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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 janv. 2026, n° 25/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. QUALICONSULT, Société SCCV [ Adresse 3 ], S.A. SMA c/ SAS FRANKI FONDATION, S.A.R.L. ADVENTO, S.A.S.U. PROMOTION PICHET, Société ECM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JANVIER 2026
N° RG 25/02203 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2XZP
N° de minute :
Société SCCV [Adresse 3]
c/
SAS FRANKI FONDATION
S.A.S.U. PROMOTION PICHET,
S.A.R.L. ADVENTO,
Société ECM,
S.A.S. QUALICONSULT
S.A. SMA, ès-qualités d’assureur de ECOTECH (devenue PROMOTION PICHET), de la société ADVENTO, de la société FRANKI FONDATION et de la société QUALICONSULT,
SOCIETE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de la SAS ECM
DEMANDERESSE
Société SCCV [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
DEFENDERESSES
SAS FRANKI FONDATION
[Adresse 13]
[Localité 14]
Non-comparante
S.A.S.U. PROMOTION PICHET
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non-comparante
S.A.R.L. ADVENTO
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non-comparante
Société ECM
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043, Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A. SMA, ès-qualités d’assureur de ECOTECH (devenue PROMOTION PICHET), de la société ADVENTO, de la société FRANKI FONDATION et de la société QUALICONSULT
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
SOCIETE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de la SAS ECM
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires LA PINSONNIERE, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [X], au contradictoire de la société [Adresse 18].
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, la mission de l’expert a été étendue aux désordres suivants :
— points 11 à 13 (finitions et réparations non réalisées)
— point 14 (mise en sécurité du haut du terrain)
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la mission de l’expert a été étendue aux problématiques suivantes :
— infiltrations depuis les carrières situées dans le sol d’emprise de la copropriété,
— fissures dans le mur de soutènement au niveau R+1,
— risque sécuritaire lié au talus de terre au droit du mur de soutènement,
— dégradations dans le hall du bâtiment A,
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 25 juin 2025, la société SCCV 1ERE AVENUE a assigné la société SAS FRANKI FONDATION, la société SASU PROMOTION PICHET, la société SARL ADVENTO, la société SAS ECM, la société SAS QUALICONSULT, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ECOTECH (devenue PROMOTION PICHET), ADVENTO, FRANKI FONDATION et QUALICONSULT, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAS ECM devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2022 et les ordonnances d’extension de mission des 31 juillet 2023 et 16 septembre 2024.
A l’audience du 20 novembre 2025, la société SCCV [Adresse 2] [Adresse 16] a réitéré les termes de son assignation.
Les sociétés SAS ECM, SAS QUALICONSULT, SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ECOTECH (devenue PROMOTION PICHET), ADVENTO, FRANKI FONDATION et QUALICONSULT, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAS ECM ont fait parvenir leurs protestations et réserves par écrit.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société [Adresse 18] justifie, par la production notamment de la note de l’expert n°5 en date du 03 janvier 2025, des marchés et ordres de services passés avec les locateurs d’ouvrage et les attestations d’assurance, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société SAS FRANKI FONDATION, la société SASU PROMOTION PICHET, la société SARL ADVENTO, la société SAS ECM, la société SAS QUALICONSULT, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ECOTECH (devenue PROMOTION PICHET), ADVENTO, FRANKI FONDATION et QUALICONSULT, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAS ECM l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société SAS FRANKI FONDATION, la société SASU PROMOTION PICHET, la société SARL ADVENTO, la société SAS ECM, la société SAS QUALICONSULT, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ECOTECH (devenue PROMOTION PICHET), ADVENTO, FRANKI FONDATION et QUALICONSULT, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAS ECM les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 juin 2022 ayant désigné Monsieur [N] [X] en qualité d’expert ;
Disons que la société SCCV [Adresse 2] [Adresse 16] communiquera sans délai à la société SAS FRANKI FONDATION, la société SASU PROMOTION PICHET, la société SARL ADVENTO, la société SAS ECM, la société SAS QUALICONSULT, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ECOTECH (devenue PROMOTION PICHET), ADVENTO, FRANKI FONDATION et QUALICONSULT, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAS ECM l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société SAS FRANKI FONDATION, la société SASU PROMOTION PICHET, la société SARL ADVENTO, la société SAS ECM, la société SAS QUALICONSULT, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ECOTECH (devenue PROMOTION PICHET), ADVENTO, FRANKI FONDATION et QUALICONSULT, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAS ECM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV [Adresse 2] [Adresse 16] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société SCCV 1ERE AVENUE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SAS FRANKI FONDATION, la société SASU PROMOTION PICHET, la société SARL ADVENTO, la société SAS ECM, la société SAS QUALICONSULT, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ECOTECH (devenue PROMOTION PICHET), ADVENTO, FRANKI FONDATION et QUALICONSULT, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAS ECM sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société SCCV [Adresse 2] [Adresse 16] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 17], le 07 janvier 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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