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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025-N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFPZ
Minute n° 25/00320
N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFPZ
DU 12 Septembre 2025
AFFAIRE :
Société VILLAGE COEUR DE JARRY
C/
S.A.R.L. LA BOUDINIERE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
la SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3èmeCHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
12 Septembre 2025
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Société VILLAGE COEUR DE JARRY,société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00€, immatriculée au RCS de n° 797 777 711 dont le siège social est Chez Cogespa Lots 18-19 Village de la Jambette – 97232 LE LAMENTIN
Représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA BOUDINIERE, société à responsabilité limitée au capital de 10 000€, immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le numéro 813 148 475, dont le siège social est sis Fonds Cacao – 97130 CAPESTERRE BELLE EAU
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025-N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFPZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2016, la SAS VILLAGE CŒUR DE JARRY a donné à bail commercial à la SARL LA BOUDINIERE un local d’une superficie de 105.80 m² environ, sis local n°23, Centre commercial« Cœur de Jarry», lieu-dit Houelbourg, zone de Jarry, sur la commune de Baie-Mahault (97122), moyennant un loyer initial annuel de 35 548.80 euros H.T, pour une durée de neuf ans, à compter du 10 novembre 2016 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 la bailleresse a fait délivrer à la société LA BOUDINIERE un commandement de payer la somme principale de 21 001,60 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SAS VILLAGE CŒUR DE JARRY a donné assignation à la SARL LA BOUDINIERE d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 16 emportant la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre la société VILLAGE CŒUR DE JARRY et la société LA BOUDINIERE le 10 novembre 2016.
— Ordonner l’expulsion de la société LA BOUDINIERE et celle de tout occupant de son chef, ainsi que l’évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, et au besoin avec le concours de la force publique en application de l’article R153-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un serrurier et de déménageurs,
— Condamner la société LA BOUDINIERE à payer à titre provisoire à la société VILLAGE CŒUR DE JARRY à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils seraient perçus si le bail n’était pas résilié, jusqu’à la libération effective des lieux de corps et de biens et de la restitution des clés,
— Condamner la société LA BOUDINIERE à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE GUADELOUPE la somme provisionnelle de 27 974,95 euros, montant de l’arriéré locatif selon décompte joint au présent acte (indemnité d’occupation incluse), sous bénéfice de l’actualisation de la dette à l’audience, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer à concurrence du montant visé par cet acte, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour le surplus,
— Condamner la société LA BOUDINIERE à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE GUADELOUPE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et de l’état de nantissement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette date, la société VILLAGE CŒUR DE JARRY, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et précisé que le quantum de la dette s’élevait désormais à la somme de 4 008,44 €.
La SARL LA BOUDINIERE n’a ni pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de la société LA BOUDINIERE
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la requérante.
II. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire, qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou de l’inexécution d’une condition du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la bailleresse produit notamment :
— Le contrat de bail en date du 10 novembre 2016 stipulant un loyer annuel de 35 548.80 € H.T, et contenant une clause résolutoire,
— Un commandement de payer la somme principale de 21 001.60€, délivré le 1er octobre 2024,
— Un extrait du grand livre du 29 juin 2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 1er octobre 2024 mentionne la clause résolutoire et le délai d’un mois susvisé.
Il n’est pas contesté que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, malgré apurement partiel de l’arriéré locatif.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise à la date du 2 novembre 2024. Il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la société LA BOUDINIERE, ainsi que de tous occupants de son chef.
III. Sur la demande de paiement des loyers échus et d’une indemnité d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS VILLAGE CŒUR DE JARRY est en droit d’obtenir depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 2 novembre 2024, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 4 932.76 € T.T.C et ce, jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4 008.44 € suivant décompte arrêté au 29 juin 2025.
La SARL LA BOUDINIERE sera condamnée à payer à la SAS VILLAGE CŒUR DE JARRY ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte précité.
IV. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LA BOUDINIERE, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et de l’état de nantissement.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition en date du 2 novembre 2024, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial en date du 10 novembre 2016 liant la SAS VILLAGE CŒUR DE JARRY à la SARL LA BOUDINIERE portant sur le local n°23, sis Centre commercial « Cœur de Jarry », lieu-dit Houelbourg, zone de Jarry, sur la commune de Baie-Mahault (97122) ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la SARL LA BOUDINIERE devra rendre les locaux qu’elle occupe, situés local n°23, Centre commercial « Cœur de Jarry », lieu-dit Houelbourg, zone de Jarry, sur la commune de Baie-Mahault (97122) ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la SARL LA BOUDINIERE sous un délai d’un mois, du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL LA BOUDINIERE à payer à la SAS VILLAGE CŒUR DE JARRY la somme provisionnelle de 4 008.44 € T.T.C (quatre mille huit euros et quarante-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 29 juin 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SARL LA BOUDINIERE à payer à la SAS VILLAGE CŒUR DE JARRY à compter du 30 juin 2025, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qu’elle aurait dû au titre des loyers, charges et impôts, soit la somme mensuelle de 4 932.76 € T.T.C (quatre mille neuf cent trente-deux euros et soixante-seize centimes), et ce jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNONS la SARL LA BOUDINIERE au paiement des dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et l’état de nantissement ;
CONDAMNONS la SARL LA BOUDINIERE à payer à la SAS VILLAGE CŒUR DE JARRY la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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