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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2026, n° 25/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 10 MARS 2026
N° RG 25/02173 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24CJ
N° de minute :
Société CHADAPAUX
c/
Société LENNACAS STREET,anciennement dénommée, SCCV VENDOME INVEST 3
DEMANDERESSE
Société CHADAPAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
DEFENDERESSE
Société LENNACAS STREET,anciennement dénommée, SCCV VENDOME INVEST 3
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul TALBOURDET de l’EURL PAUL TALBOURDET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R045
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 Juillet 2025, la Société CHADAPAUX a assigné en référé la Société LENNACAS STREET,anciennement dénommée, SCCV VENDOME INVEST 3.
Antérieurement à l’audience, la société CHADAPAUX, représentée par son conseil, a fait connaître à la juridiction, par conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 janvier 2026, qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par message RPVA du 09 mars 2026, la Société LENNACAS STREET, anciennement dénommée, SCCV VENDOME INVEST 3 a répondu qu’elle acceptait ce désistement.
A l’audience de ce jour, le demandeur a maintenu son désistement d’instance, accepté par le défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur qui se désiste supporte, sauf accord des parties, les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Constate que la Société CHADAPAUX s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que le désistement est parfait,
Constate l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02173 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24CJ,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la Société CHADAPAUX à payer les dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 10 Mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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