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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 19/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/01705 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-IDWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [D] veuve [D] [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [L] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [O] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[I] [D] veuve [D] [K] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [D], employé en qualité de technicien d’exploitation pour le compte de la société [11], est décédé le 17 juillet 2016.
Sa veuve, Madame [I] [D], a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) sur la base d’un certificat médical du Docteur [G] en date du 31 mai 2018 faisant état d’un carcinome du rein droit avec probable exposition à des produits chimiques.
Le médecin conseil de la caisse ayant considéré que la maladie désignée ne rentrait pas dans un tableau des maladies professionnelles, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg Alsace-Moselle (ci-après désigné CRRMP) a été saisi et concluait selon avis du 11 avril 2019 à l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Monsieur [D] et l’affection déclarée.
Le 07 mai 2019, la caisse a notifié à Madame [I] [D] un refus de prise en charge.
Sur contestation de Madame [I] [D], la Commission de recours amiable (ci-après désignée CRA) a par décision du 26 septembre 2019 rejeté le recours.
Suivant requête reçue au greffe le 22 octobre 2019, Madame [I] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d’un recours contentieux.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a désigné avant dire droit un 2ème CRRMP afin de donner un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie « carcinome du rein droit avec probable exposition à des produits chimiques » dont était atteint Monsieur [D] et le travail qu’il effectuait habituellement.
Le CRRMP de [Localité 8] Bourgogne Franche Comté désignée à cet effet a rendu son avis le 04 mai 2023.
Par jugement du 12 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [I] [D] ;
ANNULE l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté en date du 04 mai 2023 ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :
– prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige qui seront communiquées au CRRMP directement par les parties à l’adresse suivante :
[9] – [Adresse 2]
[Adresse 2] ;
– entendre l’employeur s’il l’estime nécessaire ;
– entendre obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné,
– répondre de manière motivée, s’agissant d’un avis propre et sans référence à l’avis précédent annulé, à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie « carcinome du rein droit à cellules claires dans le cadre d’une exposition à des produits chimiques » au titre du certificat médical initial du 31 mai 2018 et l’exposition professionnelle de Monsieur [K] [D] ?;
RAPPELE que le CRRMP ainsi désigné devra être composé de tous ses membres ;
DIT qu’en application de l’article D461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le CRRMP désigné devra l’informer de toute difficulté et notamment de l’absence de réception du dossier médical ;
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du (A COMPLETER SVP) pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du CRRMP, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 04 mars 2024, le CRRMP Auvergne Rhône Alpes a rendu un avis défavorable.
Dans ses dernières conclusions, Madame [D] demande au tribunal de :
— Rejeter l’avis du CRRMP Auvergne Rhône Alpes
— Reconnaître le décès de Monsieur [D] comme en lien avec la maladie professionnelle du tableau 101 ou hors tableau.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 06 septembre 2024 lors de laquelle Madame [D] et la CPAM de Moselle étaient représentées.
Madame [D] entend maintenir sa contestation à l’encontre de la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle, et conteste l’avis du CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes indiquant que cet avis fait preuve de partialité comme ayant pris en compte les seuls éléments de l’employeur et de la caisse, sans considération pour les témoignages des collègues de travail de Monsieur [D].
La CPAM de Moselle a sollicité l’homologation du second avis du CRRMP.
Il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE :
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que le présent dossier ayant été instruit sur la base d’une maladie hors tableau par la caisse et la CMRA s’étant prononcée sur ce fondement, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à voir la pathologie déclarée prise en charge sur le fondement du tableau xxxx des maladies professionnelles.
Par ailleurs, il se vérifie des éléments du dossier que :
* les deux CRRMP désignés, d’abord celui de [Localité 10] Alsace-Moselle dans son avis du 11 avril 2019 puis celui d’Auvergne Rhône Alpes, dans son avis du 04 mars 2024, ont tous deux conclu à une absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ;
*le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes a clairement motivé son avis en détaillant l’ensemble des éléments sur lesquels il s’est appuyé, sans qu’il ne soit possible d’en tirer une quelconque partialité du comité, dès lors que l’ensemble des pièces du dossier a été consulté, en ce compris la demande motivée de Madame [D] ;
*pour autant les conclusions de ce CRRMP apparaissent claires et dénuées de toute ambiguïté en ce qu’elles énoncent l’absence de lien de causalité direct.
* les cinq années ayant séparé la formulation des deux avis ont permis de prendre en compte l’éventuelle évolution des données scientifiques sur cette période.
Si Madame [D] peut contester la pertinence des avis des deux CRRMP, et démontrer l’existence d’un lien essentiel et direct entre le cancer développé par son défunt époux et les conditions de travail de ce dernier, il apparaît que les attestations fournies, si elles permettent d’établir les conditions d’une exposition professionnelle plausible à certaines substances chimiques, ne permettent pas d’établir la certitude d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition aux substances incriminées.
En conséquence, le recours contentieux de Madame [D] est rejeté et la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle en date du 26 septembre 2019 est confirmée.
SUR LES DEPENS :
Madame [D], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
REJETTE le recours contentieux de Madame [I] [D] ;
CONFIRME la décision du 26 septembre 2018 de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle ;
CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens et frais de l’instance ;
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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