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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 24 juin 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE TRAVERS c/ S.A. GENERALI IARD, La SCI LE TRAVERS est propriétaire de bâtiments situés sur la Commune d'Eynesse ( Gironde ) [ Adresse 1 ], GENERALI |
Texte intégral
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 24/00569 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DIXX
Minute n°
AFFAIRE :
S.C.I. LE TRAVERS
C/
S.A. GENERALI IARD
Nature 64A
copie exécutoire délivrée le
à Me BERTIN
copie certifiée conforme délivrée le
à Me BERTIN
Me OLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
En présence de [J] [T], auditeur de justice
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 17 Avril 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 19 Mars 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE TRAVERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 25
DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 77
La SCI LE TRAVERS est propriétaire de bâtiments situés sur la Commune d’Eynesse (Gironde) [Adresse 1], assurés depuis le 17 octobre 2014 par un contrat n° AN777790 de la SA GENERALI IARD.
Déplorant les conséquences de deux épisodes de grêle, survenus les 6 mars 2017 et 17 janvier 2018 sur ses bâtiments, la SCI LE TRAVERS a procédé à deux déclarations de sinistre pour bénéficier de la garantie « grêle ».
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la SA GENERALI IARD a émis une offre indemnitaire à son assurée, qui l’a contestée.
Aucune résolution amiable du litige n’ayant pu intervenir, la SCI LE TRAVERS a, par acte du 10 mars 2020, assigné la SA GENERALI IARD devant le juge des référés le Tribunal judiciaire de Libourne pour voir ordonnée une mesure d’expertise et condamnée la défenderesse à lui payer la somme de 75.000 € à titre provisionnel.
Par ordonnance rendue le 27 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désigné à cet effet Monsieur [O] [I] et rejeté la demande de provision.
Monsieur [Y] [R], finalement désigné, a déposé son rapport définitif le 24 mars 2022.
N’ayant pas obtenu satisfaction à l’issue, la SCI LE TRAVERS, a, par acte du 19 mars 2024, assigné la SA GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de Libourne.
Aux termes de son assignation, la SCI LE TRAVERS demande, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, de :
Condamner la SA GENERALI IARD à lui verser la somme de 74.821,09 € en indemnisation des préjudices subis ;Condamner la SA GENERALI IARD à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LE TRAVERS fait valoir que la toiture de ses bâtiments a subi d’importants dégâts qui ont fait l’objet de déclarations auprès de son assurance ; que l’assurance a fait diligenter une expertise par le cabinet TEXA après le premier sinistre ; que l’expert est revenu sur les lieux après le second épisode de grêle sans pour autant qu’une proposition supérieure d’indemnisation ne soit émise ; qu’étonnée de la faible indemnisation proposée, elle a alors fait établir des devis de réparation des toitures et de nettoyage du terrain qui s’élèvent à montant total de 148.246,23 € TTC ; que pourtant l’assurance a maintenu son offre indemnitaire pour 74.821,09 € ; que depuis 2020, la situation est bloquée, aucune issue n’ayant été trouvée, et qu’elle est ainsi contrainte de demander le versement de la somme de 74.821,09 € en réparation des préjudices matériels subis.
Dans l’état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SA GENERALI IARD demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1117 et 1353 du Code civil, de :
Débouter la SCI LE TRAVERS de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SCI LE TRAVERS à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
En défense, la SA GENERALI IARD soutient qu’elle a missionné le Cabinet TEXA afin qu’il procède à l’instruction des deux sinistres ; que cet expert a relevé la faiblesse de la structure de la charpente et l’état de vétusté avancé de la couverture ; qu’ainsi le montant des travaux réparatoires strictement limités à la remise en état de la couverture endommagée par les évènements climatiques, a été évalué à la somme de 74.912,34 € ; que par la suite, elle a maintenu son offre indemnitaire précisant toutefois qu’elle était conditionnée à la délivrance d’une attestation de propriété de moins de 3 mois et à la production d’un relevé hypothécaire mentionnant l’absence de créancier et dans le cas contraire, d’un accord des créanciers sur le principe du déblocage de l’indemnité entre les mains de l’assurée ; que ces éléments n’ont toutefois jamais été fournis à la SA GENERALI IARD qui n’a donc pas été en mesure de procéder au déblocage même de l’indemnité immédiate ; que faute pour la SCI LE TRAVERS d’avoir accepté sa proposition du 8 juillet 2019, renouvelée le 18 mai 2020, elle est devenue caduque ; que l’expert judiciaire a relevé à de nombreuses reprises le mauvais état d’entretien des certains bâtiments ; que pour ces bâtiments, la garantie de l’assurance ne saurait être engagée ; qu’enfin, la SCI LE TRAVERS n’a pas produit le moindre devis rectificatif conforme à l’avis de l’expert judiciaire, de sorte que le Tribunal est dans l’incapacité à ce jour de statuer sur la réclamation.
Par ordonnance de clôture du 14 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 17 avril 2025. A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande en paiementL’article 1103 du Code civil précise : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1117 du même Code, précise par ailleurs : « L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire ».
Enfin son article 1353 dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il sera constaté que si la survenance-même du risque, en l’espèce deux épisodes de grêle, n’est pas contesté, en revanche son impact sur les bâtiments de la SCI LE TRAVERS est discuté.
La SA GENERALI IARD a présenté une offre indemnitaire 8 juillet 2019, renouvelée le 18 mai 2020, précisant toutefois qu’elle était conditionnée à la délivrance d’une attestation de propriété de moins de 3 mois et à la production d’un relevé hypothécaire mentionnant l’absence de créancier et dans le cas contraire, d’un accord des créanciers sur le principe du déblocage de l’indemnité entre les mains de l’assurée.
La SCI LE TRAVERS ne rapporte pas la preuve que ces éléments ont été fournis à la SA GENERALI IARD.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’offre d’indemnisation émise il y a plus de quatre ans est caduque.
Par ailleurs, la SCI LE TRAVERS ne présente à l’appui de sa demande d’indemnisation aucun justificatif tels que le rapport d’expertise judiciaire et/ou des devis actualisés.
En défense, la SA GENERALI IARD rappelle les conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur [R], qui a relevé le mauvais état d’entretien et conclu, concernant les bâtiments B, C, D, et E, que les désordres constatés n’étant pas en lien avec les tempêtes, et qu’ainsi, aucune mesure réparatoire n’était à prévoir.
Pour les bâtiments A et F, l’expert a précisé que les devis présentés étaient inadaptés. La SCI LE TRAVERS, pourtant à l’initiative de l’action en référé, ne démontre pas avoir versé, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, des devis actualisés.
En conséquence, la SCI LE TRAVERS ne justifie pas du bien-fondé de sa demande tendant à voir condamnée la SA GENERALI IARD, à lui payer une indemnité, au surplus dans les proportions demandées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire de la décisionL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, la SCI LE TRAVERS qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SCI LE TRAVERS sera condamnée à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.000 € sur ce fondement.
La demande présentée à ce titre par la SCI LE TRAVERS sera parallèlement rejetée.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI LE TRAVERS de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCI LE TRAVERS à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LE TRAVERS à supporter les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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