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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DI44
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Me BERGER
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
114 impasse Noël Verlaque
83500 LA SEYNE SUR MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-83137-2024-4578 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULON)
représenté par Me Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [V] [O] – RESEAU TOP GARAGE
1 avenue de la Vieille Borne
38300 RUY MONTCEAU
représentée par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANT FORCÉ
Monsieur [B] [M] entrepreneur individuel exeçant sous le nom commercial TEAM K AUTO
966 Chemin de la Seyne à Six Fours
Quartier Barban
83500 LA SEYNE SUR MER
représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Durant l’été 2021, Monsieur [Y] [Z] a confié son véhicule de marque PEUGEOT 3008, immatriculé EY-554-CE, pour un contrôle défaut moteur avec outil de diagnostic à la SASU [V] [O].
Par la suite, Monsieur [Z] a subi de nombreuses pannes nécessitant plusieurs interventions de la SASU [V] [O], sans qu’il soit remédié définitivement aux désordres affectant le véhicule.
Le 18 novembre 2021, Monsieur [Z] a alors confié son véhicule au garage TEAM K AUTO situé à la Seyne sur mer du fait de son déménagement dans le département du VAR.
Le 10 décembre 2021, sur requête du garage TEAM K AUTO, une expertise amiable a été diligentée.
Le 7 janvier 2022, l’expert a rendu son rapport et a conclu que les travaux effectués par la SASU [V] [O] dans le cadre du remplacement de turbocompresseur étaient directement en cause et à l’origine de la dégradation du turbocompresseur.
Les réparations ont été faites par le garage TEAM K AUTO qui a remplacé le turbo compresseur et a établi deux factures en date des 24 février et du 25 février 2022. La SASU [V] [O] a accepté de prendre à sa charge le coût de changement des pièces endommagées. Est resté à charge pour Monsieur [Z] la facture du 24 février 2022 d’un montant de 144,90 euros.
Cependant une nouvelle panne est survenue le 19 juillet 2022, puis une seconde le 9 août 2022 . Les réparations ont été faites par le garage TEAM K AUTO.
Monsieur [Z] a récupéré son véhicule le 26 septembre 2022 mais a de nouveau constaté une alerte moteur et une perte de puissance de son véhicule.
Le garage TEAM K AUTO lui a indiqué ne plus être en capacité, au regard des manipulations de la SASU [V] [O], de prendre en charge le véhicule et a invité Monsieur [Z] à se rendre en concession PEUGEOT pour la réalisation d’un diagnostic.
Monsieur [Z] a alors saisi un conciliateur de justice qui a dressé le 10 janvier 2023 un bulletin de carence, la SASU [V] [O] ne s’étant pas présentée.
Le 7 février 2024, Monsieur [Z] a déposé son véhicule en concession PEUGEOT au garage GEMY AUTOMOBILES qui a indiqué avoir diagnostiqué un dysfonctionnement du circuit de distribution, encrassé et en très mauvais état, qu’il avait changé, et a préconisé le remplacement de deux durites moteurs ainsi que de la batterie, et a évalué les travaux de remise en état à un montant de 431,70 euros.
Par requête du 28 novembre 2023 adressée au greffe du tribunal judiciaire de TOULON , Monsieur [Y] [Z] a attrait devant le tribunal la SASU [V] [O] aux fins de la voir condamner à lui payer à titre principal un montant de 1614,96 euros et une somme de 3385 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa requête, Monsieur [Y] [Z] a exposé notamment qu’il avait confié son véhicule à la SASU [V] [O] garagiste qui n’avait pas satisfait à son obligation de résultat provoquant une mise en danger et entraînant l’immobilisation de son véhicule. Il a rappelé qu’un rapport d’expertise démontrait la faute du garagiste et qu’il a dû régler des factures complémentaires et acquérir un véhicule en urgence, que le véhicule n’a pas retrouvé un fonctionnement normal. Il a ainsi demandé le remboursement de factures d’intervention de la SASU [V] [O] et des dommages et intérêts pour la casse mécanique.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de TOULON s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [Z] aux motifs qu’il habitait au moment de la conclusion du contrat à BOURGOIN JALLIEU et que le siège social de la SASU [V] [O] est établi à RUY MONTCEAU (38300) en Isère.
Par exploit de commissaire de justice du 16 avril 2025, Monsieur [Y] [Z] a appelé en cause la société TEAM K AUTO représentée par Monsieur [B] [M].
Par conclusions reçues au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU le 13 mai 2025, Monsieur [Z] a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, et des articles 1217 et suivants du Code Civil, de :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées ses demandes,
JUGER que les garages [V] [O] et TEAM K AUTO ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement [V] [O] et TEAM KAUTO à lui payer la somme de 2.906,85 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER solidairement [V] [O] et TEAM KAUTO à lui payer la somme de 5.005,24 en réparation du trouble de jouissance subi ;
CONDAMNER solidairement [V] [O] et TEAM K AUTO à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
ORDONNER avant dire-droit une expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé EY-554-CE ;
Le DISPENSER de consignation, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision BAJ n°C-83137-2024-004578, ‘
SURSEOIR à statuer sur ses demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
CONDAMNER solidairement [V] [O] et TEAM K AUTO à payer conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1.036,80 € dont distraction au profit de Maitre Anaïs BERGER,
CONDAMNER solidairement [V] [O] et TEAM K AUTO aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU le 28 avril 2025, la SASU [V] [O] a demandé sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil, au tribunal, de :
DECLARER monsieur [Z] irrecevable en ses demandes
A titre subsidiaire
DIRE et JUGER monsieur [Z] non fondé en ses demandes
En conséquence
CONDAMNER le même au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNER également le même aux dépens de l’instance.
Par conclusions adressées au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU le 17 novembre 2025, Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial TEAM K AUTO, a sollicité du tribunal, sur le fondement des articles 1217 du Code Civil, des articles 1231 et 1231-1 du même code, et de l’article 146 du Code de procédure civile, de :
RECEVOIR TEAM K AUTO en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Et y faisant droit,
A titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE TEAM K AUTO,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER M. [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice financier, moral et de jouissance.
DEBOUTER M. [Z] de ses demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de TEAM K AUTO,
A titre plus subsidiaire,
REJETER la demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formés à l’encontre de la société TEAM K AUTO,
REJETER la demande de condamnation in solidum formulée par M. [Z] à l’encontre de TEAM K AUTO, au versement de la somme de 1 036.80 euros sollicitée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER M. [Z], ou qui mieux le devra à verser a TEAM K AUTO Ia somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel.
CONDAMNER Monsieur [Z], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MONSIEUR [Z]
La SASU [V] [O] soutient que Monsieur [Z] ne produit pas le certificat de cession du véhicule, de sorte qu’à défaut de prouver qu’il est bien propriétaire du véhicule, il n’a aucune qualité ou intérêt à agir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit le certificat de cession du véhicule en date du 19 novembre 2019 et justifie être le propriétaire du véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé EY-554-CE.
Il convient par conséquent de débouter la SASU [V] [O] de sa demande et de déclarer Monsieur [Z] recevable en ses demandes.
II- SUR LES RESPONSABILITES DE LA SASU [V] [O] ET DE TEAM K AUTO
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que durant l’été 2021, Monsieur [Y] [Z] a confié son véhicule de marque PEUGEOT 3008, immatriculé EY-554-CE, pour un contrôle défaut moteur avec outil de diagnostic ainsi qu’il ressort de la facture de réparation établie par la SASU [V] [O] en date du 2 juillet 2021.
Par la suite, le véhicule est tombé en panne nécessitant les interventions de la SASU [V] [O] selon les factures établies le 4 août 2021, le 27 août 2021, le 10 septembre 2021 et le 8 octobre 2021.
Les pannes perdurant, Monsieur [Z] a confié le véhicule le 18 novembre 2021, au garage TEAM K AUTO pour de nouvelles réparations ainsi qu’il résulte des factures versées aux débats.
Un lien contractuel unissant Monsieur [Z] aux deux garagistes, la SASU [V] [O] et le garage TEAM K AUTO sont ainsi susceptibles d’engager leur responsabilité contractuelle à l’égard du requérant.
Les éléments du débat, les diverses factures de réparation, le rapport d’expertise du 7 janvier 2021 démontrent que le véhicule, malgré les interventions des deux garages n’a pu être réparé, les pannes se multipliant et les désordres perdurant.
Les responsabilités des garagistes, astreints à une obligation de résultat, doivent donc être retenues, aucun des deux intervenants n’ayant pu effectuer des réparations pérennes sur le véhicule de Monsieur [Z].
La SASU [V] [O] et le garage TEAM K AUTO seront ainsi deux condamnées in solidum à indemniser Monsieur [Z] des préjudices subis.
III- SUR LES PREJUDICES DE MONSIEUR [Z]
A- Sur les préjudices financiers
1- Sur le remboursement des factures
Monsieur [Z] sollicite le remboursement des factures respectives des deux garagistes.
Il produit 5 factures d’intervention de la SASU [V] [O] pour un coût de 1614,96 euros.
Cette somme sera mise à la charge de la SASU [V] [O] s’agissant de ses propres interventions sur le véhicule .
Concernant la facture du 24 février 2022 émise par le garage TEAM K AUTO de 144,90 euros, il s’avère que les travaux ne concernaient que l’entretien du véhicule et ne pourront dès lors donner lieu à remboursement.
Monsieur [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
2- Sur le coût de l’intervention du garage GEMY AUTOMOBILES
S’agissant de l’intervention du garage GEMY AUTOMOBILES, nécessité par la carence des deux garages, le montant sollicité de 715,29 euros comprenant le coût du diagnostic des désordres affectant le véhicule, sera mis à la charge de la SASU [V] [O] et du garage TEAM K AUTO.
3- Sur les travaux de remise en état du véhicule
Enfin, la SASU [V] [O] et le garage TEAM K AUTO seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [Z] la somme de 431,70 euros correspondant au montant des travaux complémentaires évalués par le garage concessionnaire GEMY AUTOMOBILIES.
B- Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Z] démontre, par les nombreuses interventions réalisées sur son véhicule, avoir été privé de celui-ci pendant de nombreux mois.
Il justifie avoir dû acquérir en urgence un nouveau véhicule en décembre 2021 qu’il a revendu en juillet 2022 avec une perte de 500 euros et avoir été contraint de s’acquitter de frais imprévus tels l’immatriculation du véhicule outre les primes d’assurance qu’il a calculés, avec la perte lors de la revente du véhicule, à la somme totale de 1005,24 euros.
S’il s’agit plus d’un préjudice financier, il est ainsi démontré qu’entre décembre 2021 et juillet 2022, soit une période de plus de 6 mois, Monsieur [Z] a été privé de son véhicule PEUGEOT 3008. A cela s’ajoutent les mois antérieurs où le véhicule a été confié au garage [V] [O] depuis juillet 2021 pour de nombreuses interventions inefficaces.
Monsieur [Z] n’a récupéré son véhicule qu’en septembre 2022, soit plus d’un an après la première intervention de la SASU [V] [O].
Le préjudice de jouissance est donc certain.
Une somme de 2000 euros lui sera ainsi allouée en réparation de son préjudice de jouissance.
C- Sur le préjudice moral
Monsieur [Z] expose avoir été mis en danger lui et sa famille en utilisant le véhicule défectueux.
Les tracasseries engendrées par les multiples pannes et les nécessités de conduire, à de multiples reprises, le véhicule chez le garagiste, justifie qu’il lui soit alloué au demandeur la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
IV- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SA [V] MOTOR et Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial, TEAM K AUTO, partie perdante, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Monsieur [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu de condamner in solidum la SASU [V] [O] et le garage TEAM K AUTO à payer la somme de 1036,80 euros conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 lesquels seront distraits au profit de maître Anaïs BERGER.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DEBOUTE la SASU [V] [O] de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Monsieur [Y] [Z] ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [Y] [Z] recevable en ses demandes ;
DECLARE responsables par application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, la SASU [V] [O] et Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial, TEAM K AUTO ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU [V] [O] à rembourser Monsieur [Y] [Z] la somme de 1614,96 euros au titre du remboursement des factures d’intervention ;
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de remboursement d’un montant de 144,90 euros dirigée à l’encontre de Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial, TEAM K AUTO, de la facture n°2694 du 24 février 2022 ;
CONDAMNE in solidum la SASU [V] [O] et Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial TEAM K AUTO, à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 715,29 euros correspondant à l’intervention du garage GEMY AUTOMOBILES ;
CONDAMNE in solidum la SASU [V] [O] et Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial TEAM K AUTO, à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 431,70 euros correspondant aux travaux de remise en état du véhicule ;
CONDAMNE in solidum la SASU [V] [O] et Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial TEAM K AUTO, à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SASU [V] [O] et Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial TEAM K AUTO, à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la SASU [V] MOTOR et Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial TEAM K AUTO, à verser à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1036,80 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, lesquels seront distraits au profit de maître Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU ;
DEBOUTE la SASU [V] MOTOR et Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial TEAM K AUTO, de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU [V] MOTOR et Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial TEAM K AUTO, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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