434 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27E7
N° de minute :
Société SMA SA
c/
Société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE
DEMANDERESSE
Société SMA SA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
DEFENDERESSE
Société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 05 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/3067, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A.S. MP FINANCIAL SERVICES FRANCE, désigné Monsieur [O] [J] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 août 2025, la Société SMA SA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE.
A l’audience du 21 Janvier 2026, la Société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon notes en date du 10 octobre 2024, le 18 avril 2025, le 30 avril 2025 et le 26 juin 2025.
Société SMA SA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 23/3067, ayant désigné Monsieur [O] [J] en qualité d’expert ;
DISONS que la Société SMA SA communiquera sans délai àla Société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société SMA SA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société SMA SA lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société VITRUVE ENERGIE PROVENCE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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