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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 23 avr. 2025, n° 24/08142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/08142 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYE
MINUTE n° : 2025/ 57
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [J] et Monsieur [B] [N] ont divorcé selon jugement du 21 juillet 2022 du Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Draguignan.
Par acte du 29 octobre 2024, Madame [H] [J] a fait assigner Monsieur [B] [N] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond , pour obtenir sur le fondement de l’article 815-11 du code civil une avance en capital sur le partage de l’indivision de 199.444 euros outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle fixe cette avance à la somme de 167.989 euros, qu’elle met toujours à la charge personnelle de monsieur [B] [N].
Aux termes de ses conclusions notifiées le14 janvier 2025 auxquelles elle se réfère à l’audience, madame [H] [J] soutient sa demande.
Elle argue que monsieur [B] [N] fait durer la procédure de partage à son avantage alors même qu’il détient à minima 9 comptes bancaires sur 12 appartenant à la communauté pour des fonds disponibles à hauteur d’au moins 840.000 euros selon l’assignation du 13 mai 2020.
Elle conteste plusieurs dépenses de monsieur [B] financés sur les comptes joints et ce depuis 2019.
Elle sollicite une avance en capital à charge personnelle de monsieur [B] qui s’est approprié des biens ou fonds indivis, les rendant artificiellement indisponibles et craignant la disparition de plus de liquidités que celles déjà relevées. Reprenant le solde de plusieurs comptes et contestant diverses opérations, elle argue de fonds disponibles à hauteur de 878.595,15 euros largement suffisant à faire face à sa demande en avance de capital.
Elle soutient que ces droits sont parfaitement déterminés tant au regard de l’indemnité d’occupation qu’elle doit et la répartition des prix de vente de certains biens dont elle exclue celui du bien immobilier ancien domicile conjugal, ayant fait l’objet d’un partage par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 3 mars 2025 auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [B] [N] conclut au débouté de la demanderesse et sollicite lui-même 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite en cas d’octroi d’une avance en capital au profit de madame [H] que celle-ci fixée à la somme de 167.989 euros soit à la charge de l’indivision. Il argue que le compte doit être fait entre les parties pour déterminer d’une part l’actif net à partager et d’autre part, la part revenant à chacun de ex-époux, et que faute de fixation des droits réels des indivisaires, la demande de madame [H] ne remplit pas les conditions posées par l’article 815-11 du code civil.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2025, à laquelle les parties représentées ont maintenu leurs prétentions et argumentaires.
SUR QUOI
L’article 815-11 du code civil prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de ces textes que le président du tribunal judicaire saisi selon la procédure accélérée au fond est bien compétent pour ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire à concurrence des fonds disponibles.
Le président du Tribunal judiciaire, au regard de ces conditions, conserve le pouvoir souverain d’apprécier l’ampleur des fonds disponibles et la mesure des droits du demandeur dans le partage à intervenir.
En l’espèce, aucun inventaire des biens communs de l’indivision ne peut-être déterminé avec certitude. En effet, chacun des époux détient des comptes alimentés par des fonds susceptibles d’être régis par les règles de la communauté et sa présomption de biens communs, et impute à l’autre des dépenses sur les comptes communs avec des prétentions croisées de recel de communauté de la part des ex-époux l’un envers l’autre pendantes devant la juridiction du fond. Outre l’ancienneté des éléments bancaires produits au débat comme les relevés bancaires détenus par chacun des époux, il appert que ceux-ci sont incomplets, le bien immeuble ancien domicile conjugal ayant été vendu sans que le prix de vente n’apparaisse sur les comptes détenus par madame [H], celle-ci estimant que le partage du prix de vente par moitié l’exclut de l’assiette de la communauté à partager entre les ex-époux. Enfin, une indemnité d’occupation à la charge de madame [H] reste à fixer à ce jour. Il y a donc lieu à considérer que des récompenses seront à évaluer de part et d’autre après évaluation de la masse à partager qui fait aussi objet de contestations.
En l’absence de toute ébauche de compte d’indivision et d’établissement des droits de chaque indivisaire par un Notaire chargé des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, il est impossible de déterminer la masse à partager relevant de la communauté ainsi que les droits de chacun des ex-époux .
Il s’en suit que les conditions posées par l’article 815-11 du code civil, à savoir la détermination des droits de l’indivisaire et la disponibilité de fonds déterminés de l’indivision n’étant pas remplies, madame [H] [J] sera déboutée en toutes ses demandes.
Succombant à l’instance, madame [H] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte-tenu de la nature de l’affaire qui s’inscrit dans un contentieux familial ancien, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 815-11 du code civil,
DEBOUTONS Madame [H] [J] en toutes ses demandes,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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