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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 7 avr. 2026, n° 24/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat Union Générale ingénieurs cadres et techniciens CGT HP, Fédération générale des Mines et Métallurgie CFDT c/ S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD FRANCE, S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD [ Adresse 5 ] DE COMPETENCES FRANCE, S.A.S. HEWLETT-PACKARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2026
N° RG 24/02929 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMZH
AFFAIRE
Fédération générale des Mines et Métallurgie CFDT, Syndicat Union Générale ingénieurs cadres et techniciens CGT HP
C/
S.A.S. HEWLETT-PACKARD FRANCE, S.A.S. HEWLETT-PACKARD [Adresse 1] France
DEMANDERESSES
Fédération générale des Mines et Métallurgie CFDT
[Adresse 2]
Union Générale ingénieurs cadres et techniciens CGT HP
[Adresse 3]
représentées par Maître Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1514
DEFENDERESSES
S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD FRANCE
[Adresse 4]
S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD FRANCE venant aux droits de S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD [Adresse 5] DE COMPETENCES FRANCE
[Adresse 4]
représentées par Maître Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12
***
L’affaire a été débattue le 3 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a mis à la charge de la société Hewlett Packard France la somme de 10 000 euros à payer à la Fédération générale des mines CFDT et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 février 2026, la Fédération générale des mines CFDT et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT ont saisi la présente juridiction d’une demande d’interprétation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2026.
Dans le dernier état de leurs observations, la Fédération générale des mines CFDT et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT considèrent que le jugement leur a octroyé à chacune la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et à chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Dans le dernier état de ses observations, la société Hewlett Packard France considère que les sommes mises à sa charge sont globalement allouées aux deux organisations syndicales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, le jugement doit être interprété comme mettant à la charge de la société Hewlett Packard France la somme de 10 000 euros en réparation de l’intérêt collectif de la profession et la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige à payer globalement aux organisations syndicales, et non comme octroyant ces mêmes montants à chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Interprète comme suit le jugement rendu le 4 mars 2025 sous la référence 25/00023 :
— La somme de 10 000 euros mise à la charge de la société Hewlett Packard France en réparation de l’intérêt collectif de la profession est à verser globalement à la Fédération générale des mines CFDT et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT ;
— La somme de 2 000 euros mise à la charge de la société Hewlett Packard France au titre des frais du litige est à verser globalement à la Fédération générale des mines CFDT et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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