Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 mai 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 784
Références : R.G N° N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVUE
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
Société MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
M. [Z] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSES:
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me SERVILLAT
+ 1CCC à M. [L]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 février 2025 à étude, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont attrait Monsieur [Z] [L] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, Pôle de proximité aux fins de voir :
➢
condamner Monsieur [Z] [L] à leur payer la somme de 7500,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 jusqu’au jour du parfait paiement, ➢condamner Monsieur [Z] [L] à leur payer la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, ➢condamner Monsieur [Z] [L] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile➢condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance,➢rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025,
A cette même audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par leur conseil, demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
A l’appui de leurs demandes elles font valoir sur le fondement de l’article 1242 du code civil et L 121-12 du code des assurances d’un recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [Z] [L] responsable d’un accident intervenu avec leur assurée le 4 janvier 2023 alors qu’il était dépourvu de toute assurance et avoir indemnisé leur assurée à hauteur de 7500.31 €.
Monsieur [Z] [L] a comparu. Il n’a pas contesté être à l’origine de l’accident survenu le 4 janvier 2023 et que son assurance automobile avait été résiliée antérieurement au sinistre. Il n’a pas contesté la somme réclamée et a sollicité des délais de paiement proposant de verser la somme de 50 € par mois.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont opposées à l’octroi des délais de paiement sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le 04 janvier 2023, Madame [J] [Y] conducteur d’un véhicule lui et assuré par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été victime d’un accident de la circulation.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutenant être subrogées dans les droits de son assurée et que le véhicule conduit par Monsieur [Z] [L] non assuré, était impliqué dans l’accident, et sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] [L] à leur payer la somme de 7500.31 € versée à Madame [J] [Y] au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel en application du contrat d’assurance.
En application de l’article 1242 al 1 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L. 121-12 du code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent aux débats le constat amiable d’accident en date du 4 janvier 2023 signé par Madame [J] [Y] et Monsieur [Z] [L] dont il ressort la responsabilité de ce dernier, les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par Madame [J] auprès de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concernant le véhicule accidenté, l’attestation de la société Euro-assurances ( ALLIANZ) assureur de Monsieur [Z] [L] en date du 22 février 2023 indiquant que le contrat est résilié, la lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er décembre 2012 adressée à Monsieur [Z] [L] par son assureur l’informant de la résiliation du contrat au 31 janvier 2022 pour primes impayées, la quittance subrogative d’un montant de 7500, 31 € au bénéficie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les mises en demeure adressées à Monsieur [Z] [L] le 7 août 2023 aux fins de paiement de la somme de 7500.31 €.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient de l’assurance du véhicule impliqué dans l’accident, du montant des sommes versées à son assurée et la quittance subrogative au nom de Madame [J] [Y] et justifient de leur subrogation légale dans les droits de Madame [J] [Y].
La responsabilité Monsieur [Z] [L] dans les dommages subis par Madame [J] [Y] est également établie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [L] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES subrogées dans les droits de Madame [J] [Y] la somme de 7500.31 € qu’elles lui ont versée en réparation du préjudice matériel subi à la suite de l’accident de la circulation du 4 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
En l’espèce, le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce Monsieur [Z] [L] sollicite de payer délais de paiement en proposant de verser la somme de 50 € par mois faisant valoir des difficultés financières. Il ne produit toutefois aucun élément justifiant de sa situation personnelle et financière. La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Z] [L] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES subrogées dans les droits de Mme [K] [N] [Y] la somme de 7500.31 euros qu’elle lui a versée en réparation de son préjudice matériel à la suite de l’accident de la circulation du 4 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ,
DÉBOUTE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [Z] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Indemnisation
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dernier ressort ·
- Minute
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- État ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Barème ·
- Logement ·
- Usage
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Intérêt de retard ·
- Date ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Mobilier ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Banque ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Action récursoire ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Pesticide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.