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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 5 févr. 2024, n° 23/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. KARAVEL - PROMOVACANCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [F] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S. KARAVEL – PROMOVACANCES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04334 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGM
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de son frère, M. [U] [P]
DÉFENDERESSE
S.A.S. KARAVEL – PROMOVACANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] [L], salarié muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Laure BILLION
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 05 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04334 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 8 juin 2023, madame [F] [J] a fait convoquer la société KARAVEL, exerçant sous le nom commercial de PROMOVACANCES, devant le tribunal judiciaire de Paris, Pôle Civil de Proximité, aux fins de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3202,34 euros correspondant aux prix d’un voyage en Tunisie non effectué et du séjour de substitution,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
A l’audience du 18 décembre 2023, après renvoi aux fins d’intervention forcée de la compagnie aérienne TRANSAVIA par la défenderesse, madame [F] [J], comparante, a réitéré ses demandes.
Une première conciliation préalable a abouti au constat d’échec du 27 mars 2023. Profitant de la présence de la conciliatrice à l’audience, les parties ont accepté de privilégier à nouveau cette modalité de résolution de leur litige, avant de demander au juge de trancher sur la totalité des prétentions et moyens de défense.
Madame [F] [J] fait valoir qu’elle a acheté sur le site de PROMOVACANCES un voyage en Tunisie (dossier WW2063A9X1), comprenant le vol aller-retour opéré par la compagnie TRANSAVIA, et une pension all inclusive. Elle allègue que les voyageurs inscrits au contrat, elle-même et ses deux enfants, ont été empêchés de prendre l’avion au départ de [Localité 4] [Localité 3] le 4 juillet 2022 matin (vol aller TO7860 prévu à 11 heures), en raison de la désorganisation à l’enregistrement : la file d’attente unique était très longue, regroupant plusieurs vols, sans hiérarchisation selon les horaires de départ, et sans assistance ni appel des passagers pour lesquels l’enregistrement touchait à sa fin. De ce fait, arrivés trop tard au niveau du guichet, ils se sont vu refuser l’enregistrement et l’accès à l’avion.
Madame [F] [J] allègue qu’en outre une grève du personnel de l’aéroport accentuait la désorganisation, semait la confusion, et que le guichet d’enregistrement a fermé de manière anticipée, avant l’heure prévue au contrat, en raison d’un surbooking.
Tenant la société KARAVEL pour responsable en application de l’article L.211-16 du code du tourisme, elle a tenté en vain de maintenir un départ pour la Tunisie au plus près du vol initialement prévu, aux frais de la société KARAVEL. N’y parvenant pas en raison de la résistance de l’agence de voyage, elle s’est vue contrainte de souscrire un autre contrat pour un séjour de substitution en camping, dont elle demande additionnellement le remboursement intégral, frais annexes inclus. Elle précise que la société KARAVEL a uniquement consenti au remboursement des taxes d’aéroport, pour un total de 226 euros, non crédités sur son compte à ce jour, et que son assurance voyage n’a pas couvert le sinistre.
La société KARAVEL, représentée par monsieur [N] [L] selon pouvoir valablement communiqué, indique avoir renoncé à faire intervenir la société TRANSAVIA en défense, et, concluant à l’absence de responsabilité de l’agent de voyage, demande :
— le débouté de madame [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— sa condamnation à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il conviendra de se référer aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, en application de l’article 445 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 445 du code de procédure civile, aucune note en délibéré n’ayant été sollicitée ni a fortiori accordée par la présidente, les débats sont clos à l’issue de l’audience du 18 décembre 2023. Le courrier adressé au greffe le 4 janvier 2024 par madame [F] [J] est écarté des débats.
Sur la restitution du montant du séjour en Tunisie par inexécution du contrat
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 1105 du code civil, « les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.
Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ».
L’article L.211-16 du code du tourisme dispose en son premier point :
« Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L.211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois, le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables ».
L’article 1352-8 du Code civil dispose que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, madame [F] [J] rapporte la preuve que la voiture qui la transportait avec ses enfants depuis [Localité 6] jusqu’à l’aéroport d'[Localité 3] a passé la barrière du dépose minute de l’aérogare Ouest le 4 juillet 2022 à 9 heures et 36 minutes.
Au cours des débats, elle explique que la circulation, très dense en ce lundi matin, a simplement allongé le temps du trajet, sans autre phénomène notable.
Elle fournit également les billets électroniques prouvant qu’elle avait effectué un enregistrement préalable en ligne et que les places dans l’avion étaient d’ores et déjà affectées pour chacun des trois passagers.
Elle allègue qu’ensuite,
— elle a été retardée par une file d’attente démesurément longue, l’empêchant d’accéder au guichet ;
— personne parmi le personnel présent n’a accepté de l’aider à accéder en priorité au lieu de dépose des bagages ;
— aucun appel n’a été diffusé à son attention ni pour le vol TO7860 ;
— une grève a désorganisé les enregistrements à son détriment ;
— l’enregistrement a été clôturé avant l’heure prévue ;
— l’avion a décollé à 11h27 et non à 11h.
En défense, la société KARAVEL produit les recommandations associées à la délivrance du carnet de voyage remis à la demanderesse, et notamment la mention « Convocation : RDV le lundi 04/07/2022 à 8 heures ».
Elle insiste sur le fait que le 4 juillet était un lundi, premier jour de départs pour les vacances d’été après les restrictions de la pandémie, et donc nécessairement une journée de grand trafic, donnée qui justifie d’autant plus le respect de l’heure de convocation.
Par la copie de l’écran OVERVIEW d’historique des enregistrements, la société KARAVEL établit que l’enregistrement a été clos à 10 heures 01, c’est à dire à l’heure indiquée sur les billets électroniques (1 heure avant le vol).
L’argument de la grève, soulevé par la requérante, concerne l’aéroport de [Localité 5] et n’est donc pas pertinent.
De même, le décollage avec 27 minutes de retard est sans incidence sur l’heure de clôture des enregistrements et d’embarquement des passagers.
Toute preuve de la désorganisation des enregistrements et de l’absence d’assistance incombe à la requérante. Ces allégations ne s’appuient, en l’espèce, sur aucun justificatif recevable.
Surtout, il est établi que les passagers sont arrivés à l’entrée de l’aérogare au maximum 23 minutes avant la clôture de l’enregistrement. La demanderesse a insuffisamment suivi les injonctions de « convocation ». En l’absence de circonstance exceptionnelle rapportée, elle doit en supporter la responsabilité et les conséquences.
La responsabilité de la société KARAVEL n’est pas engagée et madame [F] [J] est déboutée de sa demande en restitution du montant de la prestation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1102 du Code civil dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
Madame [F] [J] et la société KARAVEL ne sont pas parvenues à un accord pour permettre aux trois voyageurs de maintenir partiellement le séjour en Tunisie.
De sa propre initiative, madame [F] [J] a décidé d’acheter une tout autre prestation de vacances auprès d’un autre opérateur de tourisme.
C’est donc au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de perte du séjour en Tunisie qu’elle forme une demande de paiement des vacances au camping, pour un montant total de 2187 euros.
Déboutée de son action principale en responsabilité contre la société KARAVEL, échouant à faire reconnaître une faute constitutive d’un préjudice, madame [F] [J] ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
Il ne sera donc pas fait droit à ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [J], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Il est alloué à la société KARAVEL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que madame [F] [J] est condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉBOUTE madame [F] [J] de ses demandes à l’encontre de la société KARAVEL exerçant sous le nom commercial de PROMOVACANCES ;
CONDAMNE madame [F] [J] à verser à la société KARAVEL exerçant sous le nom commercial de PROMOVACANCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE madame [F] [J] aux dépens.
Fait dit et jugé à Paris, le 5 février 2024.
La Greffière, La Juge,
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