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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 22/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00256 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HVEY
JUGEMENT N° 25/403
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître SOLARY, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Gabriel RIGAL, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
Maladie de [Localité 14] et [Localité 13],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Août 2022
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 février 2021, Madame [O] [P], salariée de la SAS [12], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
Par notification du 21 juin 2021, la [7] ([8]) de [Localité 14]-et-[Localité 13] a pris en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2021, arrêt régulièrement renouvelé jusqu’au 13 février 2022.
Par courrier du 24 février 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à sa salariée, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 23 août 2022, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale et désigné le docteur [M] [R] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2025.
Aux termes d’un courrier électronique du 23 avril 2025, l’organisme social a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La SAS [12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [O] [P] en lien avec sa maladie professionnelle lui sont inopposables ; débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes ; condamner la [10] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que 363 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur. Elle soutient ne pas être en mesure de connaître la nature des lésions exactes indemnisées, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire des certificats médicaux comportant le détail des lésions. Elle souligne qu’en tout état de cause, le barème indicatif préconise la prescription d’un arrêt de 90 jours maximum pour les lésions de type tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
S’agissant de l’expertise réalisée par le docteur [R], la société fait valoir que son médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de la salariée ce, en dépit de l’injonction expresse du tribunal dans le jugement du 15 octobre 2024. Elle affirme que le docteur [D] n’a donc pas été en mesure de formuler un avis à destination de la juridiction, et que les résultats de l’expertise, réalisée au mépris du contradictoire, tout comme les arrêts et soins litigieux ne lui sont pas opposables.
Par courrier réceptionné au greffe le 28 avril 2025, la [10] a sollicité du tribunal qu’il entérine les conclusions de l’expert.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [9] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience ; que la décision rendue dans ces conditions sera contradictoire.
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Attendu que le 9 février 2021, Madame [O] [P], salariée de la SAS [12], a déposé une demande de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
Que par notification du 21 juin 2021, la [10] a pris en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2021, arrêt régulièrement renouvelé jusqu’au 13 février 2022.
Que par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale et désigné le docteur [M] [R] pour y procéder.
Attendu qu’aux termes de son rapport déposé le 12 mars 2025, l’expert conclut :
“1) J’ai pris connaissance des éléments produits par les parties.
2) Lésion initiale rattachable à la maladie professionnelle du 9 février 2021: tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche non rompue non calficiante.
3) Il n’y a pas d’état antérieur.
4) Durée des soins et des arrêts de travail en relation avec l’accident et la maladie professionnelle : 29 janvier 2021 au 13 février.”.
Que l’expert a donc considéré que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la [10] sont imputables à la maladie professionnelle déclarée par la salariée.
Attendu toutefois que la SAS [12] soutient que les conclusions de l’expert ne lui sont pas opposables, ni davantage les arrêts et soins litigieux, dans la mesure où le docteur [D], médecin consultant, n’a pas été destinataire du dossier médical de la salarié et que de ce fait, il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations
Attendu qu’il convient de relever que si le jugement avant dire-droit enjoignait effectivement le service médical de communiquer au médecin consultant le dossier médical de l’assurée, la décision prévoyait également que les opérations d’expertise devaient être menées sous le contrôle de la présidente du pôle social.
Que la société n’a pas cru bon de prendre attache avec la juridiction pour lui faire part du défaut de communication des éléments médicaux par la caisse.
Qu’en outre, le rapport d’expertise précise que l’ensemble des arrêts de travail renseignait les conclusions médicales suivantes : “Tendinopathie épaule gauche, rééducation” ; Qu’il donne en outre toutes précisions utiles quant au traitement des lésions et leur évolution.
Que par ailleurs, la SAS [12], destinataire du pré-rapport, n’a émis aucun dire à destination de l’expert, malgré l’ensemble des éléments exposés dans le rapport, et permettant à son médecin consultant de faire valoir ses observations.
Que l’expertise a donc été réalisée au contradictoire de la requérante, de sorte que les conclusions de l’expert lui sont opposables.
Que force est de constater que la demanderesse ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Qu’il convient en conséquence de dire que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [O] [P], en lien avec sa maladie professionnelle, sont opposables à la SAS [12].
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense la [10] de comparution ;
Dit que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [O] [P], en lien avec sa maladie professionnelle (tendinopathie de l’épaule gauche), sont opposables à la SAS [12] ;
Met les dépens à la charge de la SAS [12].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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