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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 mars 2025, n° 23/06493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 MARS 2025
N° RG 23/06493 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVO2
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [N] [L] née le 05 Juin 1957 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
La Société MB IMMOBILIER, SARL, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 434 292 249, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société AUBER 1, SARL, immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 448 873 802, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 Janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 17 septembre 2011, la SCI les TANNERIES a réservé à Madame [N] [L] le lot n° 209 de son programme immobilier « [Adresse 4] à Hardricourt 78 ».
La vente portant sur les lots 209, 213 et 214 est intervenue le 11 avril 2012.
Par jugement du 31 mai 2018, définitif depuis le 28 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Prononcé la résolution de la vente desdits lots,
— Condamné la SCI LES TANNERIES à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
— 199.699,50 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 4.623,61 euros au titre des frais de vente,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Aux dépens de l’instance, comprenant ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
Malgré une inscription hypothécaire et de multiples tentatives de voies d’exécution, Madame [L] n’est pas parvenue à obtenir le règlement de l’intégralité des sommes dues par la SCI LES TANNERIES.
C’est dans ces conditions qu’elle a fait assigner devant la présente juridiction, les sociétés AUBER1 et MB IMMOBILIER, en leur qualité d’associés de la SCI LES TANNERIES, sur le fondement de l’article 1857 du Code civil, par actes du 21 novembre 2023.
Par conclusions d’incident du 03 janvier 2024, les sociétés AUBER1 et MB IMMOBILIER opposent la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 juin 2024, les sociétés AUBER1 et MB IMMOBILIER demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer Madame [L] irrecevable en ses demandes.
Déclarer la SARL AUBER 1 et la SARL MB IMMOBILIER recevables et bien fondées en leurs conclusions d’incident de prescription.
Faire application de la Jurisprudence de la Cour de Cassation du 19 Janvier 2022.
Fonder l’irrecevabilité de l’action diligentée par Madame [L] sur la prescription de son action, la prescription démarrant à la date à laquelle le jugement à l’encontre de la SCI LES TANNERIES est devenu définitif, c’est-à-dire le 1er Juillet 2018, l’action contre les Associés étant donc prescrite depuis le 1er Juillet 2023.
Condamner Madame [L] au versement d’un montant de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Madame [L] au versement d’un montant de 5 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile concernant cet incident.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, Madame [L] sollicite de voir :
Vu les articles 2240 et suivants du Code civil,
— DEBOUTER la SARL AUBER 1 et la SARL MB IMMOBILIER de leurs demandes,
— DECLARER Madame [N] [L] recevable en ses demandes,
— RESERVER les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été plaidé le 27 janvier 2025 et mis en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés AUBER1 et MB IMMOBILIER font valoir que conformément au revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 19 janvier 2022 et contrairement à ce que semble penser Madame [L], la poursuite préalable et vaine de la société, débitrice principale, ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier social contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
Elles soutiennent que le point de départ de cette prescription correspond à la date à laquelle le jugement à l’encontre de la société est devenu définitif, c’est-à-dire le 1er juillet 2018, de telle sorte qu’en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil qui prévoit que les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, l’action contre elles est prescrite depuis le 1er juillet 2023.
Elles précisent encore que si, conformément aux dispositions de l’article 2242 du Code civil, la prescription peut faire l’objet d’interruption, encore faut-il qu’il s’agisse d’un événement visant les associés, et non la société, alors qu’en l’occurrence, Madame [L] vise un protocole d’accord passé avec la société LES TANNERIES, procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE D’EPARGNE à l’encontre de la SCI LES TANNERIES.
Madame [L] réplique que les défenderesses adoptent une lecture erronée et incomplète de la décision qu’elles invoquent, en ce qu’il ressort de cet arrêt que l’interruption de la prescription de l’action contre la société interrompt également celle de l’action contre les associés, débiteurs subsidiaires, par analogie avec les dispositions de l’article 2246 du code civil.
Elle souligne que si le point de départ du délai de prescription est fixé au 1er juillet 2018, un protocole d’accord prévoyant le règlement à son profit de la somme de 188.787,03 euros est intervenu au mois de février 2020 lequel constituant une reconnaissance par la société LES TANNERIES de ses droits, de telle sorte qu’en application de l’article 2240 du Code civil, la prescription de l’action a donc été interrompue à cette date ; que de même, le règlement de la somme de 188.787,03 € est intervenu le 26 mai 2020, constituant une nouvelle cause de prescription ; qu’ensuite, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE D’EPARGNE à l’encontre de la SCI LES TANNERIES, elle a régulièrement déclaré sa créance le 04 juin 2020, laquelle en application de l’article R. 322-12 du code de procédures civiles d’exécution constitue une demande en justice interruptive de prescription visée à l’article 2241 du code civil, étant précisé que le cours de la prescription est suspendu jusqu’à l’extinction de l’instance en application de l’article 2242 du code civil, soit jusqu’à l’homologation du projet de distribution du prix de vente.
***
En vertu de l’article 1857 du Code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Aux termes de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est de jurisprudence établie qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
Par ailleurs, l’article 2224 du Code Civil dispose que les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lu permettant de l’exercer.
Selon l’article 2231 du Code civil, l’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il résulte des articles 2241 à 2245 du code civil que la prescription peut être interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code de procédure civile d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, si Madame [L] ne justifie pas de la dénonciation à la SCI LES TANNERIES de l’inscription d’hypothèque judiciaire enregistrée le 9 avril 2019, elle verse aux débats copie d’un commandement de payer avant saisie vente signifié à la SCI LES TANNERIES le 14 janvier 2019, d’un itératif commandement de payer au fins de saisie vente signifié à la SCI LES TANNERIES le 7 août 2023 et d’un procès-verbal de saisie signifié à la SCI LES TANNERIES le 24 août 2023.
Ainsi, ces mesure d’exécution forcée ont valablement interrompu le délai de prescription dont le 1er point de départ correspond au jugement rendu le 1er juillet 2018, un nouveau délai de cinq ans ayant, à chaque fois, recommencé à courir.
Ainsi, force est de constater que l’action engagée par l’assignation devant la présente juridiction des sociétés AUBER1 et MB IMMOBILIER, en leur qualité d’associés de la SCI LES TANNERIES, par actes du 21 novembre 2023 est intervenue dans le délai de prescription est recevable.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés AUBER1 et MB IMMOBILIER
La fin de non recevoir tirée de la prescription ayant été rejetée, aucun abus de procédure ne saurait être reprochée à Madame [L] de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés AUBER1 et MB IMMOBILIE seront rejetées.
Sur les autres demandes :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens.
Les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront par suite rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [N] [L] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 23 juin 2025 pour conclusions au fond des défenderesses ;
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir ieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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