Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 5 janv. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00252 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7WW
JUGEMENT DU
05 JANVIER 2026
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 05 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat – MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [N] [S], non comparante représentée par Madame [O] [B], chef du service relations-usagers, munie d’un mandat écrit,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 15 septembre 1976 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant Lieu dit la petite Davère – 50530 BACILLY
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [H] [C]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2022, l’Office public de l’habitat de la Manche, ci-après “MANCHE HABITAT”, a donné à bail à Monsieur [I] [V]un local à usage d’habitation situé 22 impasse des Bergeronnettes, porte 12 à SAINT LO (50 000).
Le bail a été résilié par jugement du Tribunal judiciaire de Coutances en date du 20 mars 2023 et l’expulsion du locataire a été effectuée le 5 octobre 2023 les lieux n’étant pas débarrassés des affaires du locataire un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé à cette occasion.
Un procès-verbal de commissaire de justice valant état des lieux de sortie a été dressé le 9 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 2 août 2024, MANCHE HABITAT a mis en demeure Monsieur [I] [V] de régler une somme de 1650, 80 euros au titre de réparations locatives. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude le 19 setembre 2025, MANCHE HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [I] [V] au paiement de la somme de 1429, 68 euros au titre des réparations locatives et frais de procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [I] [V] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût de la signification du jugement à intervenir.
A l’audience du 3 novembre 2025, MANCHE HABITAT, représenté par Madame [B] régulièrement munie d’un pouvoir à cet effet, maintient l’intégralité de ses demandes, précisant que le bailleur n’a aucun contact avec son ancien locataire.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [I] [V], n’était pas présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Sur la demande relative aux réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, repris par le contrat de bail, le locataire prend en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives mentionnées par décret à l’exception des réparations occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuits ou force majeure.
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) du même texte, le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire et justifiées dans leur principe comme dans leur montant.
En application de l’article 1732 du code civil le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, MANCHE HABITAT verse aux débats :
— l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 4 janvier 2022,
— le procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie en date du 9 avril 2024,
— les barèmes de réparations locatives 2022 et 2024,
— un décompte des réparations locatives pour la somme de 1 542, 11 euros,
— des factures de travaux réalisés dans le logement pour un montant total de 7 347, 23 euros.
Il y a lieu de relever que le bien a été occupé durant 2 ans et quatre mois.
En outre, l’état des lieux d’entrée indiquait un bon état général du logement, outre des mentions concernant :
— dans la cuisine : tâches sur les peintures boiseries, sol PVC en état d’usage présentant des traces de mobiliers et de passage notamment ;
— dans la chambre 1 : plafond présentant des tâches noires ;
— dans la chambre 2 : mur tapissé présentant des traces et un début de décollement, plafond présentant diverses traces ;
— dans la chambre 3 : mur peint de différentes teintes, mur tapissé se décollant à plusieurs endroits, plafond présentant des tâches, sol PVC en état d’usage ;
— dans le dégagement : mur tapissé en état d’usage, sol PVC en état d’usage (petis accrocs) ;
— dans le rangement : mur peint, peinture boiserie, plafond et sol PVC en état d’usage ;
— dans le séchoir intérieur : mut peint, peinture boiseries, plafond et sol PVC en état d’usage ;
— dans le WC : mur peint présentant deux tons et des traces de meubles.
Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie que le bien a été rendu en mauvais état de propreté général et avec les désordres supplémentaires suivants depuis l’entrée dans les lieux :
— dans le dégagement : détecteur de fumée manquant, peintures boiseries en état d’usage ;
— dans le rangement : les éléments mentionnés en état d’usage dans l’état des lieux d’entrée sont mentionnés comme étant en mauvais état ;
— dans la cuisine : la vitre du néon est cassée, un entrebailleur a été posé par le locataire, la peinture des plinthes est en mauvais état ;
— dans le séchoir intérieur : une porte est entreposée ;
— dans le salon : le sol PVC est en mauvais état avec des traces de rouille et de meubles ainsi que des coups et des rayures, le papier peint présente des traces de frottements et salissures, un entrebailleur a été posé par le locataire ;
— dans la chambre 1 : un entrebailleur a été posé par le locataire ;
— dans la chambre 2 : sol PVC en état d’usage, un entrebailleur a été posé par le locataire ;
— dans la chambre 3 : papier peint présentant une importante déchirure sous la fenêtre, le locataire a posé un entrebailleur ;
— dans la salle d’eau : sol PVC en mauvais état présentant des traces et tâches, présence de trois trous de fixation au dessu du lavabo, le joint de la baignoire est en mauvais état ;
— dans le WC : le sol PVC est tâché.
Ainsi, il y a lieu de retenir les éléments suivants pour le calcul des réparations locatives qui seront mises à la charge du locataire compte tenu des mentions présentes dans les états des lieux d’entrée et procès-verbal valant état des lieux de sortie ainsi que dans le décompte annexé mentionnant le prix unitaire ainsi que les quantités, du coefficient de vétusté, des barèmes de réparations locatives de 2022 applicables à l’espèce ainsi que des factures produites par MANCHE HABITAT:
Libellé des réparations
Coefficient de vétusté
Prix unitaire
sollicité
Prix unitaire alloué
Quantité
Montant sollicité
Montant alloué
Indemnité déchirure sol chambre 2
0%
44, 84 euros
44, 36 euros selon barème
1
44, 84 euros
44, 36 euros
Indemnité déchirure papier peint chambre 2
0%
20, 58 euros
21, 63 euros selon barème
1
20, 58 euros
20, 58 euros
Forfait déplacemetn électricien cuisine
0%
47, 33 euros
55, 29 euros selon facture
1
47, 33 euros
47, 33 euros
Remplacement applique cuisine
0%
55, 83 euros
85, 64 euros selon facture
1
55, 83 euros
55, 83 euros
Taux horaire repose porte séjour
0%
47, 79 euros
51, 33 euros selon facture
1
47, 79 euros
47, 79 euros
Forfait déplacement menuisier séjour
0%
47, 93 euros
36, 49 euros selon facture
1
47, 93 euros
36, 49 euros
Indemnité déchirure papier peint séjour
0%
20, 58 eurso
21, 63 euros selon barème
1
20, 58 euros
20, 58 euros
Remplacement sol séjour
0, 39%
44, 84 euros
934, 16 euros selon facture
18
314, 78 euros
314, 78 euros
Forfait déplacement plombier salle d’eau
0%
28, 12 euros
51, 23 euros selon facture
1
28, 12 euros
28, 12 euros
Indemnité déchirure sol salle d’eau
0%
47, 22 euros
37, 49 euros selon barème
1
47, 22 euros
37, 49 euros
Indemnité déchirure sol WC
0%
44, 84 euros
44, 36 euros selon barème
1
44, 84 euros
44, 36 euros
Remplacement détecteur de fumée
0%
52, 30 euros
52, 61 euros selon facture
1
52, 30 euros
52, 30 euros
Forfait déplacement entreprise de nettoyage
0%
31, 70 euros
27, 30 euros selon facture
1
31, 70 euros
27, 30 euros
Nettoyage du logement
0%
146, 30 euros
148, 91 euros selon facture
1
148, 91 euros
146, 30 euros
Evacuation des meubles et objets du logement lors de la reprise des lieux
0%
548, 64 euros
2019 euros selon facture
1
548, 64 euros
548, 64 euros
Par conséquent, Monsieur [I] [V] est redevable de la somme de 1 472, 25 euros au titre des réparations locatives et les demandes plus amples de MANCHE HABITAT seront rejetées faute de justificatif produit aux débats.
Sur l’état des lieux de sortie
En application de l’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989, le coût du constat d’état des lieux réalisé par commissaire de justice ne peut être partiellement récupéré sur le locataire que dans le cas où l’établissement d’un état des lieux amiable est impossible.
Tel est le cas en l’espèce compte tenu de l’abandon du logement par le locataire et obtention d’une ordonnance de reprise du logement à la suite d’une résiliation judiciaire du bail nécessitant l’intervention d’un commissaire de justice pour ouvrir le logement et en effectué l’état des lieux de sortie par procès-verbal.
Toutefois, conformément à l’article A. 444-27 du code de commerce, le tarif de l’établissement d’un état des lieux à frais partagés pour un logement d’une superficie supérieure à 50 m2 et inférieure à 150 m2 est fixé à la somme de 127, 67 euros.
Il y a donc lieu de limiter la part contributive du locataire à la somme de 63, 83 euros.
Sur le compte entre les parties
Le dépôt de garantie est destiné à garantir la bonne exécution des obligations du locataire envers le bailleur, énoncées par l’article 7 de la loi susvisée du 06 juillet 1989 (paiement du loyer et des charges récupérables, paiement des réparations locatives, remise en état des lieux après travaux de transformation non autorisés) et le paiement des sommes dont le bailleur pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous condition de justification.
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que MANCHE HABITAT détient sur le locataire une créance à hauteur de 1 472, 25 euros au titre des réparations locatives et de 63, 83 euros au titre des frais d’état des lieux par commissaire de justice.
Il est constant que le dépôt de garantie versé par le locataire à l’entrée dans les lieux s’élevait à la somme de 260, 10 euros qu’il y a lieu de déduire des sommes dues.
Par suite, la créance due par le locataire s’élève à la somme de 1 275, 98 euros et condamnation de Monsieur [I] [V] sera prononcée en ce sens, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [V] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification du présent jugement.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à MANCHE HABITAT la somme de 1275, 98 euros au titre des réparations locatives et des frais d’état des lieux de sortie dus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE MANCHE HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Contrats ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grâce ·
- Dette ·
- Délais ·
- Carolines ·
- Versement ·
- Chèque ·
- Possession
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Expulsion ·
- Asthme ·
- Exécution ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses
- Employeur ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Maladie ·
- Observation ·
- Courrier ·
- Principe du contradictoire ·
- Information ·
- Consultation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Créanciers
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Intérêt de retard ·
- Date ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Indemnisation
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.