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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00780 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRC6
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
S.A.S. [8], Organisme MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI,
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 juin 2025, prorogé au 30 juin 2026, et rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a été employé de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [8], de 1980 à 2007.
Sur la base d’un certificat médical initial du 27 avril 2008, M. [E] a adressé rempli une demande de reconnaissance d’une maladie professionnel en raison d’un « syndrome extra-pyramidal ».
Après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (ci-après « la MSA ») a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. M. [E] n’a exercé aucun recours contre cette décision.
Par décret n°2012-665 du 4 mai 2012 a été créé le tableau n°58 relatif à la « maladie de Parkinson confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie ».
Compte tenu de cette révision, M. [E] a de nouveau déclaré une maladie professionnelle en raison d’une « maladie de Parkinson » le 21 octobre 2014. Le certificat médical initial, établi le 24 septembre 2014, fait état d’une « maladie de Parkinson diagnostiquée en juin 2007, chez un patient travaillant en coopérative agricole et au contact de pesticides, rentrant dans le cadre d’une maladie professionnelle selon le tableau RA 58 ».
Le 29 décembre 2014, la MSA a informé M. [E] de son refus de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’avait pas déposé sa demande dans le délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret du 4 mai 2012.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission de recours amiable le 26 février 2015. Lors de sa séance du 20 septembre 2016, cette commission, considérant que la caisse n’avait pas respecté la consigne nationale donnée par la CCMSA le 16 juillet 2012 visant à inviter tout assuré s’étant vu refuser une prise en charge de la maladie de Parkinson à faire une nouvelle déclaration, a demandé que l’instruction du dossier de l’assuré soit reprise à effet au 1er juin 2012. C’est dans ces conditions que M. [E] s’est vu notifier le 21 octobre 2016 la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2018, il a sollicité la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. En l’absence de conciliation, il a, par requête reçue au greffe le 31 octobre 2018, porté sa demande devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Rennes, transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement mixte du 10 décembre 2020, la juridiction a, pour l’essentiel, reconnu la faute inexcusable de la société [8], ordonné la majoration de la rente, ordonné une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices et débouté la MSA de son action récursoire à l’encontre de la société [8].
Sur appel interjeté par la MSA, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 15 novembre 2023, confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la MSA de son action récursoire. Par acte du 10 janvier 2024, la société [8] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Les débats ont néanmoins été rouverts devant la présente juridiction et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
À l’audience, chaque partie a soutenu oralement ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 juin 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de l’absence de caractère définitif de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [E] et faisant peser sur la société [8] la charge de l’indemnisation de ses préjudices, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé par la société [8] contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 novembre 2023.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé par la société [8] contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 novembre 2023,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-665 du 4 mai 2012
- Code de procédure civile
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