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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 31 janv. 2025, n° 23/09261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPAWN DIGITAL c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me GALIMIDI
Me MARTINET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AXB
N° MINUTE : 9
Assignation du :
18 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0123
S.A.S. SPAWN DIGITAL
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0123
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des
Décision du 31 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09261 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AXB
avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Client de la banque le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) depuis de nombreuses années, Monsieur [D] [F] était titulaire de divers comptes ouverts dans les livres de cet établissement dont un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], un plan d’épargne par actions, ainsi qu’un contrat d’assurance vie « Plan Assur Horizon multi support » sur lequel il a souscrit, le 9 juillet 2018, un mandat d’arbitrage.
Monsieur [F] a également ouvert dans les livres du CIC deux comptes professionnels n°[XXXXXXXXXX05] et n°[XXXXXXXXXX06] au nom de la société par actions simplifiée (SAS) Spawn Digital dont il est le président.
Par courrier électronique du 26 mars 2019, Monsieur [F] a fait part au CIC de sa volonté de se retirer dans les meilleurs délais de tout placement boursier, en faisant référence en particulier au mandat d’arbitrage qu’il a conclu avec cette banque et à son plan d’épargne par actions, invitant son interlocuteur à convenir d’un rendez-vous pour en discuter.
Après échanges avec le CIC, Monsieur [F] a fait part à cet établissement, par courrier électronique du 27 mars 2019, qu’une rencontre était convenue avec l’un de ses conseillers le 13 mai 2019, à l’issue de laquelle il prendrait une décision sur son épargne.
Après d’autres échanges, portant notamment sur la gestion de son contrat d’assurance vie, Monsieur [F] a adressé le 28 novembre 2019 un autre courrier électronique au CIC pour solliciter un rendez-vous dans la mesure où il souhaitait « sécuriser son épargne ».
D’autres échanges et rendez-vous ont suivi, à l’issue desquels Monsieur [F] a, par courrier électronique du 9 mars 2020, donné l’ordre au CIC de vendre tous ses actifs autres que ceux non sécurisés et de résilier son mandat d’arbitrage.
Après avoir pris acte de l’exécution de ses ordres, Monsieur [F] a adressé, le 1er avril 2020, un courrier électronique au CIC l’informant de sa décision d’assurer désormais lui-même la gestion de son plan d’épargne par actions, demandant en outre diverses informations en particulier sur des placements en valeur aurifère dans lesquels il entendait désormais placer une partie de son épargne.
Après divers échanges par courrier électronique, Monsieur [F] a complété un questionnaire réglementaire préalable à l’émission d’ordres sur certains placements, dont ceux en valeur aurifère, signé électroniquement le 25 mai 2020.
Le 29 mai 2020, le CIC a adressé par courrier électronique à Monsieur [F] une proposition de placement sur un fonds d’OPCVM en valeur aurifère commercialisé par cet établissement, seuls les contrats d’assurance vie étant toutefois éligibles.
Ultérieurement, les relations de Monsieur [F] avec le CIC ont connu une certaine dégradation, Monsieur [F] adressant, le 20 octobre, un mail électronique à Madame [M] [C], directrice de l’agence de domiciliation de ses comptes, pour se plaindre de ses rapports avec sa conseillère Madame [U] [N], en particulier du refus de celle-ci de le recevoir, sollicitant un rendez-vous pour déterminer les parts de responsabilité de chacun et pour étudier les nouvelles options de placement conformes à ses objectifs d’investissement.
Par courrier électronique du 18 novembre 2020, le CIC a répondu point par point aux réclamations de Monsieur [F], déclinant toute responsabilité et faisant part à son client de son comportement diligent.
Par courrier électronique du 23 novembre 2020, Monsieur [F] a réitéré ses réclamations auprès du CIC, évoquant « des manœuvres frauduleuses » imputables aux préposés de cet établissement et sollicitant le transfert de ses comptes vers d’autres agences du groupe CIC dont il indiquait les noms.
Par un autre courrier électronique du 23 décembre 2020, Monsieur [F] a sollicité auprès du CIC le rachat partiel de son contrat d’assurance vie pour la somme de 5.000 euros, annonçant simultanément son intention de déposer une plainte pour abus de faiblesse sur personne vulnérable à l’encontre du CIC, de sa conseillère Madame [N] et de la directrice d’agence Madame [C].
Par réponse du même jour, Madame [C] a fait part à Monsieur [F], au nom du CIC, de ce que la demande de rachat du contrat d’assurance vie devait être formulée par écrit, faisant part en outre à Monsieur [F] que les contacts avec les interlocuteurs de l’agence se feraient désormais par écrit dans la mesure où Monsieur [F] procédait à l’enregistrement des conversations de ses interlocuteurs à leur insu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2021, le CIC a notifié à Monsieur [F] la clôture de ses comptes n° [XXXXXXXXXX01], n° [XXXXXXXXXX02] et n° [XXXXXXXXXX03], prenant effet dans un délai de 60 jours, « soit le 19 février 2021 ». Cette décision étant confirmée par courrier électronique du 20 février 2021.
A l’issue d’autres échanges, le CIC a ouvert, le 18 mars 2021, un compte courant au profit de Monsieur [F], afin de lui permettre de procéder au rachat de son contrat d’assurance vie.
Le 26 mars 2021, Monsieur [F] a signé un ordre de transfert de son compte Epargne Logement, de son plan d’épargne logement et de son plan d’épargne par actions du CIC vers la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de [Localité 11] et d’Ile-de-France.
Par courrier du 14 avril 2021, le directeur d’agence du CIC domiciliataire des comptes de Monsieur [F] a fait part à celui-ci de son comportement violent à l’encontre d’une employée de l’établissement, en lui demandant de présenter des excuses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception également du 14 avril 2021, le CIC a notifié à Monsieur [F] la clôture des deux comptes professionnels de la SAS Spawn Digital, avec effet au 21 juin 2021.
Par lettre du 25 mai 2021, Monsieur [F] a porté réclamation auprès du CIC sur les dysfonctionnements de ses comptes, en particulier son contrat d’assurance vie, essuyant un rejet du CIC par réponse du 9 juillet 2021.
Le 11 juin 2021, les comptes CEL, PEL et PEA de Monsieur [F] ont été transférés au Crédit Agricole.
Le 7 juillet 2022, Monsieur [F] a procédé au rachat partiel de son contrat d’assurance vie pour la somme de 160.000 euros et le 13 juillet suivant, a demandé des conseils au CIC pour effectuer un investissement portant sur la somme de 5.000 euros, rencontrant le refus de la banque, relativement à la demande de conseil, formulé le 11 août 2022.
Par courrier électronique du 26 octobre 2022, Monsieur [F] a réclamé au CIC l’envoi des relevés de juin 2022 des comptes professionnels de la société Spawn Digital, confirmant sa demande par une mise en demeure du 5 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que par acte du 18 juillet 2023, Monsieur [F] et la SAS Spawn Digital ont fait assigner le CIC, notamment en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 2 mai 2024, demandent à ce tribunal, au visa des articles 1937 et suivants du code civil, L 312 – 2, L 321-2 1° et suivants, L 312- 1- 1 III du code monétaire et financier, de :
— Condamner le Crédit Industriel et Commercial à lui verser à titre de dommages intérêts :
• 39.104,79€ au titre du préjudice subi en raison du retard dans l’exécution de l’ordre d’arbitrage total du contrat Plan Assur Horizon ;
• 366,65€ au titre des frais facturés par le Crédit Industriel et Commercial pour le mandat de gestion pour la période de janvier à mars 2021 ;
• 5.921€ au titre du préjudice subi en raison du retard dans l’exécution de l’ordre d’arbitrage total du PEA ;
• 15.212€ au titre de la perte de chance d’investir dans des valeurs aurifères ;
• 25.810€ au titre des conséquences préjudiciables de la résiliation abusive de ses comptes « qui se décomposent comme suit :
O 2.800€ de dommage intérêt amiable consenti à Monsieur [V]
O 21.600€ de manque à gagner pour du 1er avril 201 au 15 mai 2022
O 1.410€ de Taxe d’habitation qui aurait dû incomber à son locataire »
• 7.000€ au titre du préjudice moral.
• 8.800€ au titre du préjudice subi lié au rachat de part contraint de 160.000€ en juillet 2022 à savoir :
O 4.800€ au titre des frais d’entrée à un nouveau contrat d’assurance vie similaire auprès d’un autre établissement bancaire (160.000€ au taux de 3%)
O 4.000€ au titre de la perte de l’ancienneté d’un contrat
— Enjoindre au Crédit Industriel et Commercial de mettre à sa disposition le relevé dépense Carte Bleu Visa Premier pour la période du 20 janvier au 20 février 2020 pour un montant de 1.877,99€, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner le Crédit Industriel et Commercial à verser à Spawn Digital à titre de dommages intérêts la somme de :
•2.000€ en raison du manquement du Crédit Industriel et Commercial au devoir d’information du titulaire du compte sur son fonctionnement postérieurement à sa clôture.
•110€ au titre des frais de clôture indûment prélevés.
•5.000€ au titre du préjudice moral.
— Enjoindre au Crédit Industriel et Commercial de mettre à la disposition de Monsieur [F] les deux derniers relevés de compte pour la période du 1er au 20 juin 2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Juger que la nature de l’affaire ne fait pas obstacle au principe de l’exécution provisoire.
— Condamner le Crédit Industriel et Commercial à verser à Monsieur [F] et à Spawn Digital 5.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le Crédit Industriel et Commercial aux dépens.
— Débouter le Crédit Industriel et Commercial de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières écritures signifiées le 1er juillet 2024, le CIC demande à ce tribunal de :
Débouter M. [F] et la société Spawn Digital de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Les condamner, in solidum, à payer au profit du CIC une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 13 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur les demandes de Monsieur [F]
Monsieur [F] se prévaut tout d’abord du défaut d’exécution par le CIC des ordres de résiliation d’arbitrage total du contrat plan Assur Horizon et du PEA qu’il a souscrits, en invoquant les dispositions des articles 1937 du code civil et L.312-2 du code monétaire et financier applicables aux comptes de dépôt et L.321-2, 1° du code monétaire et financier régissant les comptes-titres. Il soutient que l’obligation de restitution, liée au devoir de conseil mis à la charge du banquier dépositaire de fond, est de résultat, seule la faute du client pouvant l’en exonérer. Il précise que le banquier doit communiquer au client les documents nécessaires à l’accomplissement de cette obligation de restitution, même si les ordres du client ne correspondent pas formellement au processus interne de l’établissement. Il affirme avoir, à tout le moins, dès le 26 mars 2019, manifesté de manière univoque auprès du CIC son intention de retirer les fonds investis en actions dans son PEA et en mandat de gestion dans le contrat plan Assur Horizon, ayant réitéré ensuite sa demande pour rencontrer la carence fautive du CIC jusqu’au 10 mars 2020. Il propose de retenir la date du 31 décembre 2019 comme celle devant servir de point de départ du calcul de la moins-value qu’il a supportée, le CIC retenant d’ailleurs la même date comme celle de demande d’arbitrage sur le PEA et le plan Assur Horizon. Il chiffre cette moins-value à la somme de 39.104,79 euros sur la période allant du 31 décembre 2019 au 17 mars 2020. Il considère par ailleurs que les titres de son PEA étaient évalués à la somme de 27.798,78 euros, avec une liquidation inférieure à 20% de cette valorisation, soit une perte de 5.921 euros. En réponse aux arguments adverses, il affirme que l’ordre de révocation du mandat de gestion que le CIC conteste comme effectif au 10 mars 2020 seulement n’était pas nécessaire pour le retrait des fonds du PEA non concerné par le mandat d’arbitrage, relevant de la seule compétence de la conseillère du concluant, ajoutant que les conditions générales du mandat d’arbitrage étaient étrangères au PEA, la conseillère ayant induit le concluant en erreur en le renvoyant vers un autre interlocuteur alors qu’elle devait agir dans son domaine de compétence, ainsi que le témoigne un courriel du 28 novembre 2019 adressé à Madame [N] ainsi qu’à Monsieur [W], confirmé par le compte-rendu de Madame [N] en date du 29 novembre 2019. Il estime que l’incurie du CIC est à l’origine des pertes qu’il a subies.
Monsieur [F] prétend ensuite avoir subi une perte de chance d’investir son capital dans des valeurs aurifères. Sur ce point, il affirme avoir, le 1er avril 2020, réitéré une demande faite au CIC d’investir les fonds résultant de la liquidation tardive de ses positions dans des valeurs aurifères, pour ne recevoir de réponse, non suivie d’exécution effective d’ailleurs, que le 29 mai 2020. Il précise que le cours de l’or s’établissait à 1.442,86 euros au 1er avril 2020 et à 1.550,15 euros au 29 mai 2020, soit une appréciation de 7,4%, ce qui, pour un capital de 205.572 euros, aurait représenté une plus-value latente de 15.212,41 euros, le refus du CIC d’exécuter l’ordre donné engageant la responsabilité de cet établissement à concurrence de la plus-value latente correspondant à une perte de chance. En réponse aux arguments adverses, il souligne avoir formulé son désir d’acquérir de l’or dès le 10 mars 2020, indiquant que le questionnaire préalable à cet investissement n’a été complété tardivement qu’en raison des atermoiements, de l’inertie et du défaut de diligence du CIC, ainsi que le montre les échanges intervenus entre les parties de mars à mai 2020, l’investissement n’ayant finalement pu être effectué par le fait du CIC.
Monsieur [F] invoque en outre le caractère abusif de la résiliation de ses comptes bancaires à l’initiative du CIC, en se prévalant des dispositions de l’article L.312-1-1, II du code monétaire et financier. Il reproche ainsi au CIC d’avoir commis une faute et un manque de loyauté dans la rupture de la convention de compte de dépôt à durée indéterminée liant les deux parties, cette rupture étant intervenue par courrier recommandé du 13 janvier 2021, présenté à son domicile le 15 janvier 2021 alors que l’établissement bancaire le savait absent, la résiliation devant, de surcroît, prendre effet le 20 février 2021, soit avant l’écoulement du délai de deux mois fixé par la loi en pareil cas. Il prétend avoir été soudainement privé de tous moyens de paiement en pleine sortie du « confinement », n’ayant pas finalisé les travaux relatifs à un investissement locatif en cours de réalisation et devant indemniser dès lors un futur locataire empêché d’entrer dans les lieux pour la somme de 2.800 euros. Il estime de plus fort n’avoir pu remettre le bien en location que le 18 mai 2022, faisant état d’une perte de revenu locatif sur la période allant du 1er avril 2021 au 18 mai 2022 de 1.600 euros par mois charges comprises, soit la somme globale de 21.600 euros. Il relève que le compte transitoire mis à sa disposition par le CIC à partir du 13 mars 2021 pour exécuter l’ordre de rachat des parts laissé en suspens par le CIC depuis le 23 décembre 2020, exécuté seulement le 19 mars 2021, ne lui permettait pas, contrairement aux dires du CIC, de gérer une trésorerie, de disposer de moyens de paiement ou d’encaisser des loyers.
En réplique, le CIC fait valoir, à propos du défaut d’exécution des ordres reçus de Monsieur [F], que les pertes invoquées par celui-ci ne sont en rien démontrées, en ce que l’intéressé ne prouve pas que mieux placés, les fonds lui auraient permis d’enregistrer une meilleure performance, devant être surtout observé que le demandeur n’établit pas l’existence des instructions que la banque aurait reçues et qu’elle n’aurait pas exécutées. Il rappelle que la révocation du mandat d’arbitrage convenue entre les parties devait respecter la forme prescrite à l’article 9 des conditions générales de ce contrat, consistant dans l’envoi d’une lettre recommandée, précisant par ailleurs que l’article L.533-18 du code monétaire et financier exige que les ordres donnés aux banques ou aux prestataires de services d’investissement tiennent dans des instructions spécifiques, fermes et non-équivoques. Elle affirme, en vertu de ce qui précède, que Monsieur [F] n’a pas donné, le 26 mars 2019, d’instructions fermes de résiliation de son mandat d’arbitrage, ayant informé simplement le chargé de compte de ce qu’il voulait se retirer dans les meilleurs délais de tout placement boursier pour indiquer, après rendez-vous, prendre une décision ultérieurement, ajoutant par message du 28 novembre 2019 solliciter le CIC en vue de mettre en place les meilleures solutions possibles pour sécuriser son épargne. Il souligne avoir, à chaque demande de Monsieur [F], répondu avec diligence et donné à l’intéressé les informations nécessaires. Il estime que les 39.104,79 euros et 5.921 euros présentés par Monsieur [F] comme des pertes à son détriment ne sont en rien justifiés, en ce que le demandeur n’a en rien, antérieurement au 9 mars 2020, sollicité la révocation de son mandat de gestion et d’arbitrer son assurance vie.
Le CIC conteste ensuite l’existence de pertes nées du défaut d’investissement dans des valeurs aurifères, en ce qu’il a répondu aux marques d’intérêt de Monsieur [F] pour cette sorte de placement. Il observe que Monsieur [F] n’a manifesté d’intérêt pour ce type de placement que par un courrier électronique du 1er avril 2020 adressé au CIC avec une réponse de celui-ci dès le 4 avril suivant, en rappelant la nécessité de la signature d’un questionnaire préalable, en application des dispositions des articles L.533-13 du code monétaire et financier et 325-8 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers. Il note que ce questionnaire a été signé par le demandeur le 7 mai 2020, avec l’aide de sa conseillère dûment sollicitée par l’intéressé dans le contexte de la crise sanitaire, ainsi que l’explique un courrier électronique du 6 avril 2020. Il précise avoir adressé, le 25 mai 2020, une proposition d’investissement en valeurs aurifères à Monsieur [F] qui n’a jamais donné suite, de telle sorte que la demande en réparation afférente ne peut prospérer.
Le CIC conteste enfin tout caractère fautif dans la résiliation du compte de dépôt de Monsieur [F], soulignant que c’est à tort que celui-ci lui oppose le délai de deux mois prévu à l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier dans la mesure où l’article 8 de la convention de compte du 26 septembre 1990 ne retient qu’un délai d’un mois alors que le délai de deux mois résulte d’une législation postérieure. Il ne voit aucun lien entre les préjudices allégués et la rupture de la convention de compte, Monsieur [F] n’ayant en outre été nullement privé de compte puisqu’un compte transitoire, toujours actif par ailleurs, a été mis en place au profit du demandeur qui a pu encaisser les sommes issues de ses rachats partiels d’assurance vie effectués les 16 et 18 mars 2021. Il ajoute que Monsieur [F] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’encaisser des loyers et charges dus par des locataires ou d’effectuer des paiements depuis le compte transitoire. Il précise que les factures des travaux produits sont inopérantes car le compte de Monsieur [F] était encore actif à la date de leur émission.
Sur ce,
S’agissant tout d’abord du défaut d’exécution des ordres de résiliation du mandat d’arbitrage conclu entre Monsieur [F] et le CIC, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au cas particulier, il est produit aux débats un courrier électronique du 26 mars 2019, adressé par Monsieur [F] au CIC et indiquant notamment : « … Par ailleurs, je vous informe également de ma volonté de me retirer dans les meilleurs délais de tout placement boursier. Cela concerne donc en premier lieu le mandat d’arbitrage sur mon assurance vie, mais également mon PEA. […] Je vous remercie donc de me recontacter dans les meilleurs délais afin de me faire connaître les modalités pour le retrait de l’ensemble de mes placements en bourse dans les meilleures conditions possibles ».
Le 27 mars 2019, Madame [U] [N], conseillère bancaire au CIC, répondait en ces termes : « Monsieur [F], je transmets vos coordonnées à M. [W] […] qui vous contactera dans les plus brefs délais. »
Après réception de ce dernier courrier électronique, Monsieur [F] indiquait à Madame [N] par courrier électronique du même jour : « J’ai eu un entretien téléphonique ce jour avec Mr [W] au cours duquel nous avons convenu de nous rencontrer le 13 mai prochain. Je prendrai donc une décision concernant mon épargne à l’issue de ce rendez-vous. »
Par courrier électronique du 28 novembre 2019, Monsieur [F] sollicitait un rendez-vous auprès de Madame [N], en souhaitant « sécuriser son épargne », l’entretien devant permettre de « mettre en place les meilleures solutions possibles ».
Par un autre courrier électronique du 9 mars 2020, Monsieur [F] précisait à Madame [N] : « Je vous remercie de procéder sans délai à la vente de tout actifs autres que les actifs sécurité […] Je souhaite vous rencontrer dans les meilleurs délais afin de procéder à la clôture de mon contrat en gestion privée et évaluer ensemble les autres options qui se présentent à moi. »
Il est acquis aux débats que le contrat de mandat d’arbitrage conclu entre Monsieur [F] et le CIC a été résilié le 10 mars 2020, le CIC ayant, à cette occasion, procédé à la liquidation des actifs liés conformément aux ordres d’arbitrage donnés par Monsieur [F].
Il résulte de ce qui précède que si Monsieur [F] a fait part au CIC de son souhait de se retirer de tout placement boursier, il n’a pas donné d’instruction univoque aux fins d’y procéder.
Bien au contraire, Monsieur [F] a décidé de différer ce retrait, dans son courrier électronique du 27 mars 2019, en retardant l’adoption d’une position définitive au rendez-vous fixé avec Monsieur [W] du CIC à la fin du mois de mai 2019.
Le demandeur ne produit aux débats aucune pièce établissant que pareille position a été prise à l’issue d’un tel rendez-vous, à supposer qu’il ait eu lieu dans la mesure où aucun élément produit ne l’atteste.
D’ailleurs, à la date du 28 novembre 2019, Monsieur [F] sollicitait un autre rendez-vous auprès de Monsieur [W] pour « sécuriser son épargne ».
Le CIC produit aux débats des courriers électroniques du 28 novembre 2019, 2 décembre 2019 et 3 décembre 2019, matérialisant des échanges entre Monsieur [F], Monsieur [W] et Madame [N] en vue de ce rendez-vous, sans qu’il soit toutefois établi qu’il en ait résulté une volonté exprimée par Monsieur [F] de résilier le mandat d’arbitrage qu’il a souscrit et de procéder à la liquidation de ses placements en bourse.
En revanche, il est établi que le 9 mars 2020, Monsieur [F] a donné un ordre exprès de révocation de son mandat d’arbitrage et de liquidation des actifs liés, ce à quoi le CIC a répondu favorablement dès le lendemain.
Par suite, c’est à tort que Monsieur [F] reproche au CIC de ne pas avoir pris acte de la résiliation de son mandat d’arbitrage et procédé à la liquidation des actifs liés antérieurement au 9 mars 2020, dans la mesure où avant cette dernière date, aucune décision n’avait été prise par Monsieur [F] allant dans le sens de ses prétentions d’aujourd’hui et contraire à celles du CIC.
En conséquence, le demandeur n’est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice constitué par un manque à gagner inhérent à ces actifs sur la période comprise entre le 31 décembre 2019 et le 9 mars 2020, en ce qu’il n’apporte pas la preuve d’un manquement du CIC à ses obligations contractuelles.
Concernant le reproche fait par Monsieur [F] au CIC de n’avoir pas fait montre de diligence pour lui proposer des placements en valeur aurifère, il sera relevé que par courrier électronique du 1er avril 2020, le demandeur a informé le CIC de sa décision de gérer lui-même désormais son PEA, demandant en outre d’autres précisions, notamment sur la possibilité d’investir une partie de son épargne disponible dans des valeurs aurifères.
Par réponse du 4 avril 2020, le CIC a adressé à Monsieur [F] un document d’informations sur les valeurs aurifères.
Le 25 mai 2020, Monsieur [F] a signé par moyen électronique le « questionnaire MIF » préalable à un investissement à des valeurs aurifères correspondant à la demande qu’il a adressée au CIC, recevant en retour le 29 mai 2020 une proposition de l’établissement bancaire portant sur un « fonds OPCVM aurifère » adossé sur un contrat d’assurance vie.
Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [F] a reçu du CIC les informations nécessaires à la souscription d’un investissement en valeur aurifère, l’établissement bancaire lui ayant précisé toutefois les limites de ses propositions commerciales pour ce type de placement, en lui fournissant simultanément l’aide nécessaire pour remplir le questionnaire préalable à la mise en place d’un investissement semblable.
Il est en outre établi que le CIC a adressé à Monsieur [F], par courrier électronique du 29 mai 2020, une proposition de placement en valeur aurifère.
Il n’est cependant pas produit aux débats une pièce quelconque justifiant de la réponse favorable ou défavorable de Monsieur [F] à cette proposition.
Il n’est pas davantage prouvé par Monsieur [F] que postérieurement à la date du 29 mai 2020, il a indiqué au CIC n’avoir pas reçu de proposition d’investissement en valeur aurifère ou des propositions qui n’auraient pas correspondu à ses attentes.
Par suite, le demandeur n’apporte pas la preuve du manquement qu’il impute au CIC et sa prétention venant à l’appui d’un préjudice, infondé, de perte de chance, doit être rejetée.
Quant à la résiliation abusive des comptes de Monsieur [F], il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2021, le CIC a notifié à Monsieur [F] la rupture des comptes dont celui-ci était titulaire dans ses livres, correspondant aux n° [XXXXXXXXXX01], n° [XXXXXXXXXX02] et n° [XXXXXXXXXX03].
Cette correspondance comportait la précision suivante « clôture définitive à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 19 février 2021. »
De plus, par courrier électronique du 20 février 2021 adressé à Monsieur [F], le CIC indiquait : « Suite à notre courrier du 13 janvier 2021 dans lequel nous vous informions de la clôture de vos comptes courants et livrets sous 60 jours, nous vous confirmons aujourd’hui que le délai étant expiré, nous avons procédé à la résiliation de ces comptes ce jour. »
Dans ses dernières écritures, le CIC se borne à rétorquer que le compte courant de Monsieur [F] ayant été ouvert le 26 septembre 1990, les dispositions de l’article L.312-1-1 dont se prévaut le demandeur, pour faire reproche à l’établissement bancaire de ne pas avoir respecté le délai de 60 jours, signe d’une rupture abusive, n’étaient pas applicables.
Pour autant, il sera relevé que c’est le CIC lui-même qui a fait état d’un délai de 60 jours de préavis dans sa lettre du 13 janvier 2021 de notification de la rupture des conventions de compte, lequel délai devait se terminer, au plus tôt et compte tenu des contraintes de distribution des lettres recommandées, le 15 mars 2021 alors que l’établissement retenait le 19 février 2021 comme date de prise d’effet de la rupture des conventions de compte.
Au demeurant, il sera relevé que le CIC a pris l’initiative, le 13 mars 2021, de proposer à Monsieur [F] l’ouverture d’un compte de dépôt, destiné à permettre à celui-ci de procéder au rachat du contrat d’assurance vie souscrit auprès du CIC, ce à quoi a répondu favorablement le demandeur en signant la convention idoine le 18 mars 2021.
Ce faisant, le CIC reconnaît certes implicitement mais indubitablement que l’initiative qu’il a prise de rompre unilatéralement les trois conventions de compte en litige était abusive, non pas sur le motif qui peut être ad nutum pour chacune des parties, du moins quant au délai exagérément abrégé en l’espèce.
Par suite, il y a lieu de retenir que la rupture des conventions de compte liant Monsieur [F] au CIC, à l’initiative de ce dernier établissement, doit être considérée comme étant abusive.
Pour ce qui est du préjudice matériel invoqué par Monsieur [F], celui-ci prétend n’avoir pu, en raison de la rupture fautive des conventions de compte, mener à bien des travaux d’exécution de sa résidence secondaire située à [Localité 10] et gérer la location de ce bien immobilier, en raison des entraves occasionnées par l’initiative malencontreuse du CIC.
A cet effet, il produit aux débats un contrat de location en date du 22 novembre 2020, une facture de travaux en date du 15 janvier 2021 et une lettre de résiliation de ce contrat en date du 12 avril 2021, accompagnée d’un chèque qu’il présente comme un dédommagement du locataire, au montant de 2.800 euros.
Or ce dernier chèque, émis le 12 avril 2021, a été tiré par Monsieur [F] sur un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole, sans que Monsieur [F] démontre que l’ouverture de ce compte est postérieure à la rupture fautive des conventions liant le demandeur au CIC.
Ce faisant, Monsieur [F] ne justifie pas qu’à la date du 20 février 2021, date de prise d’effet de la rupture de ses conventions de compte ouverts dans les livres du CIC, il était privé de compte bancaire et des moyens de paiement lui permettant d’assurer la gestion financière de sa résidence secondaire.
Au demeurant, le contrat de location produit par Monsieur [F], portant sur cette résidence secondaire, porte la date du 22 novembre 2020 et la facture des travaux celle du 15 janvier 2021, dates auxquelles les conventions de compte résiliées avec effet au 19 février 2021, étaient toujours opérationnelles.
De plus, il sera relevé que par courrier électronique du 23 décembre 2020, Monsieur [F] a sollicité du CIC le rachat de son contrat d’assurance vie pour la somme de 5.000 euros, le CIC ayant répondu, le même jour, que cette demande devait revêtir la signature de l’intéressé pour recevoir exécution.
Il n’est pas produit aux débats d’autres éléments indiquant que Monsieur [F] a réitéré cette demande sur la période allant du 23 décembre 2020 au 18 mars 2021 alors que le CIC a clôturé ses comptes le 19 février 2021 pour ne lui en ouvrir un autre que le 18 mars 2021.
Dès lors, l’affirmation de Monsieur [F] selon laquelle la clôture de ses conventions de compte aurait provoqué un préjudice lié à l’impossibilité d’exécuter un ordre de rachat de son contrat d’assurance vie manque en fait.
Par suite, les préjudices matériels invoqués, en ce qu’ils ne sont pas justifiés dans le principe de leur existence, sont infondés et la demande de réparation doit être en conséquence rejetée.
En revanche, il sera retenu que la résiliation fautive des conventions de compte liant les deux parties a entraîné stress et tracas pour Monsieur [F] au cours de la période comprise entre le 20 février 2021 et le 18 mars 2021, cette dernière date étant celle de l’ouverture par le CIC d’un nouveau compte de dépôt au profit de Monsieur [F].
En conséquence, le CIC sera condamné à payer à Monsieur [F], à titre de préjudice moral, la somme de 500 euros.
Sur les demandes formées au nom de la société Spawn Digital
Monsieur [F] se prévaut des dispositions de l’article « 312-17, IV » du code monétaire et financier pour soutenir que le CIC a manqué aux obligations lui incombant à la suite de la clôture des deux comptes de la société Spawn Digital. Il note que le CIC a refusé de le tenir informé des crédits parvenus sur ces comptes et de mettre à sa disposition les derniers relevés de ces comptes pour le mois de juin 2022 malgré mise en demeure, alors que la communication de ces relevés doit être spontanée. Il ajoute que le CIC prétend avoir envoyé ces relevés sans en justifier, sollicitant en conséquence des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
En réplique, le CIC fait valoir que les dispositions de l’article L.312-1-7 du code monétaire et financier, dont se prévaut Monsieur [F], ne sont pas applicables au présent litige, de telle sorte que le préjudice de 2.000 euros invoqué n’est pas justifié. Il ajoute que les relevés de compte de juin 2022 en litige ont été envoyés à Monsieur [F].
Sur ce,
Il sera relevé que le CIC produit aux débats les relevés du mois de juin 2022 des deux comptes professionnels ouverts dans ses livres par Monsieur [F] au nom de la SAS Spawn Digital.
En outre, l’établissement bancaire affirme avoir envoyé lesdits relevés au demandeur lors même que celui-ci maintient sa prétention de communication forcée de ces documents, sous astreinte et sans contester l’intégrité des documents produits par le CIC.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Succombant en partie, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme Crédit Industriel et Commercial au paiement de la somme de 500 euros du fait de la rupture abusive des conventions de compte n° [XXXXXXXXXX01], n° [XXXXXXXXXX02] et n° [XXXXXXXXXX03] ouverts dans ses livres par Monsieur [D] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme Crédit Industriel et Commercial aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme Crédit Industriel et Commercial à verser à Monsieur [D] [F] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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