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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 déc. 2025, n° 22/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | THELEM ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
N° RG 22/01998 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAIB – décision du 17 Décembre 2025
ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 22/01998 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAIB
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 7] (CALVADOS)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
THELEM ASSURANCES
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le n° 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2025,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2020, M. [S] [B] a été victime d’un accident de la circulation, sur la route départementale 48 au niveau de la commune de [Localité 6] (14), impliquant le véhicule de marque Peugeot 2008 assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES, appartenant à Mme [V] [J].
N° RG 22/01998 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAIB – décision du 17 Décembre 2025
Suite à cet accident, M. [S] [B] a été gravement blessé et transporté au Centre Hospitalier de [Localité 9].
Par actes séparés en date des 18 et 23 mai 2022, M. [S] [B] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados (CPAM) et la société THELEM ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins d’obtenir la condamnation à l’indemnisation des conséquences de l’accident dont il a été victime le 28 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, M. [S] [B] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
Condamner la Société THELEM ASSURANCES à l’indemniser totalement des conséquences de l’accident survenu le 28 août 2020,Condamner la Société THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice,Ordonner une expertise médicale type DINTILHAC et commettre un expert qui pourra s’adjoindre un sapiteur orthopédiste et un sapiteur psychiatre,Condamner la Société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens,Condamner la Société THELEM ASSURANCES à payer à [S] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 28 août 2020, M. [S] [B] explique que, alors qu’il croisait le véhicule 2008 appartenant à Mme [J], il s’est rappelé avoir roulé sur le talus droit et avoir perdu le contrôle de son véhicule.
Il expose que, eu égard aux déclarations fluctuantes des défendeurs et de l’absence totale d’enquête, il est légitime de s’interroger sur les circonstances précises de l’accident compte tenu de :
la présence d’un impact sur le côté droit du pare-chocs avant du véhicule Peugeot 2008, ce qui vient en contradiction avec les déclarations de [C] [U] qui précisait que le véhicule de son épouse, [V] [J], n’avait pas été touché par celui de [S] [B] ; L’ignorance du véritable conducteur du véhicule Peugeot 2008, eu égard aux déclarations contradictoires de M. [U] et Mme [J] ;L’absence d’auditions de M. [U] et Mme [J] par les gendarmes ;Les circonstances de sa propre audition, alors qu’il était sous le choc dans le camion du SAMU ;L’absence de démonstration par les gendarmes de conditions climatiques défavorables.
Ainsi, compte tenu notamment du choc intervenu entre les deux véhicules, le demandeur conclut à l’implication du véhicule appartenant à [V] [J] dans l’accident. Au surplus, il explique que ce même véhicule a joué un rôle causal évident dans la survenance de l’accident, en ce qu’il a dû se déporter sur l’accotement pour éviter le véhicule de [V] [J], circulant en sens inverse.
Il précise enfin n’avoir commis aucune faute.
Au soutien de sa demande de provision, M. [S] [B] indique qu’il est bénéficiaire d’une garantie du conducteur et que le versement d’une provision par la compagnie AXA ne l’empêche pas de poursuivre la société THELEM ASSURANCES afin de l’indemniser de la totalité de son préjudice. Il fait valoir, rapport d’expertise amiable à l’appui, que si son état de santé n’est pas encore consolidé, son taux de déficit fonctionnel permanent ne sera pas inférieur à 20% et ses souffrances endurées à 4,5/7, outre une longue et douloureuse hospitalisation.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, il indique que son état de santé n’est toujours pas consolidé et que la désignation d’un expert est indispensable afin de fixer contradictoirement ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2025, la société THELEM ASSURANCES, sur le fondement de de la loi du 5 juillet 1985, les articles 1346 et suivants du code civil, 514, 699, 700, 789 du code de procédure civile, R. 412-6 et R. 413-17 du code de la route, demande au tribunal, de :
A titre principal :Débouter [S] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :Exclure le droit à indemnisation de [S] [B] ou, à tout le moins, le limiter à hauteur de 10% ;
En toutes hypothèses :Condamner [S] [B] aux entiers dépens,Condamner [S] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT SAINT-HILAIRE,Ordonner l’exécution provisoire du jugement,Débouter [S] [B] et la CPAM du Calvados de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre.
Au soutien de sa demande de rejet de l’action engagée par M. [B], la société THELEM ASSURANCES explique que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées et que :
L’accident a donné lieu à une enquête préliminaire de la gendarmerie dans laquelle celui-ci apparait comme mis en cause ; lors de son audition par les services de gendarmerie, [S] [B] a confirmé avoir perdu le contrôle de son véhicule sans lien avec l’intervention d’un autre véhicule, ce qui est conforme à sa propre déclaration d’accident du 31 août 2020 ;le constat amiable rédigé par Madame [J] mentionne expressément sa qualité d’assurée et celle de son conjoint Monsieur [U] en qualité de conducteur, mais également, le choc intervenu entre leur véhicule ;les photographies de leur véhicule corroborent les propos de M. [U] à savoir des dommages légers sur le côté droit du pare-chocs avant.
Par ailleurs, la société THELEM ASSURANCES fait valoir que, l’accident ne peut pas être imputable au véhicule de Monsieur [U] et de Madame [J] ainsi que cela ressort des premières déclarations de M [S] [B]. Selon elle, l’accident s’était déjà produit lorsque le véhicule Peugeot 207 conduit par M. [S] [B] est venu impacter légèrement la carrosserie du véhicule de [V] [J], après lui avoir coupé la route.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’exclusion du droit à indemnisation de M. [S] [B] ou de réduction de son droit à indemnisation à 10%, la société THELEM ASSURANCES relève, sur le fondement de l’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article R.412-6 du code de la route, la faute de M. [S] [B] dans la survenance de son dommage. Elle rappelle que la faute commise par le conducteur est appréciée souverainement pas les juges du fond, abstraction faite du comportement de l’autre conducteur impliqué et qu’elle doit avoir contribué au dommage, sans en être la cause exclusive. Elle soutient que M. [S] [B], sans qu’il ne soit justifié d’une quelconque cause extérieure, a perdu le contrôle de son véhicule, révélant un défaut de maîtrise en contradiction avec les dispositions du code de la route, mordant le bord de la chaussée droite puis traversant la chaussée avec plusieurs tonneaux et terminant sa course dans le fossé de la voie de circulation opposée, cette faute de conduite étant la cause exclusive de ses préjudices.
Sur la demande d’expertise, la société THELEM ASSURANCES nie toute utilité de nommer un expert puisque M. [S] [B] a déjà fait l’objet de plusieurs expertises médicales à la diligence de son propre assureur, dont une après l’assignation qui n’a pas été versée aux débats. Sur la demande de provision, la société THELEM ASSURANCES précise qu‘il ne justifie ni de l’évolution de ses préjudicies depuis le premier rapport d’expertise ni du montant de la provision sollicitée alors même qu’il a perçu la somme de 230 000 euros à ce titre par AXA ASSURANCES.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 juin 2025 par ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 24 septembre 2025.
A l’audience 24 septembre 2025, M. [S] [B] et la société THELEM ASSURANCES ont soutenu leurs écritures. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
La CPAM du Calvados, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Elle a indiqué par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2022 qu’elle n’interviendrait pas à l’instance et que ses débours s’élevaient à la somme provisoire de 111.652,01 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de donner acte et de constat qui ne constituent pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, bien que régulièrement assignée, la C.P.A.M. du Calvados n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Sur l’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Aux termes de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite « Badinter », « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] [B] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 août 2020 entre le véhicule Peugeot 208 conduit par ce dernier et le véhicule de marque Peugeot 2008, appartenant à [V] [J], assuré auprès de THELEM ASSURANCES.
Il ressort également des pièces aux débats, notamment du constat amiable d’accident automobile (pièces 2 du demandeur et 3 du défendeur) corroboré par l’expertise de M. [T] (pièces 4 du demandeur et du défendeur, cf. notamment photographies) que le véhicule Peugeot 2008 a été heurté par le véhicule conduit par M. [B], ce que les parties ne contestent pas au demeurant.
Contrairement à ce que soutient la société THELEM ASSURANCES, l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ne nécessite pas de démontrer que l’accident de la circulation, dont a été victime M. [S] [B], est imputable à la collision avec le véhicule de Mme [J], l’implication du véhicule étant suffisante.
En conclusion, les conditions étant remplies, la loi du 5 juillet 1985 est applicable en l’espèce.
Sur l’exclusion ou la limitation de l’indemnisation de M. [S] [B]
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet.
La faute commise par un conducteur victime n’exclut ou ne limite son indemnisation que si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice.
Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Selon les dispositions de l’article R. 412-6 I et II du Code de la route, tout conducteur doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation.
Selon l’article R.413-17 du code de la route, tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et régler celle-ci en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite dans tous les cas où la route risque d’être glissante (R 413-17.III.4°).
En l’espèce, il résulte des déclarations de M. [S] [B] dans l’enquête de police qu’il roulait à 80kms/h, vitesse maximale autorisée sur la départementale sur laquelle il se trouvait, qu’il avait pris le talus sur sa droite, qu’il avait pris la berme puis que sa voiture s’était déportée sur la voie opposée (pièce 3 du demandeur et 1 du défendeur). Or, il ressort de l’enquête de police (descriptif de l’accident) qu’il y avait une pluie légère, ce qui est corroboré par les faits rapportés devant l’expert médical (pièce n°1 de M. [S] [B]) et les photographies prises (cf. pièce n°4 de la société THELEM ASSURANCES). M. [S] [B] aurait donc dû maîtriser son véhicule en restant dans la voie de circulation et réduire sa vitesse eu égard aux conditions climatiques. M. [S] [B] a donc commis une faute en omettant de maîtriser son véhicule et d’adapter sa vitesse à l’état mouillé de la chaussée.
Toutefois, comme le soutient M. [S] [B], le défendeur ne démontre pas que la faute de ce dernier ait entièrement contribué à la réalisation de son accident et des conséquences dommageables subies, puisqu’on ne peut exclure que M. [S] [B] ait glissé de manière fortuite sur la chaussée avant de percuter le talus, ou que celui-ci ait cherché à éviter la voiture de Mme [J] qui arrivait en sens inverse.
Dès lors, la gravité de la faute commise par M. [S] [B] et sa relation causale avec l’accident et ses conséquences commandent de réduire son droit à indemnisation à hauteur de 20 %.
Par conséquent, la société THELEM ASSURANCES sera condamnée à indemniser M. [S] [B] des préjudices subis consécutifs à l’accident survenu le 28 août 2020 à hauteur de 80%.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, seule la mise en place d’une expertise médicale judiciaire permettra de constater et d’évaluer les préjudices corporels subis par M. [S] [B], dont l’état n’est pas consolidé.
Il convient de faire droit à la demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire selon missions définies au dispositif.
Elle sera réalisée aux frais du défendeur.
Sur la demande de provision
Au regard de la gravité de l’accident et des conséquences dommageables subis par M. [S] [B] tant sur le plan physique (notamment traumatisme complexe du coude gauche avec fracture ouverte et lésion du nerf ulnaire, mobilité réduite du coude et des doigts, déficit fonctionnel permanent apprécié à 20% et des souffrances endurées à 4,5/7 selon l’expert amiable) que sur le plan psychologique, mais aussi des nombreuses périodes d’hospitalisations consécutives à des opérations chirurgicales (pièces 1 et 11 du demandeur), la créance de M. [S] [B] est incontestable, et doit donc donner lieu à l’allocation d’une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices, évaluée à la somme de 50.000 euros.
Contrairement à ce que soutient la société THELEM ASSURANCES, il n’y a pas lieu à ce stade de tenir compte de l’indemnité versée par la société AXA, qui, en qualité d’assureur de personnes, bénéficiera le cas échéant d’un recours subrogatoire.
Par conséquent, la société THELEM ASSURANCES sera condamnée à verser à M. [S] [B] une provision d’un montant de 50.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la sociétéTHELEM ASSURANCES, société d’assurances mutuelle à cotisations variables, à réparer les dommages subis par M. [S] [B] consécutifs à l’accident survenu le 28 août 2020 ;
LIMITE le droit à indemnisation des dommages subis par M. [S] [B] à hauteur de 80% ;
CONDAMNE la société la société THELEM ASSURANCES à payer à M. [S] [B] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 28 août 2020 ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de M. [S] [B] au contradictoire de la société THELEM ASSURANCES ;
NOMME pour y procéder :
[K] [D]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
*Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
N° RG 22/01998 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAIB – décision du 17 Décembre 2025
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
*la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société THELEM ASSURANCES qui devra consigner la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— M. [S] [B] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la société THELEM ASSURANCES en cas de carence ou de refus,
— à défaut de consignation dans le délai maximal de 10 semaines, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 13 juin 2025 ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire au service des expertises et conclusions en ouverture de rapport ;
ORDONNE le retrait du rôle et la réinscription à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions en ouverture de rapport ;
RAPPELLE que, en vertu des articles 807-1 et suivants du code de procédure civile relatifs à la césure du procès, les parties peuvent demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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