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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 août 2025, n° 25/54344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54344 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P2K
N° : 13
Assignation du :
06 Juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GRIMALDI TRANSFERT S.A., Société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS – #B0698
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PETIT PAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 9 juin 2020, la société GRIMALDI TRANSFERTS SA, venant aux droits de la société SCI EDOUARD BRANLY, a consenti un contrat de bail commercial avec la société PETIT PAN. Cet contrat porte sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6].
Invoquant le défaut de paiement des loyers, charges, impôts et taxes échues pour un montant total de 54.771,35 euros, la société GRIMALDI TRANSFERTS SA a assigné en référé la société PETIT PAN devant le président du tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé en date du 11 juillet 2025.
A cette audience, la société GRIMALDI TRANSFERTS SA, représentée par son conseil, maintient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 54.771,35 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les intérêts de retard,
— condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Pour sa part, la société PETIT PAN n’est pas représentée à l’audience de référé ; par suite, l’ordonnance rendue sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société GRIMALDI TRANSFERTS SA pour démontrer le caractère incontestable de sa créance, produit le contrat de bail litigieux précité, ainsi qu’une mise en demeure en date du 11 février 2025, laquelle a été adressée à la société PETIT PAN.
Au vu des pièces versées et du décompte en date du 31 août 2024, il ne saurait être contesté que la société PETIT PAN, qui, désormais a quitté les locaux commerciaux précités, n’a pas procédé au paiement de l’ensemble des loyers, charges et taxes dus pour un montant qui s’élève à la somme de 49.782,96 euros à la date précitée.
En revanche, l’imputation à ce décompte de la somme cumulée de 4.988,39 euros au titre des intérêts forfaitaires en raison de l’application de l’article 18 du bail en cause qui stipule qu’ « en cas de non-paiement à échéance du loyer ou de toutes sommes dues par le Preneur, le Bailleur percevra, de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure, des intérêts de retard sur la base d’un taux forfaitaire de 1,5% par mois, calculés prorata temporis à compter de la date d’échéance, chaque mois commencé étant considéré comme un mois entier. »
Or, cette clause s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, en sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’application de cette pénalité fixée forfaitairement.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PETIT PAN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société PETIT PAN sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à GRIMALDI TRANSFERTS SA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SARL GRIMALDI TRANSFERTS SA à payer, à titre de provision, à la société SARL PETIT PAN la somme de 49.782,96 euros au titre de l’arriéré locatif dû à la date du 31 août 2024;
Rejetons le surplus des demandes de la société SARL GRIMALDI TRANSFERTS SA ;
Condamnons la société SARL PETIT PAN à payer la somme de 2.500 euros à la société SARL GRIMALDI TRANSFERTS SA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société SARL PETIT PAN aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 12 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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