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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01139 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTMV
S.A. FDI HABITAT . RCS MONTPELLIER N° 467 800 561.
C/
[C] [D]
Né le 23/08/1955 à SAIDA (ALGERIE), [W] [O] épouse [D]
Née le 28/06/1966 à FLERS EN ESCREBIEUX
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FDI HABITAT . RCS MONTPELLIER N° 467 800 561.
@7 cENTER iMMEUBLE H@rmonie
501 Rue Georges Méliès CS 10006
34078 MONTPELLLIER CEDEX 3
représentée par Maître Julie MARC, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS :
M. [C] [D]
Né le 23/08/1955 à SAIDA (ALGERIE)
né le 23 Août 1955 à SAIDA (ALGERIE) (ARDECHE)
Sainte Perpétue – 2,Bât D -Appt 21
3 D Rue Des Amoureux
30000 NIMES
comparant en personne
Mme [W] [O] épouse [D]
Née le 28/06/1966 à FLERS EN ESCREBIEUX
née le 28 Juin 1966 à FLERS EN ESCREBIEUX (NORD)
Sainte Perpétue 2,Bât D .Appt 21
3 D Rue Des Amoureux
30000 NIMES
représentée par M. [C] [D] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date 15 avril 2009, à effet du 1er mai 2009, la S.A. FDI HABITAT a donné à bail à Monsieur et Madame [D] un logement situé sur la commune de NIMES (30000)3 D rue des Amoureux, Bâtiments D, Escalier 2 appartement 21, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 446,71 €, 18,47 € de loyer annexe et 98,67 € de provisions pour charges.
Depuis l’échéance de novembre 2022, les loyers n’ont pas été payés par les locataires.
Après plusieurs relances amiables, la S.A. FDI HABITAT a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 21 février 2024 par acte de Commissaire de justice pour un montant de 3 504,70 € en principal.
En date du 17 juillet 2024, la Commission de Surendettement des particuliers du Gard a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur et Madame [D] et a inscrit la dette de logement au profit de la S.A. FDI HABITAT.
C’est en l’état, qu’en date du 18 juillet 2024, la S.A. FDI HABITAT a assigné Monsieur [C] [D] et Madame [W] [O], épouse [D], pour l’audience du 9 octobre 2024, afin de voir :
VU les articles 834, 835, 836 et 837 du Code de procédure civile,
VU les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la foi du 29 juillet 1598,
VU l’article 1433-1 du Code de procédure civile d’exécution,
VU le contrat de bail signé le 15 avril 2009,
VU le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 21 février 2024, demeuré infructueux,
1. A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 mars 2024,
Et ce faisant,
CONSTATER que le contrat de bail conclu entre les consorts [D] et la société FDI
HABITAT est résilié de plein droit pour défaut de paiement de loyers et charges :
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion des consorts [D] des locaux situés à l’adresse précisée en tête des présentes et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIRE que selon l’article L433-1 du CPCE, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire :
CONDAMNER les consorts [D] au paiement de la somme de 728,31 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, soit le 4 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024,
CONDAMNER les consorts [D] au paiement de la somme de 4.218,63 € au titre des loyers et charges impayés, et indemnité d’occupation hors frais judiciaire à la société FDI HABITAT, décompte arrêté au 3 juillet 2024, quittancement du mois de juin 2024 compris, somme à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024,
JUGER que l’indemnité d’occupation sera réévaluée en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’institut national de la statistique et des études économiques à douze mois d’intervalle,
2. A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résiliation du contrat de bail conclu entre les consorts [D] et la société FDI HABITAT et portant sur le logement sis 3 D rue des Amoureux, Bâtiments D, Escalier 2 appartement 21 à Nîmes (30000) à compter du jugement à intervenir,
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion des consorts [D] des locaux situés à l’adresse précisée en tête des présentes et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIRE que selon l’article 1433-1 du CPCE, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
CONDAMNER les consorts [D] paiement de la somme de 4.218,63 € au titre des loyers et charges impayés hors frais judiciaire à la société FDI HABITAT, décompte arrêté au 3 juillet 2024, quittancement du mois de juin 2024 compris, somme à parfaire au jour de l’audience outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER les consorts [D] au paiement de la somme de 728,31 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’à la libération des lieux,
JUGER que l’indemnité d’occupation sera réévaluée en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à douze mois d’intervalle,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les consorts [D] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER les consorts [D] à payer à la société FDI HABITAT la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [D] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER les consorts [D] aux frais de l’exécution forcée par application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024.
En demande, la S.A. FDI HABITAT, représentée, s’en réfère à son assignation, souhaite la résiliation du bail, indiquant qu’il n’y a pas de problème si l’échéancier est respecté mais souhaite être protégée.
En défense, Monsieur [D] comparaît, justifie du paiement des loyers et charges du mois de décembre 2024 et demande un échéancier de paiement pour régler les frais d’huissier. Madame est dûment représentée par Monsieur.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu’ils ont saisi la CCAPEX en vue de l’enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d’impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, la S.A. FDI HABITAT justifie valablement avoir saisi la CCAPEX le 8 février 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 22 juillet 2024 pour l’audience du 9 octobre 2024, soit 2 mois au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur et Madame [D], sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Concernant la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) dispose : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux“.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur Et Madame [D], le 21 février 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 21 avril 2024, et à cette date, le commandement est demeuré infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Toutefois, Monsieur et Madame [D] ont fait l’objet d’un plan d’apurement de la dette, établi par la Commission de Surendettement des particuliers du Gard en date du 17 juillet 2024.
Par ailleurs, à l’audience, Monsieur et Madame [D] justifient du paiement des loyers et charges du mois de décembre 2024.
En conséquence, la clause résolutoire se trouvera suspendue.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion Monsieur et Madame [D].
Sur l’indemnité d’occupation :
Le paiement des loyers courants ayant repris, il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation.
Sur la demande provisionnelle :
La dette étant soldée, la demande est sans objet.
Sur demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.“
En l’espèce, Monsieur et Madame [D], à l’audience, demandent un échéancier de paiement pour régler les frais d’huissier.
Les locataires étant à jour de leur dette locative un délai leur sera octroyé pour s’acquitter des sommes mises à leur charge par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur et Madame [D], pourront s’acquitter solidairement du paiement de la somme de 600 €, en 6 échéances de 100 €,
A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur et Madame [D], deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1153 alinéa 4 du Code de civil dispose que “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.“
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, elle en sera, en conséquence, déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur et Madame [D], seront condamnés solidairement à payer la somme de 600,00 € à la S.A. FDI HABITAT.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie“, en conséquence, Monsieur et Madame [D], seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [C] [D] et Madame [W] [O], épouse [D], sont à jour du paiement des loyers et charges dus à la date du 11 décembre 2024,
En conséquence :
SUSPEND l’acquisition de la clause résolutoire,
DEBOUTE la S.A. FDI HABITAT de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion, à l’arriéré de loyers et de charges, à l’indemnité d’occupation ainsi qu’à la somme de 1 000,00 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [O], épouse [D], à payer à la S.A. FDI HABITAT la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGE que le montant de la créance, due par Monsieur [C] [D] et Madame [W] [O], épouse [D], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera payée au moyen de 6 mensualités de 100 €, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
JUGE qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [C] [D] et Madame [W] [O], épouse [D], deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [W] [O], épouse [D], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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