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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 30 mars 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TECNHOME c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 26/00024 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CTD5
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TECNHOME, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 794 109 215
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me [E], Me NOURDIN, service des expertises le:
EXPOSE DU LITIGE
[P] [V] et [D] [U], son épouse, ont confié à la SASU EKOS LOGIS un contrat d’assistant à maître d’ouvrage le 13 avril 2016 pour la construction de leur maison à ossature bois, située à [Localité 3] (54).
Selon marché en date du 22 avril 2016, [P] [V] et [D] [U] ont confié à la SAS FMB MENUISERIES la réalisation de travaux dans la même maison portant sur les menuiseries.
Par actes en date des 12 mars 2020 et 7 avril 2020, [P] [V] et [D] [U] ont fait assigner la SASU EKOS LOGIS, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS FMB MENUISERIES et la SA AVIVA ASSURANCES (devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE) devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, notamment en vue de l’organisation d’une expertise, et ce, suite à l’apparition d’infiltrations.
Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2020, la présidente du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY faisait droit à cette demande d’expertise.
L’expert déposait son rapport définitif le 5 mai 2023.
Par actes en date des 20 et 23 septembre 2024, [P] [V] et [D] [U] ont fait assigner la SASU EKOS LOGIS, son assureur la SA AXA France IARD, la SAS FMB MENUISERIES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Ils sollicitaient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise, ainsi que la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur verser la somme de 27 610 € à titre de provision, outre la somme de 1500 €, chacun et solidairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 24 février 2025 (RG24/00171), une nouvelle expertise était ordonnée, se limitant toutefois au désordre affectant le mur démoli côté salle à manger. Par ailleurs, la SASU EKOS LOGIS et son assureur la SA AXA France IARD étaient condamnées in solidum au versement d’une somme provisionnelle de 5421,60 € et la SAS FMB MENUISERIES et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE étaient quant à elles condamnées in solidum au versement d’une somme provisionnelle de 21 686,40 € TTC, le tout au profit des demandeurs.
Par actes en date du 22 mai 2025, [P] [V] et [D] [U] ont ensuite fait assigner la SASU EKOS LOGIS, son assureur la SA AXA France IARD, la SAS FMB MENUISERIES, devenue la SAS FMS LORRAINE, son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL CM DEMIR, son assureur la CAMBTP et la SARL TECNHOME devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Ils sollicitaient notamment, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’extension de l’expertise en cours aux nouvelles parties d’une part et, d’autre part, l’extension de la mission actuellement confiée à l’expert.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2025 (RG25/00080), le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY a étendu à la SARL CM DEMIR, son assureur la CAMBTP et la SARL TECNHOME les opérations d’expertise ordonnées entre [P] [V] et [D] [U] d’une part, et la SASU EKOS LOGIS, son assureur la SA AXA France IARD, la SAS FMB MENUISERIES, devenue SAS FMS LORRAINE, et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE d’autre part, l’expertise devant également désormais porter sur la totalité de l’immeuble.
*
Par acte en date du 5 février 2026, la SARL TECNHOME a fait assigner son assureur la SA AXA France IARD devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’extension de l’expertise en cours à cette nouvelle partie et la réserve des dépens et des éventuelles demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SARL TECNHOME expose avoir un intérêt à l’extension des opérations d’expertise en cours à son assureur, en ce que les consorts [V] ont omis cette mise en cause au moment de leur demande d’extension de l’expertise ordonnée initialement à d’autres parties, de sorte que la SA AXA France IARD n’intervient à ce stade qu’en qualité d’assureur de la SASU EKOS LOGIS.
Dans ses dernières écritures déposées pour l’audience du 2 mars 2026, la SA AXA France IARD sollicite du juge des référés qu’il enjoigne à la SARL TECNHOME de produire aux débats la DOC du chantier litigieux ainsi que le procès-verbal de réception et ses annexes, s’en rapport à prudence de justice, avec protestations et réserves, s’agissant de l’extension de l’expertise en cours à son encontre, et sollicite également la réserve des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA AXA France IARD reconnait avoir été l’assureur de la SARL TECNHOME du 1er janvier 2016 au 27 novembre 2022 et qu’il est donc nécessaire d’obtenir les documents demandés, n’étant plus l’assureur de la SARL TECNHOME à la date de la première réclamation.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 16 mars 2026, les parties ont été avisés que la décision est mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En outre, le demandeur qui a déjà obtenu la désignation d’un expert judiciaire doit justifier d’un motif légitime rendant nécessaire de voir ordonner une nouvelle expertise, motif légitime qui peut être un élément nouveau ou une aggravation des désordres.
En l’espèce, une expertise judiciaire est en cours depuis le printemps 2025, suite à la découverte, sur un mur démoli côté salle à manger dans la maison des demandeurs initiaux, d’un champignon potentiellement dangereux pour la structure globale de la maison. Cette expertise a ensuite été étendue à l’intégralité de la maison, suite à l’apparition de nouveaux désordres, ainsi qu’à de nouvelles parties, dont la SARL TECNHOME, en charge de la mise en œuvre de l’ossature bois de la maison.
Il est désormais demandé l’extension de cette expertise à l’assureur de la SARL TECNHOME, la SA AXA France IARD, qui ne conteste pas avoir été l’assureur de cette société à la date de la signature du devis le 22 avril 2016. La SARL TECNHOME a donc intérêt à l’extension de l’expertise à son propre assureur. S’agissant des documents réclamés, ils seront échangés dans le cadre de l’expertise en cours, s’ils ne sont pas déjà en possession de l’expert. En tout état de cause, il sera constaté que la DOC, compte tenu de la date du devis est nécessairement intervenue avant la résiliation du contrat par la SA AXA France IARD en 2022.
Dans ces conditions, la demande est donc recevable et il convient d’ordonner une extension de la mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
S’agissant d’une mesure probatoire et précontentieuse, le demandeur supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
A titre provisionnel, il convient de condamner la SARL TECNHOME aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique,
ETENDONS à la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL TECNHOME, les opérations d’expertise ordonnées entre [P] [V] et [D] [U] d’une part, et la SASU EKOS LOGIS, son assureur la SA AXA France IARD, la SAS FMB MENUISERIES, devenue SAS FMS LORRAINE, et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL CM DEMIR, son assureur la CAMBTP et la SARL TECNHOME d’autre part, par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date des 24 février 2025 et 29 septembre 2025, dans le cadre d’instances enregistrées au répertoire général de la présente juridiction sous les numéros RG 24/00171 et RG 25/00080 ;
DISONS que la SARL TECNHOME communiquera à son assureur la SA AXA France IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, en cela compris la DOC et le procès-verbal de réception des travaux et ses annexes ;
DISONS que l’expert mettra la SA AXA France IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DISONS que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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