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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er avr. 2026, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02024 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DQQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00527
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
L’établissement public SEINE-[Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
ET :
La société VILLON ASIAN FOOD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2024, l’OPH SEINE-[Localité 1] HABITAT a consenti à la société [Q] [G] [V] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2024, la société [Q] [G] [V] a cédé son fonds de commerce à la société VILLON ASIAN FOOD.
Le 13 décembre 2024, l’OPH SEINE-[Localité 1] HABITAT a fait délivrer à la société VILLON ASIAN FOOD un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal 3.547,94 euros.
Puis le 16 octobre 2025, l’OPH SEINE-[Localité 1] HABITAT a fait délivrer à la société VILLON ASIAN FOOD un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 6.012,96 euros.
C’est dans ces circonstances que par acte du 28 novembre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société VILLON ASIAN FOOD, pour :
constater que le preneur n’a pas réglé à l’OPH SEINE-[Localité 1] HABITAT ses loyers et charges dans le délai prescrit ;constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives ;ordonner l’expulsion de la société VILLON ASIAN FOOD ainsi que celle de tout occupant de son chef, hors des lieux loués, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ; dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures d’exécution ; condamner à titre provisionnel la société VILLON ASIAN FOOD au paiement de la somme de 6.012,96 euros suivant décompte arrêté au terme du 3ème trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts de retard conventionnellement fixé au taux des avances sur titre de la Banque de France majorée de trois points à compter du 16 octobre 2025, date du commandement de payer ;autoriser SEINE-[Localité 1] HABITAT à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle provisionnelle de résiliation anticipée du bail ;condamner à titre provisionnel la société VILLON ASIAN FOOD à une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois d’octobre 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; condamner la société VILLON ASIAN FOOD, à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation et des frais de levée d’état.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
À l’audience, l’OPH SEINE-[Localité 1] HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique que la dette continue d’augmenter, s’élevant à 9.242,45 euros au 31 décembre 2025.
Régulièrement assignée la société VILLON ASIAN FOOD n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 16 octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 6.012,96 euros.
La partie défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 novembre 2025.
L’obligation de la société VILLON ASIAN FOOD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société VILLON ASIAN FOOD sans contrepartie, causant un préjudice à l’OPH SEINE-[Localité 1] HABITAT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera condamnée à compter du 17 novembre 2025 au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux, indexable selon les modalités du contrat.
La demanderesse justifie, par la production du bail, des commandements de payer et du décompte arrêté au 9 octobre 2025 joint à l’assignation, pouvant seul être pris en compte à défaut de justification que le décompte postérieur a été notifié à la société VILLON ASIAN FOOD, que celle-ci reste lui devoir à cette date une somme de 6.012,96 euros, échéance du 3ème trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la défenderesse de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, la société VILLON ASIAN FOOD sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’OPH SEINE-[Localité 1] HABITAT sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation, conservation du dépôt de garantie, taux d’intérêt majoré), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société VILLON ASIAN FOOD, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des frais de levée d’état.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’OPH SEINE-[Localité 1] HABITAT, la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 17 novembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société VILLON ASIAN FOOD et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société VILLON ASIAN FOOD à payer à l’OPH SEINE-[Localité 1] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et indexable selon les modalités du contrat ;
Condamnons la société VILLON ASIAN FOOD à payer à l’OPH SEINE-[Localité 1] HABITAT la somme de 6.012,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société VILLON ASIAN FOOD à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des frais de levée d’état ;
Condamnons la société VILLON ASIAN FOOD à payer l’OPH SEINE-[Localité 1] HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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